Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples, OAU Doc. CAB/LEG/67/3 rev. 5, 21 I.L.M. 58 (1982), 27 juin 1981, entré en vigueur 21 octobre 1986.

PREAMBULE

Les Etats africains membres de L’OUA, parties à la présente Charte qui porte le titre de « Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples ».

Rappelant la décision 115 (XVI) de la Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement, en sa Seizième Session Ordinaire tenue à MONROVIA (Liberia) du 17 au 20 Juillet 1979, relative à l’élaboration d’un avant-projet de Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples, prévoyant notamment l’institution d’organes de promotion et de protection des Droits de l’Homme et des Peuples;

Considérant la Charte de l’Organisation de l’Unité Africaine, aux termes de laquelle, « la liberté, l’égalité, la justice et la dignité sont des objectifs essentiels à la réalisation des aspirations légitimes des peuples africains »;

Réaffirmant l’engagement qu’ils ont solennellement pris à l’Article 2 de ladite Charte, d’éliminer sous toutes ses formes le colonialisme de l’Afrique, de coordonner et d’intensifier leur coopération et leurs efforts pour offrir de meilleures conditions d’existence aux peuples d’Afrique, de favoriser la coopération internationale en tenant dûment compte de la Charte des Nations Unies et de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme;

Tenant compte des vertus de leurs traditions historiques et des valeurs de civilisation africaine qui doivent inspirer et caractériser leurs réflexions sur la conception des droits de l’homme et des peuples;

Reconnaissant que d’une part, les droits fondamentaux de l’être humain sont fondés sur les attributs de la personne humaine, ce qui justifie leur protection internationale et que d’autre part, la réalité et le respect des droits du peuple doivent nécessairement garantir les droits de l’homme;

Considérant que la jouissance des droits et libertés implique l’accomplissement des devoirs de chacun;

Convaincus qu’il est essentiel d’accorder désormais une attention particulière au droit au développement; que les droits civils et politiques sont indissociables des droits économiques, sociaux et culturels, tant dans leur conception que dans leur universalité, et que la satisfaction des droits économiques, sociaux et culturels garantit la jouissance des droits civils et politiques;

Conscients de leur devoir de libérer totalement l’Afrique dont les peuples continuent à lutter pour leur indépendance véritable et leur dignité et s’engageant à éliminer le colonialisme, le néocolonialisme, l’apartheid, le sionisme, les bases militaires étrangères d’agression et toutes formes de discrimination, notamment celles fondées sur la race, l’éthnie, la couleur, le sexe, la langue, la religion ou l’opinion politique;

Réaffirmant leur attachement aux libertés et aux droits de l’homme et des peuples contenus dans les déclarations, conventions et autres instruments adoptés dans le cadre de l’Organisation de l’Unité Africaine, du Mouvement des Pays Non-Alignés et de l’Organisation des Nations-Unies; Fermement convaincus de leur devoir d’assurer la promotion et la protection des droits et libertés de l’homme et des peuples, compte dûment tenu de l’importance primordiale traditionnellement attachée en Afrique à ces droits et libertés,

SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT:

PREMIERE PARTIE: DES DROITS ET DES DEVOIRS CHAPITRE 1, DES DROITS DE L’HOMME ET DES PEUPLES

Article 1

Les Etats membres de l’Organisation de l’Unité Africaine, parties à la présente Charte, reconnaissent les droits, devoirs et libertés énoncés dans cette Charte et s’engagent à adopter des mesures législatives ou autres pour les appliquer.

Article 2

Toute personne a droit à la jouissance des droits et libertés reconnus et garantis dans la présente Charte sans distinction aucune, notamment de race, d’ethnie, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d’opinion politique ou de toute autre opinion, d’origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation.

Article 3

1. Toutes les personnes bénéficient d’une totale égalité devant la loi.

2. Toutes les personnes ont droit à une égale protection de la loi.

Article 4

La personne humaine est inviolable. Tout être humain a droit au respect de sa vie et à l’intégrité physique et morale de sa personne: Nul ne peut être privé arbitrairement de ce droit.

Article 5

Tout individu a droit au respect de la dignité inhérente à la personne humaine et à la reconnaissance de sa personnalité juridique. Toutes formes d’exploitation et d’avilissement de l’homme notamment l’esclavage, la traite des personnes, la torture physique ou morale, et les peines ou les traitements cruels inhumains ou dégradants sont interdites.

Article 6

Tout individu a droit à la liberté et à la sécurité de sa personne. Nul ne peut être privé de sa liberté sauf pour des motifs et dans des conditions préalablement déterminés par la loi; en particulier nul ne peut être arrêté ou détenu arbitrairement.

Article 7

1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue. Ce droit comprend:

a) le droit de saisir les juridictions nationales compétentes de tout acte violant les droits fondamentaux qui lui sont reconnus et garantis par les conventions, les lois, règlements et coutumes en vigueur;


b) le droit à la présomption d’innocence, jusqu’à ce que sa culpabilité soit établie par une juridiction compétente;

c) le droit à la défense, y compris celui de se faire assister par un défenseur de son choix;

d) le droit d’être jugé dans un délai raisonnable par une juridiction impartiale.

2. Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui ne constituait pas, au moment où elle a eu lieu, une infraction légalement punissable. Aucune peine ne peut être infligée si elle n’a pas été prévue au moment où l’infraction a été commise. La peine est personnelle et ne peut frapper que le délinquant.

Article 8

La liberté de conscience, la profession et la pratique libre de la religion, sont garanties. Sous réserve de l’ordre public, nul ne peut être l’objet de mesures de contrainte visant à restreindre la manifestation de ces libertés.

Article 9

1. Toute personne a droit à l’information.

2. Toute personne a le droit d’exprimer et de diffuser ses opinions dans le cadre des lois et règlements.

Article 10

1. Toute personne a le droit de constituer librement des associations avec d’autres, sous réserve de se conformer aux règles édictées par la loi.

2. Nul ne peut être obligé de faire partie d’une association sous réserve de l’obligation de solidarité prévue à l’article 29.

Article 11

Toute personne a le droit de se réunir librement avec d’autres. Ce droit s’exerce sous la seule réserve des restrictions nécessaires édictées par les lois et règlements, notamment dans l’intérêt de la sécurité nationale, de la sûreté d’autrui, de la santé, de la morale ou des droits et libertés des personnes.

Article 12

1. Toute personne a le droit de circuler librement et de choisir sa résidence à l’intérieur d’un Etat, sous réserve de se conformer aux règles édictées par la loi.

2. Toute personne a le droit de quitter tout pays, y compris le sien, et de revenir dans son pays. Ce droit ne peut faire l’objet de restrictions que si celles-ci sont prévues par la loi, nécessaires pour protéger la sécurité nationale, l’ordre public, la santé ou la moralité publiques.

3. Toute personne a le droit, en cas de persécution, de rechercher et de recevoir asile en territoire étranger, conformément à la loi de chaque pays et aux conventions internationales.

4. L’étranger légalement admis sur le territoire d’un Etat partie à la présente Charte ne pourra en être expulsé qu’en vertu d’une décision conforme à la loi.

5. L’expulsion collective d’étrangers est interdite. L’expulsion collective est celle qui vise globalement des groupes nationaux, raciaux, ethniques ou religieux.

Article 13

1. Tous les citoyens ont le droit de participer librement à la direction des affaires publiques de leur pays, soit directement, soit part l’intermédiaire de représentants librement choisis, ce, conformément aux règles édictées par la loi.

2. Tous les citoyens ont également le droit d’accéder aux fonctions publiques de leurs pays.

3. Toute personne a le droit d’user des biens et services publics dans la stricte égalité de tous devant la loi.

Article 14

Le droit de propriété est garanti. Il ne peut y être porté atteinte que par nécessité publique ou dans l’intérêt général de la collectivité, ce, conformément aux dispositions des lois appropriées.

Article 15

Toute personne a le droit de travailler dans des conditions équitables et satisfaisantes et de percevoir un salaire égal pour un travail égal.

Article 16

1. Toute personne a le droit de jouir du meilleur état de santé physique et mentale qu’elle soit capable d’atteindre.

2. Les Etats parties à la présente Charte s’engagent à prendre les mesures nécessaires en vue de protéger la santé de leurs populations et de leur assurer l’assistance médicale en cas de maladie.

Article 17

1. Toute personne a droit à l’éducation.

2. Toute personne peut prendre part librement à la vie culturelle de la Commnunauté.

3. La promotion et la protection de la morale et des valeurs traditionnelles reconnues par la Communauté constituent un devoir de l’Etat dans le cadre de la sauvegarde des droits de l’homme.

Article 18

1. La famille est l’élément naturel et la base de la société. Elle doit être protégée par l’Etat qui doit veiller à sa santé physique et morale.

2. L’Etat a l’obligation d’assister la famille dans sa mission de gardienne de la morale et des valeurs traditionnelles reconnues par la Communauté.

3. L’ Etat a le devoir de veiller à l’élimination de toute discrimination contre la femme et d’assurer la protection des droits de la femme et de l’enfant tels que stipulés dans les déclarations et conventions internationales.

4. Les personnes âgées ou handicapées ont également droit à des mesures spécifiques de protection en rapport avec leurs besoins physiques ou moraux.

Article 19

Tous les peuples sont égaux ; ils jouissent de la même dignité et ont les mêmes droits. Rien ne peut justifier la domination d’un peuple par un autre.

Article 20

1. Tout peuple a droit à l’existence. Tout peuple a un droit imprescriptible et inaliénable à l’autodétermination. ll détermine librement son statut politique et assure son développement économique et social selon la voie qu’il a librement choisie.

2. Les peuples colonisés ou opprimés ont le droit de se libérer de leur état de domination en recourant à tous moyens reconnus par la Communauté internationale.

3. Tous les peuples ont droit à l’assistance des Etats parties à la présente Charte, dans leur lutte de libération contre la domination étrangère, qu’elle soit d’ordre politique, économique ou culturel.

Article 21

1. Les peuples ont la libre disposition de leurs richesses et de leurs ressources naturelles. Ce droit s’exerce dans l’intérêt exclusif des populations. En aucun cas, un peuple ne peut en être privé.

2. En cas de spoliation, le peuple spolié a droit à la légitime récupération de ses biens ainsi qu’à une indemnisation adéquate.

3. La libre disposition des richesses et des ressources naturelles s’exerce sans préjudice de l’obligation de promouvoir une coopération économique internationale fondée sur le respect mutuel, l’échange équitable, et les principes du droit international.

4. Les Etats parties à la présente Charte s’engagent, tant individuellement que collectivement, à exercer le droit de libre disposition de leurs richesses et de leurs ressources naturelles, en vue de renforcer i’unité et la solidarité africaines.

5. Les Etats, parties à la présente Charte, s’engagent à éliminer toutes les formes d’exploitation économique étrangère, notamment celle qui est pratiquée par des monopoles internationaux, afin de permettre à la population de chaque pays de bénéficier pleinement des avantages provenant de ses ressources nationales.

Article 22

1. Tous les peuples ont droit à leur développement économique, social et culturel, dans le respect strict de leur liberté et de leur identité, et à la jouissance égale du patrimoine commun de l’humanité.

2. Les Etats ont le devoir, séparément ou en coopération, d’assurer l’exercice du droit au développement.

Article 23

1. Les peuples ont droit à la paix et à la sécurité tant sur le plan national que sur le plan international. Le principe de solidarité et de relations amicales affirmé implicitement par la Charte de l’Organisation des Nations Unies et réaffirmé par celle de l’Organisation de l’Unité Africaine est applicable aux rapports entre les Etats.

2. Dans le but de renforcer la paix, la solidarité et les relations amicales, les Etats, parties à la présente Charte, s’engagent à interdire:

a) qu’une personne jouissant du droit d’asile aux termes de l’article 12 de la présente Charte entreprenne une activité subversive dirigée contre son pays d’origine ou contre tout autre pays, parties à la présente Charte;

b) que leurs territoires soient utilisés comme base de départ d’activités subversives ou terroristes dirigées contre le peuple de tout autre Etat, partie à la présente Charte.

Article 24

Tous les peuples ont droit à un environnement satisfaisant et global, propice à leur développement.

Article 25

Les Etats parties à la présente Charte ont le devoir de promouvoir et d’assurer, par l’enseignement, l’éducation et la diffusion, le respect des droits et des libertés contenus dans la présente Charte, et de prendre des mesures en vue de veiller à ce que ces libertés et droits soient compris de même que les obligations et devoirs correspondants.

Article 26

Les Etats parties à la présente Charte ont le devoir de garantir l’indépendance des Tribunaux et de permettre l’établissement et le perfectionnement d’institutions nationales appropriées chargées de la promotion et de la protection des droits et libertés garantis par la présente Charte.

CHAPITRE II – DES DEVOIRS – de la PREMIERE PARTIE: DES DROITS ET DES DEVOIRS

Article 27

1. Chaque individu a des devoirs envers la famille et la société, envers l’Etat et les autres collectivités légalement reconnues et envers la Communauté Internationale.

2. Les droits et les libertés de chaque personne s’exercent dans le respect du droit d’autrui, de la sécurité collective, de la morale et de l’intérêt commun.

Article 28

Chaque individu a le devoir de respecter et de considérer ses semblables sans discrimination aucune, et d’entretenir avec eux des relations qui permettent de promouvoir, de sauvegarder et de renforcer le respect et la tolérance réciproques.

Article 29

L’individu a en outre le devoir:

1. De préserver le développement harmonieux de la famille et d’oeuvrer en faveur de la cohésion et du respect de cette famille ; de respecter à tout moment ses parents, de les nourrir, et de les assister en cas de nécessité;

2. De servir sa communauté nationale en mettant ses capacités physiques et intellectuelles à son service;

3. De ne pas compromettre la sécurité de l’Etat dont il est national ou résident;

4. De préserver et de renforcer la solidarité sociale et nationale, singulièrement lorsque celle-ci est menacée;

5. De préserver et de renforcer l’indépendance nationale et l’intégrité territoriale de la patrie et, d’une façon générale, de contribuer à la défense de son pays, dans les conditions fixées par la loi;

6. De travailler, dans la mesure de ses capacités et de ses possibilités, et de s’acquitter des contributions fixées par la loi pour la sauvegarde des interéts fondamentaux de la société;

7. De veiller, dans ses relations avec la société, à la préservation et au renforcement des valeurs culturelles africaines positives, dans un esprit de tolérance, de dialogue et de concertation et d’une façon générale de contribuer à la promotion de la santé morale de la société;

8. De contribuer au mieux de ses capacités, à tout moment et à tous les niveaux, à la promotion et à la réalisation de l’unité africaine.

CHAPITRE I – DE LA COMPOSITION ET DE L’ORGANISATION DE LA COMMISSION AFRICAINE DES DROITS DE L’HOMME ET DES PEUPLES- de la DEUXIEME PARTIE – DES MESURES DE SAUVEGARDE

Article 30

ll est créé auprès de l’Organisation de l’Unité Africaine une Commission Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples ci-dessous dénommée « la Commission », chargée de promouvoir les droits de l’homme et des peuples et d’assurer leur protection en Afrique.

Article 31

1. La Commission se compose de onze membres qui doivent être choisis parmi les personnalités africaines jouissant de la plus haute considération, connues pour leur haute moralité, leur intégrité et leur impartialité, et possédant une compétence en matière de droits de l’homme et des peuples, un intérêt particulier devant être donné à la participation de personnes ayant une expérience en matière de droit.

2. Les membres de la Commission siègent à titre personnel.

Article 32

La Commission ne peut comprendre plus d’un ressortissant du même Etat.

Article 33

Les membres de la Commission sont élus au scrutin secret par la Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement, sur une liste de personnes présentées à cet effet, par les Etats parties à la présente Charte.

Article 34

Chaque Etat partie à la présente Charte peut présenter deux candidats au plus. Les candidats doivent avoir la nationallté d’un des Etats parties à la présente Charte. Quand deux candidats sont présentés par un Etat, l’un des deux ne peut être national de cet Etat.

Article 35

1. Le Secrétaire Général de l’Organisation de l’Unité Africaine invite les Etats parties à la présente Charte à procéder, dans un délai d’au moins quatre mois, avant les élections, à la présentation des candidats à la Commission.

2. Le Secrétaire Général de l’Organisation de l’Unité Africaine dresse la liste alphabétique des personnes ainsi présentées et la communique un mois au moins avant les élections, aux Chefs d’Etat et de Gouvernement.

Article 36

Les membres de la Commission sont élus pour une période de six ans renouvelable. Toutefois, le mandat de quatre des membres élus lors de la première élection prend fin au bout de deux ans, et le mandat de trois autres au bout de quatre ans.

Article 37

Immédiatement après la première élection, les noms des membres visés à l’article 36 sont tirés au sort par le Président de la Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement de l’OUA.

Article 38

Après leur élection, les membres de la Commission font la déclaration solennelle de bien et fidèlement remplir leurs fonctions en toute impartialité.

Article 39

1. En cas de décès ou de démission d’un membre de la Commission, le Président de la Commission en informe immédiatement le Secrétaire Général de l’OUA qui déclare le siège vacant à partir de la date du décès ou de celle à laquelle la démission prend effet.

2. Si de l’avis unanime des autres membres de la Commission, un membre a cessé de remplir ses fonctions pour toute autre cause qu’une absence de caractère temporaire, ou se trouve dans l’incapacité de continuer à les remplir, le Président de la Commission en informe le Secrétaire Général de l’Organisation de l’Unité Africaine qui déclare alors le siège vacant.

3. Dans chacun des cas prévus ci-dessus, la Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement procède au remplacement du membre dont le siège est devenu vacant pour la portion du mandat restant à courir, sauf si cette portion est inférieure à six mois.

Article 40

Tout membre de la Commission conserve son mandat jusqu’à la date d’entrée en fonction de son successeur.

Article 41

Le Secrétaire Général de l’OUA désigne un secrétaire de la Commission et fournit en outre le personnel et les moyens et services nécessaires à l’exercice effectif des fonctions attribuées à la Commission. L’OUA prend à sa charge le coût de ce personnel et de ces moyens et services.

Article 42

1. La Commission élit son Président et son Vice-Président pour une période de deux ans renouvelable.

2. Elle établit son règlement intérieur.

3. Le quorum est constitué par sept membres.

4. En cas de partage des voix au cours des votes, la voix du Président est prépondérante.

5. Le Secrétaire Général de l’OUA peut assister aux réunions de la Commission. Il ne participe ni aux délibérations, ni aux votes. Il peut toutefois être invité par le Président de la Commission à y prendre la parole.

Article 43

Les membres de la Commission, dans l’exercice de leurs fonctions, jouissent des privilèges et immunités diplomatiques prévus par la Convention sur les privilèges et immunités de l’Organisation de l’Unité Africaine.

Article 44

Les émoluments et allocations des membres de la Commission sont prévus au budget régulier de l’Organisation de l’Unité Africaine.

CHAPITRE II – DES COMPETENCES DE LA COMMISSION – de la DEUXIEME PARTIE, DES MESURES DE SAUVEGARDE

Article 45

La Commission a pour mission de:

1. Promouvoir les droits de l’homme et des peuples et notamment:

a) Rassembler de la documentation, faire des études et des recherches sur les problèmes africains dans le domaine des droits de l’homme et des peuples, organiser des séminaires, des colloques et des conférences, diffuser des informations, encourager les organismes nationaux et locaux s’occupant des droits de l’homme et des peuples et, le cas échéant, donner des avis ou faire des recommandations aux gouvernements;

b) Formuler et élaborer, en vue de servir de base à l’adoption de textes législatifs par les gouvernements africains, des principes et règles qui permettent de résoudre les problèmes juridiques relatifs à la jouissance des droits de l’homme et des peuples et des libertés fondamentales;

c) Coopérer avec les autres institutions africaines ou internationales qui s’intéressent à la promotion et à la protection des droits de l’homme et des peuples.

2. Assurer la protection des droits de l’homme et des peuples dans les conditions fixées par la présente Charte.

3. Interpréter toute disposition de la présente Charte à la demande d’un Etat partie, d’une Institution de l’OUA ou d’une Organisation africaine reconnue par l’OUA.

4. Exécuter toutes autres tâches qui lui seront éventuellement confiées par la Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement.

CHAPITRE III – DE LA PROCEDURE DE LA COMMISSION – de la DEUXIEME PARTIE, DES MESURES DE SAUVEGARDE

Article 46

La Commission peut recourir à toute méthode d’investigation appropriée; elle peut notamment entendre le Secrétaire Général de l’OUA et toute personne susceptible de l’éclairer.

Article 47

Si un Etat partie à la présente Charte a de bonnes raisons de croire qu’un autre Etat également partie à cette Charte a violé les dispositions de celle-ci, il peut appeler, par communication écrite, l’attention de cet Etat sur la question. Cette communication sera également adressée au Secrétaire Général de l’OUA et au Président de la Commission. Dans un délai de trois mois à compter de la réception de la communication, l’Etat destinataire fera tenir à l’Etat qui a adressé la communication, des explications ou déclarations écrites élucidant la question, qui devront comprendre dans toute la mesure du possible, des indications sur les lois et règlements de procédure applicables ou appliqués et sur les moyens de recours, soit déjà utilisés, soit en instance, soit encore ouverts.

Article 48

Si dans un délai de 3 (trois) mois à compter de la date de réception de la communication originale par l’Etat destinataire, la question n’est pas réglée à la satisfaction des deux Etats intéressés, par voie de négociation bilatérale ou par toute autre procédure pacifique, l’un comme l’autre auront le droit de la soumettre à la Commission par une notification adressée à son Président, à l’autre Etat intéressé et au Secrétaire Général de l’OUA.

Article 49

Nonobstant les dispositions de l’article 47, si un Etat partie à la présente Charte estime qu’un autre Etat également partie à cette Charte a violé les dispositions de celle-ci, il peut saisir directement la Commission par une communication adressée à son Président, au Secrétaire Général de l’OUA et à l’Etat intéressé.

Article 50

La Commission ne peut connaitre d’une affaire qui lui est soumise qu’après s’être assurée que tous les recours internes, s’ils existent, ont été épuisés, à moins qu’il ne soit manifeste pour la Commission que la procédure de ces recours se prolonge d’une façon anormale.

Article 51

1. La Commission peut demander aux Etats parties intéressés de lui fournir toute information pertinente.

2. Au moment de l’examen de l’affaire, des Etats parties intéressés peuvent se faire représenter devant la Commission et présenter des observations écrites ou orales.

Article 52

Après avoir obtenu, tant des Etats parties intéressés que d’autres sources, toutes les informations qu’elle estime nécessaires et après avoir essayé par tous les moyens appropriés de parvenir à une solution amiable fondée sur le respect des droits de l’homme et des peuples, la Commission établit, dans un délai raisonnable à partir de la notification visée à l’article 48, un rapport relatant les faits et les conclusions auxquelles elle a abouti. Ce rapport est envoyé aux Etats concernés et communiqué à la Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement.

Article 53

Au moment de la transmission de son rapport, la Commission peut faire à la Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement, telle recommandation qu’elle jugera utile.

Article 54

La Commission soumet à chacune des sessions ordinaires de la conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement un rapport sur ses activités.

Article 55

1. Avant chaque session, le Secrétaire de la Commission dresse la liste des communications autres que celles des Etats parties à la présente Charte et les communique aux membres de la Commission qui peuvent demander à en prendre connaissance et en saisir la Commission.

2. La Commission en sera saisie, sur la demande de la majorité absolue de ses membres.

Article 56

Les communications visées à l’article 55 reçues à la Commission et relatives aux droits de l’homme et des peuples doivent nécessairement, pour être examinées, remplir les conditions ci-après:

1. Indiquer l’identité de leur auteur même si celui-ci demande à la Commission de garder l’anonymat;

2. Etre compatibles avec la Charte de l’Organisation de l’Unité Africaine ou avec la présente Charte;

3. Ne pas contenir des termes outrageants ou insultants à l’égard de l’Etat mis en cause, de ses institutions ou de l’OUA;

4. Ne pas se limiter à rassembler exclusivement des nouvelles diffusées par des moyens de communication de masse;

5. Etre postérieures à l’épuisement des recours internes s’ils existent, à moins qu’il ne soit manifeste à la Commission que la procédure de ces recours se prolonge d’une façon anormale;

6. Etre introduites dans un délai raisonnable courant depuis l’épuisement des recours internes ou depuis la date retenue par la Commission comme faisant commencer à courir le délai de sa propre saisine;

7. Ne pas concerner des cas qui ont été réglés conformément soit aux principes de la Charte des Nations Unies, soit de la Charte de l’Organisation de l’Unité Africaine et soit des dispositions de la présente Charte.

Article 57

Avant tout examen au fond, toute communication doit être portée à la connaissance de l’Etat intéressé par les soins du Président de la Commission.

Article 58

1. Lorsqu’il apparaît à la suite d’une délibération de la Commission qu’une ou plusieurs communications relatent des situations particulières qui semblent révéler l’existence d’un ensemble de violations graves ou massives des droits de l’homme et des peuples, la Commission attire l’attention de la Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement sur ces situations.

2. La Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement peut alors demander à la Commission de procéder sur ces situations, à une étude approfondie, et de lui rendre compte dans un rapport circonstancié, accompagné de ses conclusions et recommandations.

3. En cas d’urgence dûment constatée par la Commission, celle-ci saisit le Président de la Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement qui pourra demander une étude approfondie.

Article 59

1. Toutes les mesures prises dans le cadre du présent chapitre resteront confidentielles jusqu’au moment où la Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement en décidera autrement.

2. Toutefois, le rapport est publié par le Président de la Commission sur décision de la Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement.

3. Le rapport d’activités de la Commission est publié par son Président après son examen par la Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement.

CHAPITRE IV – DES PRINCIPES APPLICABLES – de la DEUXIEME PARTIE, DES MESURES DE SAUVEGARDE

Article 60

La Commission s’inspire du droit international relatif aux droits de l’homme et des peuples, notamment des dispositions des divers instruments africains relatifs aux droits de l’homme et des peuples, des dispositions de la Charte des Nations Unies, de la Charte de l’Organisation de l’Unité Africaine, de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme, des dispositions des autres instruments adoptés par les Nations Unies et par les pays africains dans le domaine des droits de l’homme et des peuples ainsi que des dispositions de divers instruments adoptés au sein d’institutions spécialisées des Nations Unies dont sont membres les parties à la présente Charte.

Article 61

La Commission prend aussi en considération, comme moyens auxiliaires de détermination des règles de droit, les autres conventions internationales, soit générales, soit spéciales, établissant des règles expressément reconnues par les Etats membres de l’Organisation de l’Unité Africaine, les pratiques africaines conformes aux normes internationales relatives aux droits de l’homme et des peuples, les coutumes généralement acceptées comme étant le droit, les principes généraux de droit reconnus par les nations africaines ainsi que la jurisprudence et la doctrine.

Article 62

Chaque Etat partie s’engage à présenter tous les deux ans, à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente Charte, un rapport sur les mesures d’ordre législatif ou autre, prises en vue de donner effet aux droits et libertés reconnus et garantis dans la présente Charte.

Article 63

1. La présente Charte sera ouverte à la signature, à la ratification ou à l’adhésion des Etats membres de l’Organisation de l’Unité Africaine.

2. Les instruments de ratification ou d’adhésion de la présente Charte seront déposés auprès du Secrétaire Général de l’Organisation de l’Unité Africaine.

3. La présente Charte entrera en vigueur trois mois après la réception par le Secrétaire Général, des instruments de ratification ou d’adhésion de la majorité absolue des Etats membres de l’Organisation de l’Unité Africaine.

TROISIEME PARTIE: DISPOSITIONS DIVERSES

Article 64

1. Dès l’entrée en vigueur de la présente Charte, il sera procédé à l’élection des membres de la Commission dans les conditions fixées par les dispositions des articles pertinents de la présente Charte.

2. Le Secrétaire Général de l’Organisation de l’Unité Africaine convoquera la première réunion de la Commission au siège de l’Organisation. Par la suite, la Commission sera convoquée chaque fois qu’il sera nécessaire et au moins une fois par an par son Président.

Article 65

Pour chacun des Etats qui ratifieront la présente Charte ou y adhéreront après son entrée en vigueur, ladite Charte prendra effet trois mois après la date du dépôt par cet Etat, de son instrument de ratification ou d’adhésion.

Article 66

Des protocoles ou accords particuliers pourront, en cas de besoin, compléter les dispositions de la présente Charte.

Article 67

Le Secrétaire Général de l’Organisation de l’Unité Africaine informera les Etats membres de l’Organisation de l’Unité Africaine du dépôt de chaque instrument de ratification ou d’adhésion.

Article 68

La présente Charte peut être amendée ou révisée si un Etat partie envoie à cet effect une demande écrite au Secrétaire Général de l’Organisation de l’Unité Africaine. La conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement n’est saisie du projet d’amendement que lorsque tous les Etats parties en auront été dûment avisés et que la Commission aura donné son avis à la diligence de l’Etat demandeur. L’amendement doit être approuvé par la majorité absolue des Etats parties. II entre en vigueur pour chaque Etat qui l’aura accepté conformément à ses règles constitutionnelles trois mois après la notification de cette acceptation au Secrétaire Général de l’Organisation de l’Unité Africaine. Adoptée par la dix-huitième Conférence des Chefs d’état et de Gouvernement Juin 1981 – Nairobi, Kenya

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