Article 291 — Arrestation et séquestration.
(1) Est puni d’un emprisonnement de cinq à dix ans et d’une amende de 20.000 à 1 million de francs celui qui, de quelque manière que ce soit, prive autrui de sa liberté.
(2) La peine est un emprisonnement de dix à vingt ans dans l’un des cas suivants :
a) Si la privation de liberté dure plus d’un mois ;
b) Si elle est accompagnée de sévices corporels ou moraux ;
c) Si l’arrestation est effectuée soit au vu d’un faux ordre de l’autorité publique, soit avec port illégal d’uniforme, soit sous une fausse qualité.