Article 349 — Abus des faiblesses.
(1) Est puni des peines prévues à l’article 318 du présent Code celui qui abuse des besoins, des
faiblesses ou des passions d’une personne mineure de vingt et un ans pour lui faire souscrire
toute obligation, disposition ou décharge, ou toute pièce susceptible de compromettre la
personne ou la fortune du signataire.
(2) Est assimilé au mineur pour l’application du présent article la personne en état
d’interdiction judiciaire ou pourvue d’un conseil judiciaire ou en état d’aliénation notoire.