Adopté à la 36ème session ordinaire de la conférence des chefs
d’Etat et de Gouvernement de l’OUA, le 11 juillet 2000 à Lomé, Togo;
Entré en vigueur le 26 mai 2001.
Signé par le Cameroun le 28 février 2001
Ratifié le 9 novembre 2001
Dépôt de l’instrument de ratification le 19 avril 2001
Nous, Chefs d’Etat et de Gouvernement des Etats membres de l’Organisation
de l’Unité Africaine (OUA) ;
1. Le Président de la République d’Afrique du Sud
2. Le Président de la République Algérienne Démocratique et Populaire
3. Le Président de la République d’Angola
4. Le Président de la République du Bénin
5. Le Président de la République du Botswana
6. Le Président du Burkina Faso
7. Le Président de la République du Burundi
8. Le Président de la République du Cameroun
9. Le Président de la République du Cap Vert
10. Le Président de la République Centrafricaine
11. Le Président de la République Fédérale Islamique des Comores
12. Le Président de la République du Congo
13. Le Président de la République de Côte d’Ivoire
14. Le Président de la République de Djibouti
15. Le Président de la République Arabe d’Egypte
16. Le Premier Ministre de la République Fédérale et Démocratique d’Ethiopie
17. Le Président de l’Etat d’Erythrée
18. Le Président de la République Gabonaise
19. Le Président de la République de Gambie
20. Le Président de la République du Ghana
21. Le Président de la République de Guinée
22. Le Président de la République de Guinée Bissau
23. Le Président de la République de Guinée Equatoriale
24. Le Président de la République du Kenya
25. Le Premier Ministre du Royaume du Lesotho
26. Le Président de la République du Libéria
12
DROITS DE L’HOMME RECUEIL DES TEXTES
Volume II
Instruments régionaux
27. Le Guide de la Révolution du 1er septembre de la
Grande Jamahiriya Arabe Libyenne Populaire et Socialiste
28. Le Président de la République de Madagascar
29. Le Président de la République du Malawi
30. Le Président de la République du Mali
31. Le Premier Ministre de la République de Maurice
32. Le Président de le République Islamique de Mauritanie
33. Le Président de la République du Mozambique
34. Le Président de la République de Namibie
35. Le Président de la République du Niger
36. Le Président de la République Fédérale du Nigeria
37. Le Président de la République Ougandaise
38. Le Président de la République Rwandaise
39. Le Président de la République Démocratique du Congo
40. Le Président de la République Arabe Sahraouie Démocratique
41. Le Président de la République de Sao Tome & Principe
42. Le Président de la République du Sénégal
43. Le Président de la République des Seychelles
44. Le Président de la République de Sierra Léone
45. Le Président de la République de Somalie
46. Le Président de la République du Soudan
47. Le Roi du Swaziland
48. Le Président de la République Unie de Tanzanie
49. Le Président de la République du Tchad
50. Le Président de la République Togolaise
51. Le Président de la République de Tunisie
52. Le Président de la République de Zambie
53. Le Président de la République du Zimbabwé
Acte Constitutif de l’Union Africaine
13
Inspirés par les nobles idéaux qui ont guidé les Pères fondateurs de notre Organisation
continentale et des générations de panafricanistes dans leur détermination
à promouvoir l’unité, la solidarité, la cohésion et la coopération entre
les peuples d’Afrique, et entre les Etats africains ;
Considérant les principes et les objectifs énoncés dans la Charte de
l’Organisation de l’Unité Africaine et le Traité instituant la Communauté
économique africaine ;
Rappelant les luttes héroïques menées par nos peuples et nos pays pour
l’indépendance politique, la dignité humaine et l’émancipation économique ;
Considérant que depuis sa création, l’Organisation de l’Unité Africaine a joué
un rôle déterminant et précieux dans la libération du continent, l’affirmation d’une
identité commune et la réalisation de l’unité de notre continent, et a constitué un
cadre unique pour notre action collective en Afrique et dans nos relations avec
le reste du monde ;
Soulignons la nécessité impérieuse et l’extrême urgence de raviver les
aspirations de nos peuples à une plus grande unité, solidarité et cohésion dans
une communauté plus large des peuples, qui transcendent les différences
culturelles, idéologiques, ethniques, religieuses et nationales ;
Résolus à relever les défis multiformes auxquels sont confrontés notre continent
et nos peuples, à la lumière des changements sociaux, économiques et politiques
qui se produisent dans le monde ;
Convaincus de la nécessité d’accélérer le processus de mise en oeuvre du Traité
instituant la Communauté économique africaine afin de promouvoir le
développement socio-économique de l’Afrique et de faire face de manière plus
efficace aux défis de la mondialisation ;
Guidés par notre vision commune d’une Afrique unie et forte, ainsi que par la
nécessité d’instaurer un partenariat entre les gouvernements et toutes les
composantes de la société civile, en particulier les femmes, les jeunes et le secteur
privé, afin de renforcer la solidarité et la cohésion entre nos peuples ;
Conscients du fait que le fléau des conflits en Afrique constitue un obstacle
majeur au développement socio-économique du continent, et de la nécessité de
promouvoir la paix, la sécurité et la stabilité, comme condition préalable à la
mise en oeuvre de notre agenda dans le domaine du développement et de
l’intégration ;
14
DROITS DE L’HOMME RECUEIL DES TEXTES
Volume II
Instruments régionaux
Résolus à promouvoir et à protéger les droits de l’homme et des peuples, à
consolider les institutions et la culture démocratiques, à promouvoir la bonne
gouvernance et l’Etat de droit ;
Résolus également à prendre toutes les mesures nécessaires pour renforcer nos
institutions communes et à les doter des pouvoirs et des ressources nécessaires afin
de leur permettre de remplir efficacement leurs missions ;
Rappelant la Déclaration que nous avons adoptée lors de la quatrième session
extraordinaire de notre Conférence à Syrte, en Grande Jamahiriya arabe
libyenne populaire socialiste, le 9/9/99, et par laquelle nous avons décidé de
créer l’Union Africaine, conformément aux objectifs fondamentaux de la Charte
de l’Organisation de l’Unité Africaine (OUA) et du Traité instituant la
Communauté économique africaine ;
Sommes convenus de ce qui suit :
Article Premier : Définitions
Dans le présent Acte constitutif, on entend par :
« Acte », le présent Acte constitutif ;
« AEC », la Communauté économique africaine ;
« Charte », la Charte de l’OUA ;
« Comité », un comité technique spécialisé ;
« Commission », le Secrétariat de l’Union ;
« Conférence », la Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement de l’Union;
« Conseil », le Conseil économique, social et culturel de l’Union ;
« Conseil exécutif », le Conseil exécutif des Ministres de l’Union;
« Cour », la Cour de justice de l’Union ;
« Etat membre », un Etat membre de l’Union ;
« OUA », l’Organisation de l’Unité Africaine ;
« Parlement », le Parlement panafricain de l’Union ;
« Union », l’Union Africaine créée par le présent Acte constitutif.
Acte Constitutif de l’Union Africaine
15
Article 2 : Institution de l’Union Africaine
Il est institué par les présentes, une Union Africaine conformément aux dispositions
du présent Acte.
Article 3 : Objectifs
Les objectifs de l’Union sont les suivants :
(a) réaliser une plus grande unité et solidarité entre les pays africains et
entre les peuples d’Afrique ;
(b) défendre la souveraineté, l’intégrité territoriale et l’indépendance de
ses Etats membres ;
(c) accélérer l’intégration politique et socio-économique du continent ;
(d) promouvoir et défendre les positions africaines communes sur les
questions d’intérêt pour le continent et ses peuples ;
(e) favoriser la coopération internationale, en tenant dûment compte de
la Charte des Nations Unies et de la Déclaration universelle des droits de
l’homme ;
(f) promouvoir la paix, la sécurité et la stabilité sur le continent ;
(g) promouvoir les principes et les institutions démocratiques, la
participation populaire et la bonne gouvernance ;
(h) promouvoir et protéger les droits de l’homme et des peuples
conformément à la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples et aux
autres instruments pertinents relatifs aux droits de l’homme ;
(i) créer les conditions appropriées permettant au continent de jouer le
rôle qui est le sien dans l’économie mondiale et dans les négociations
internationales ;
(j) promouvoir le développement durable aux plans économique, social
et culturel, ainsi que l’intégration des économies africaines ;
(k) promouvoir la coopération et le développement dans tous les
domaines de l’activité humaine en vue de relever le niveau de vie des peuples
africains ;
(l) coordonner et harmoniser les politiques entre les Communautés
économiques régionales existantes et futures en vue de la réalisation graduelle
des objectifs de l’Union;
16
DROITS DE L’HOMME RECUEIL DES TEXTES
Volume II
Instruments régionaux
(m) accélérer le développement du continent par la promotion de la
recherche dans tous les domaines, enparticulier en science et en technologie ;
(n) oeuvrer de concert avec les partenaires internationaux pertinents en
vue de l’éradication des maladies évitables et de la promotion de la santé sur le
continent.
Article 4 : Principes
L’Union Africaine fonctionne conformément aux principes suivants :
(a) Egalité souveraine et interdépendance de tous les Etats membres de
l’Union ;
(b) Respect des frontières existant au moment de l’accession à
l’indépendance ;
(c) Participation des peuples africains aux activités de l’Union ;
(d) Mise en place d’une politique de défense commune pour le continent
africain;
(e) Règlement pacifique des conflits entre les Etats membres de l’Union
par les moyens appropriés qui peuvent être décidés par la Conférence de
l’Union;
(f) Interdiction de recourir ou de menacer de recourir à l’usage de la
force entre les Etats membres de l’Union ;
(g) Non-ingérence d’un Etat membre dans les affaires intérieures d’un
autre Etat membre ;
(h) Droit de l’Union d’intervenir dans un Etat membre sur décision de la
Conférence, dans certaines circonstances graves, à savoir : les crimes de guerre,
le génocide et les crimes contre l’humanité;
(i) Coexistence pacifique entre les Etats membres de l’Union et leur droit
de vivre dans la paix et la sécurité ;
(j) Droit des Etats membres de solliciter l’intervention de l’Union pour
restaurer la paix et la sécurité ;
(k) Promotion de l’auto dépendance collective, dans le cadre de l’Union;
(l) Promotion de l’égalité entre les hommes et les femmes ;
(m) Respect des principes démocratiques, des droits de l’homme, de
l’état de droit et de la bonne gouvernance;
Acte Constitutif de l’Union Africaine
17
(n) Promotion de la justice sociale pour assurer le développement
économique équilibré;
(o) Respect du caractère sacro-saint de la vie humaine, et condamnation
et rejet de l’impunité, des assassinats politiques, des actes de terrorisme et des
activités subversives;
(p) Condamnation et rejet des changements anticonstitutionnels de
gouvernement.
Article 5 : Organes de l’Union
1. Les organes de l’Union sont les suivants :
(a) La Conférence de l’Union
(b) Le Conseil exécutif ;
(c) Le Parlement panafricain ;
(d) La Cour de justice ;
(e) La Commission;
(f) Le Comité des représentants permanents ;
(g) Les Comités techniques spécialisés;
(h) Le Conseil économique, social et culturel;
(i) Les institutions financières.
2. La Conférence peut décider de créer d’autres organes.
Article 6 : La Conférence
1. La Conférence est composée des Chefs d’Etat et de Gouvernement ou de
leurs représentants dûment accrédités.
2. La Conférence est l’organe suprême de l’Union.
3. La Conférence se réunit au moins une fois par an en session ordinaire. A la
demande d’un Etat membre, et sur approbation des deux tiers des Etats membres,
elle se réunit en session extraordinaire.
4. La présidence de la Conférence est assurée pendant un an par un chef d’Etat
et de Gouvernement élu, après consultations entre les Etats membres.
18
DROITS DE L’HOMME RECUEIL DES TEXTES
Volume II
Instruments régionaux
Article 7 : Décisions de la Conférence
1. La Conférence prend ses décisions par consensus ou, à défaut, à la majorité
des deux tiers des Etats membres de l’Union. Toutefois, les décisions de
procédure, y compris pour déterminer si une question est de procédure ou non,
sont prises à la majorité simple.
2. Le quorum est constitué des deux tiers des Etats membres de l’Union pour
toute session de la Conférence.
Article 8 : Règlement intérieur de la Conférence
La Conférence adopte son propre Règlement intérieur.
Article 9 : Pouvoirs et attributions de la Conférence
1. Les pouvoirs et attributions de la Conférence sont les suivants :
(a) Définir les politiques communes de l’Union ;
(b) Recevoir, examiner et prendre des décisions sur les rapports et les
recommandations des autres organes de l’Union et prendre des décisions à ce
sujet ;
(c) Examiner les demandes d’adhésion à l’Union ;
(d) Créer tout organe de l’Union ;
(e) Assurer le contrôle de la mise en oeuvre des politiques et décisions
de l’Union, et veiller à leur application par tous les Etats membres ;
(f) Adopter le budget de l’Union;
(g) Donner des directives au Conseil exécutif sur la gestion des conflits,
des situations de guerre et autres situations d’urgence ainsi que sur la restauration
de la paix;
(h) Nommer et mettre fin aux fonctions des juges de la Cour de justice ;
(i) Nommer le Président, le ou les vice-présidents et les Commissaires de
la Commission, et déterminer leurs fonctions et leurs mandats.
2. La Conférence peut déléguer certains de ses pouvoirs et attributions à l’un ou
l’autre des organes de l’Union.
Acte Constitutif de l’Union Africaine
19
Article 10 : Le Conseil exécutif
1. Le Conseil exécutif est composé des Ministres des Affaires étrangères ou de
tous autres ministres ou autorités désignés par les gouvernements des Etats
membres.
2. Le Conseil exécutif se réunit en session ordinaire au moins deux fois par an.
Il se réunit aussi en session extraordinaire à la demande d’un Etat membre et
sous réserve de l’approbation des deux tiers de tous les Etats membres.
Article 11 : Décisions du Conseil exécutif
1. Le Conseil exécutif prend ses décisions par consensus ou, à défaut, à la
majorité des deux tiers des Etats membres de l’Union. Toutefois, les décisions de
procédure, y compris pour déterminer si une question est de procédure ou non,
sont prises à la majorité simple.
2. Le quorum est constitué des deux tiers de tous les Etats membres pour toute
session du Conseil exécutif.
Article 12 : Règlement intérieur du Conseil exécutif
Le Conseil exécutif adopte son propre Règlement intérieur.
Article 13 : Attributions du Conseil exécutif
1. Le Conseil exécutif assure la coordination et décide des politiques dans les
domaines d’intérêt communs pour les Etats membres, notamment les domaines
suivants :
(a) Commerce extérieur;
(b) Energie, industrie et ressources minérales ;
(c) Alimentation, agriculture, ressources animales, élevage et forêts;
(d) Ressources en eau et irrigation ;
(e) Protection de l’environnement, action humanitaire, réaction et
secours en cas de catastrophe;
(f) Transports et communications;
(g) Assurances ;
(h) Education, culture, santé et mise en valeur des ressources humaines;
(i) Science et technologie;
(j) Nationalité, résidence des ressortissants étrangers et questions
d’immigration ;
20
DROITS DE L’HOMME RECUEIL DES TEXTES
Volume II
Instruments régionaux
(k) Sécurité sociale et élaboration de politiques de protection de la mère
et de l’enfant, ainsi que de politiques en faveur des personnes
handicapées ;
(l) Institution d’un système de médailles et de prix africains.
2. Le Conseil exécutif est responsable devant la Conférence. Il se réunit pour
examiner les questions dont il est saisi et contrôler la mise en oeuvre des politiques
arrêtées par la Conférence.
3. Le Conseil exécutif peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs et attributions
mentionnés au paragraphe 1 du présent article aux Comités techniques
spécialisés créés aux termes de l’article 14 du présent Acte.
Article 14 : Les Comités techniques spécialisés
Création et Composition
1. Sont créés les Comités techniques spécialisés suivants qui sont responsables
devant le Conseil exécutif:
(a) le Comité chargé des questions d’économie rurale et agricoles ;
(b) le Comité chargé des affaires monétaires et financières ;
(c) le Comité chargé des questions commerciales, douanières et
d’immigration ;
(d) le Comité chargé de l’industrie, de la science et de la technologie,
de l’énergie, des ressources naturelles et de l’environnement ;
(e) Le Comité chargé des transports, des communications et du tourisme;
(f) Le Comité chargé de la santé, du travail et des affaires sociales ;
(g) Le Comité chargé de l’éducation, de la culture et des ressources
humaines.
2. La Conférence peut, si elle le juge nécessaire, restructurer les Comités existants
ou en créer de nouveaux.
3. Les Comités techniques spécialisés sont composés des ministres ou des hauts
fonctionnaires chargés des secteurs relevant de leurs domaines respectifs de
compétence.
Acte Constitutif de l’Union Africaine
21
Article 15 : Attributions des Comités techniques spécialisés
Chacun des comités, dans le cadre de sa compétence, a pour mandat de :
(a) préparer des projets et programmes de l’Union et les soumettre au Conseil
exécutif ;
(b) assurer le suivi et l’évaluation de la mise en oeuvre des décisions prises
par les organes de l’Union ;
(c) assurer la coordination et l’harmonisation des projets et programmes de
l’Union ;
(d) présenter des rapports et des recommandations au Conseil exécutif, soit
de sa propre initiative, soit à la demande du Conseil exécutif, sur l’exécution
des dispositions du présent Acte ; et
(e) s’acquitter de toute tâche qui pourrait lui être confiée, en application des
dispositions du présent Acte.
Article 16 : Réunions
Sous réserve des directives qui peuvent être données par le Conseil exécutif,
chaque Comité se réunit aussi souvent que nécessaire et établit son Règlement
intérieur qu’il soumet au Conseil exécutif, pour approbation.
Article 17 : Le Parlement panafricain
1. En vue d’assurer la pleine participation des peuples africains au
développement et à l’intégration économique du continent, il est créé un
Parlement panafricain.
2. La composition, les pouvoirs, les attributions et l’organisation du Parlement
panafricain sont définis dans un protocole y afférent.
Article 18 : Cour de justice
1. Il est créé une Cour de justice de l’Union.
2. Les statuts, la composition et les pouvoirs de la Cour de justice sont définis dans
un protocole y afférent.
Article 19 : Les institutions financières
L’Union Africaine est dotée des institutions financières suivantes, dont les statuts
sont définis dans des protocoles y afférents :
(a) La Banque centrale africaine ;
(b) Le Fonds monétaire africain ;
(c) La Banque africaine d’investissement.
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DROITS DE L’HOMME RECUEIL DES TEXTES
Volume II
Instruments régionaux
Article 20 : La Commission
1. Il est créé une Commission qui est le Secrétariat de l’Union.
2. La Commission est composée du Président, du ou des vice-présidents et des
commissaires. Ils sont assistés par le personnel nécessaire au bon fonctionnement
de la Commission.
3. La structure, les attributions et les règlements de la Commission sont déterminés
par la Conférence.
Article 21 : Comité des représentants permanents
1. Il est créé, auprès de l’Union, un Comité des représentants permanents. Il est
composé de représentants permanents et autres plénipotentiaires des Etats
membres.
2. Le Comité des représentants permanents est responsable de la préparation
des travaux du Conseil exécutif et agit sur instruction du Conseil. Il peut instituer
tout sous-comité ou groupe de travail qu’il juge nécessaire.
Article 22 : Le Conseil économique, social et culturel
1. Le Conseil économique, social et culturel est un organe consultatif composé
des représentants des différentes couches socioprofessionnelles des Etats
membres de l’Union.
2. Les attributions, les pouvoirs, la composition et l’organisation du Conseil
économique, social et culturel sont déterminés par la Conférence.
Article 23 : Imposition de sanctions
1. La Conférence détermine comme suit les sanctions appropriées à imposer à
l’encontre de tout Etat membre qui serait en défaut de paiement de ses
contributions au budget de l’Union : privation du droit de prendre la parole aux
réunions, droit de vote, droit pour les ressortissants de l’Etat membre concerné
d’occuper un poste ou une fonction au sein des organes de l’Union, de bénéficier
de toute activité ou de l’exécution de tout engagement dans le cadre de l’Union
2. En outre, tout Etat membre qui ne se conformerait pas aux décisions et
politiques de l’Union peut être frappé de sanctions notamment en matière de liens
avec les autres Etats membres dans le domaine des transports et communications,
et de toute autre mesure déterminée par la Conférence dans les domaines
politique et économique.
Acte Constitutif de l’Union Africaine
23
Article 24 : Siège de l’Union
1. Le siège de l’Union est à Addis-Abeba (République fédérale démocratique
d’Ethiopie).
2. La Conférence peut, sur recommandation du Conseil exécutif, créer des
bureaux ou des représentations de l’Union.
Article 25 : Langues de travail
Les langues de travail de l’Union et de toutes ses institutions sont, si possible, les
langues africaines ainsi que l’arabe, l’anglais, le français et le portugais.
Article 26 : Interprétation
La Cour est saisie de toute question née de l’interprétation ou de l’application du
présent Acte. Jusqu’à la mise en place de celle -ci, la question est soumise à la
Conférence qui tranche à la majorité des deux tiers.
Article 27 : Signature, ratification et adhésion
1. Le présent Acte est ouvert à la signature et à la ratification des Etats membres
de l’OUA, conformément à leurs procédures constitutionnelles respectives.
2. Les instruments de ratification sont déposés auprès du Secrétaire général de l’OUA.
3. Tout Etat membre de l’OUA peut adhérer au présent Acte, après son entrée
en vigueur, en déposant ses instruments d’adhésion auprès du Président de la
Commission.
Article 28 : Entrée en vigueur
Le présent Acte entre en vigueur trente (30) jours après le dépôt des instruments
de ratification par les deux tiers des Etats membres de l’OUA.
Article 29 : Admission comme membre de l’Union
1. Tout Etat africain peut, à tout moment après l’entrée en vigueur du présent
Acte, notifier au Président de la Commission son intention d’adhérer au présent
Acte et d’être admis comme membre de l’Union.
2. Le Président de la Commission, dès réception d’une telle notification, en
communique copies à tous les Etats membres. L’admission est décidée à la
majorité simple des Etats membres. La décision de chaque Etat membre est
transmise au Président de la Commission qui communique la décision d’admission
à l’Etat intéressé, après réception du nombre de voix requis.
24
DROITS DE L’HOMME RECUEIL DES TEXTES
Volume II
Instruments régionaux
Article 30 : Suspension
Les Gouvernements qui accèdent au pouvoir par des moyens anticonstitutionnels
ne sont pas admis à participer aux activités de l’Union.
Article 31 : Cessation de la qualité de membre
1. Tout Etat qui désire se retirer de l’Union en notifie par écrit le Président de la
Commission qui en informe les Etats membres. Une année après ladite
notification, si celle-ci n’est pas retirée, le présent Acte cesse de s’appliquer à
l’Etat concerné qui, de ce fait, cesse d’être membre de l’Union.
2. Pendant la période d’un an visée au paragraphe 1 du présent article, tout Etat
membre désireux de se retirer de l’Union doit se conformer aux dispositions du
présent Acte et reste tenu de s’acquitter de ses obligations aux termes du présent
Acte jusqu’au jour de son retrait.
Article 32 : Amendement et révision
1. Tout Etat membre peut soumettre des propositions d’amendement ou de
révision du présent Acte.
2. Les propositions d’amendement ou de révision sont soumises au Président de
la Commission qui en communique copies aux Etats membres dans les trente (30)
jours suivant la date de réception.
3. La Conférence de l’Union, sur avis du Conseil exécutif, examine ces
propositions dans un délai d’un an suivant la notification des Etats membres,
conformément aux dispositions du paragraphe (2) du présent article.
4. Les amendements ou révisions sont adoptés par la Conférence de l’Union par
consensus ou, à défaut, à la majorité des deux tiers, et soumis à la ratification de
tous les Etats membres, conformément à leurs procédures constitutionnelles
respectives. Les amendements ou révisions entrent en vigueur trente (30) jours
après le dépôt, auprès du Président de la Commission exécutive, des instruments
de ratification par les deux tiers des Etats membres.
Article 33 : Arrangements transitoires et dispositions finales
1. Le présent Acte remplace la Charte de l’Organisation de l’Unité Africaine.
Toutefois, ladite Charte reste en vigueur pendant une période transitoire
n’excédant pas un an ou tout autre délai déterminé par la Conférence, après
l’entrée en vigueur du présent Acte, pour permettre à l’OUA/AEC de prendre les
mesures appropriées pour le transfert de ses prérogatives, de ses biens, de ses
droits et de ses obligations à l’Union et de régler toutes les questions y afférentes.
Charte Africaine des Droits de
l’Homme et des Peuples
25
2. Les dispositions du présent Acte ont également préséance et remplacent les
dispositions du Traité d’Abuja instituant la Communauté économique africaine,
qui pourraient être contraires au présent Acte.
3. Dès l’entrée en vigueur du présent Acte, toutes les mesures appropriées sont
prises pour mettre en oeuvre ses dispositions et pour mettre en place les organes
prévus par le présent Acte, conformément aux directives ou décisions qui
pourraient être adoptées à cet égard par les Etats Parties au présent Acte au
cours de la période de transition stipulée ci-dessus.
4. En attendant la mise en place de la Commission, le Secrétariat général de
l’OUA est le Secrétariat intérimaire de l’Union.
5. Le présent Acte, établi en quatre (4) exemplaires originaux en arabe, anglais,
français et portugais, les quatre (4) textes faisant également foi, est déposé auprès
du Secrétaire général et, après son entrée en vigueur, auprès du Président de la
Commission, qui en transmet une copie certifiée conforme au Gouvernement de
chaque Etat signataire. Le Secrétaire général de l’OUA et le Président de la
Commission notifient à tous les Etats signataires, les dates de dépôt des instruments
de ratification et d’adhésion, et l’enregistrent, dès son entrée en vigueur, auprès
du Secrétariat général des Nations Unies.
En foi de quoi, nous avons adopté le présent Acte.
Fait à Lomé (Togo), le 11 juillet 2000.
26
DROITS DE L’HOMME RECUEIL DES TEXTES