Conseil d’Etat
statuant
au contentieux
N° 49595 55240
Publié au Recueil Lebon

M. de Tinguy du Pouët, Rapporteur
M. Blum, Commissaire du gouvernement

Lecture du 26 juillet 1918

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu, 1° sous le n° 49.595, la requête sommaire et le mémoire ampliatif présentés pour la dame et le sieur Lemonnier, demeurant ensemble à Castres, rue de Strasbourg, le sieur Lemonnier agissant tant en son nom personnel que pour autoriser la dame Lemonnier, son épouse, ladite requête et ledit mémoire enregistrés au Secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat, le 27 juillet 1912, et tendant à ce qu’il plaise au Conseil annuler une délibération du 15 juin 1912, par laquelle le Conseil municipal de Roquecourbe a refusé d’accorder aux requérants l’indemnité qu’ils sollicitaient à raison de l’accident dont la dame Lemonnier a été victime en suivant la promenade publique qui longe les rives de l’Agout, à Roquecourbe, le 9 octobre 1910 ;
Vu, 2° sous le n° 51.240, la requête présentée pour la dame et le sieur Lemonnier, agissant comme ci-dessus, ladite requête enregistrée au Secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat, le 12 novembre 1912, et tendant à ce qu’il plaise au Conseil, au cas où il estimerait que la délibération du Conseil municipal de Roquecourbe du 15 juin 1912, ne contient pas une décision susceptible de recours, annuler la décision implicite de rejet qui, dans ce cas, résulterait du silence gardé pendant plus de quatre mois par la commune sur la demande d’indemnité dont elle a été saisie ; Vu la loi du 5 avril 1884 ; Vu le décret du 22 juillet 1806 et la loi du 13 avril 1900 ;
Considérant que les époux Lemonnier ont tout d’abord assigné devant le tribunal civil, tout à la fois la commune de Roquecourbe et son maire, le sieur Laur, puis personnellement, pour s’entendre condamner à leur payer une indemnité à raison de l’accident dont la dame Lemonnier a été victime ; que la cour de Toulouse, par arrêt du 30 janvier 1913, tout en reconnaissant l’incompétence de l’autorité judiciaire sur les conclusions dirigées contre le maire, a déclaré ce dernier responsable personnellement et l’a condamné à payer aux époux Lemonnier une somme de 12.000 francs pour réparation du préjudice par eux souffert ; qu’il a été formé par le sieur Laur contre cet arrêt un recours sur lequel il n’a pas encore été statué par la cour de cassation ;
Considérant que les époux Lemonnier ont, d’autre part, introduit deux pourvois devant le Conseil d’Etat, tendant, tous deux, à la condamnation de la commune de Roquecourbe à leur payer une indemnité de 15.000 francs à raison du dommage résultant de l’accident précité et dirigés, le premier contre la décision du conseil municipal, en date du 15 juin 1912, rejetant leur demande d’indemnité, le deuxième, en tant que de besoin, contre la décision implicite de rejet résultant du silence du conseil municipal au cas où le Conseil d’Etat ne considérerait pas la délibération du 15 juin 1912 comme une décision susceptible de recours ;
Considérant que les deux requêtes susmentionnées n° 49.595 et 51.240, tendent l’une et l’autre aux mêmes fins ; qu’il y a donc lieu de les joindre et d’y statuer par une seule décision ;
Sur la fin de non-recevoir tirée de ce que les consorts Lemonnier se seraient pourvus tardivement contre les décisions leur refusant tout droit à indemnité : Considérant que les délibérations du conseil municipal de la commune de Roquecourbe, en date des 12 mars et 4 juin 1911, contestant aux requérants, à l’occasion de l’instance introduite par eux devant le tribunal civil contre le maire personnellement et contre la commune, le droit de réclamer à cette dernière la réparation du préjudice par eux subi, contiennent seulement l’énoncé des prétentions que la commune entendait soutenir au cours du procès et ne constituaient pas des décisions administratives de rejet des demandes d’indemnité des époux Lemonnier, pouvant faire courir le délai du recours au Conseil d’Etat ; que la première délibération du conseil municipal ayant ce caractère est celle du 15 juin 1912, antérieure de moins de deux mois à l’enregistrement de la requête, le 27 juillet 1912, au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat ; que, par suite, la commune n’est pas fondée à soutenir que cette requête ait été tardivement présentée ;
Sur la fin de non-recevoir tirée par la commune de ce que les époux Lemonnier, ayant obtenu des tribunaux civils, par la condamnation prononcée contre le maire, le sieur Laur, personnellement, la réparation intégrale du préjudice par eux subi, ne seraient pas recevables à poursuivre une seconde fois, par la voie d’une action devant le Conseil d’Etat contre la commune, la réparation du même préjudice : Considérant que la circonstance que l’accident éprouvé serait la conséquence d’une faute d’un agent administratif préposé à l’exécution d’un service public, laquelle aurait le caractère d’un fait personnel de nature à entraîner la condamnation de cet agent par les tribunaux de l’ordre judiciaire à des dommages-intérêts, et que même cette condamnation aurait été effectivement prononcée, ne saurait avoir pour conséquence de priver la victime de l’accident du droit de poursuivre directement, contre la personne publique qui a la gestion du service incriminé, la réparation du préjudice souffert. Qu’il appartient seulement au juge administratif, s’il estime qu’il y a une faute de service de nature à engager la responsabilité de la personne publique, de prendre, en déterminant la quotité et la forme de l’indemnité par lui allouée, les mesures nécessaires, en vue d’empêcher que sa décision n’ait pour effet de procurer à la victime, par suite des indemnités qu’elle a pu ou qu’elle peut obtenir devant d’autres juridictions à raison du même accident, une réparation supérieure à la valeur totale du préjudice subi ;
Au fond : Considérant qu’il résulte de l’instruction que la dame Lemonnier a été atteinte le 9 octobre 1910, alors qu’elle suivait la promenade qui longe la rive gauche de l’Agout, d’une balle provenant d’un tir installé sur la rive opposée avec buts flottants sur la rivière ; que l’autorité municipale chargée de veiller à la sécurité des voies publiques avait commis une faute grave en autorisant l’établissement de ce tir sans s’être assurée que les conditions de l’installation et l’emplacement offraient des garanties suffisantes pour cette sécurité ; qu’à raison de cette faute, la commune doit être déclarée responsable de l’accident ; qu’il sera fait une juste appréciation du dommage subi par les époux Lemonnier et dont la commune leur doit réparation intégrale, en condamnant cette dernière à leur payer la somme de 12.000 francs, sous réserve, toutefois, que le paiement en soit subordonné à la subrogation de la commune, par les époux Lemonnier, jusqu’à concurrence de ladite somme, aux droits qui résulteraient par eux des condamnations qui auraient été ou qui seraient définitivement prononcées à leur profit, contre le maire, le sieur Laur, personnellement, à raison du même accident, par l’autorité judiciaire ;
Sur les intérêts et les intérêts des intérêts : Considérant que le point de départ des intérêts doit être fixé au 3 avril 1911, date de l’assignation de la commune devant le tribunal civil de Castres, assignation qui est le premier acte équivalent à une sommation de payer dont il soit justifié par les époux Lemonnier ;
Considérant que les requérants ont demandé la capitalisation des intérêts, les 6 décembre 1913, 13 mars 1915 et 5 décembre 1916 ; qu’à chacune de ces dates, il était dû plus d’une année d’intérêts ; qu’il y a lieu, par suite, de faire droit auxdites demandes ;

DECIDE :

DECIDE : Article 1 – La délibération du conseil municipal de Roquecourbe du 15 juin 1912 est annulée. Article 2 – La commune de Roquecourbe paiera aux époux Lemonnier une indemnité de 12.000 francs, sous la réserve que le paiement en sera subordonné à la subrogation de la commune, par les époux Lemonnier, jusqu’à concurrence de ladite somme, aux droits qui résulteraient pour eux des condamnations qui auraient été ou qui seraient définitivement prononcées à leur profit, contre le maire, le sieur Laur, personnellement, à raison du même accident, par l’autorité judiciaire. Article 3 – L’indemnité allouée aux époux Lemonnier portera intérêts au taux légal à compter du 3 avril 1911 ; les intérêts échus seront capitalisés les 6 décembre 1914, 13 mars 1915 et 5 décembre 1916, pour produire eux-mêmes, intérêts à partir desdites dates.
Article 4 – Le surplus des conclusions des requêtes des époux Lemonnier est rejeté. Article 5 – Les dépens seront supportés par la commune de Roquecourbe. Article 6 – Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre de l’Intérieur.

CONCLUSIONS LEON BLUM
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Analyse du Conseil d’Etat

L’arrêt Epoux Lemonnier étend les cas dans lesquels la responsabilité de l’administration peut être engagée à raison de fautes commises par ses agents.

La fête annuelle de la commune de Roquecourbe proposait une attraction consistant en un tir sur des buts flottants sur la rivière. A cette occasion, Madame Lemonnier, qui suivait la promenade longeant la rive opposée, fut blessée par une balle provenant du tir. Les époux Lemonnier assignèrent alors le maire devant la juridiction judiciaire, qui le déclara personnellement responsable et le condamna à leur verser une indemnité en réparation du préjudice. Ils engagèrent ensuite une action devant le Conseil d’État, tendant à la condamnation cette fois-ci de la commune.

Le Conseil d’État considéra que la circonstance que l’accident serait la conséquence d’une faute d’un agent public chargé de l’exécution d’un service public, qui aurait le caractère d’une faute personnelle et pourrait ainsi entraîner la condamnation de l’agent à des dommages et intérêts par les tribunaux judiciaires, ne privait pas la victime de l’accident du droit de poursuivre directement, contre la personne publique qui a la gestion du service considéré, la réparation du préjudice. Il incombait seulement au juge administratif de rechercher s’il y avait une faute de service de nature à engager la responsabilité de la personne publique. En l’espèce, il fut jugé qu’en autorisant l’établissement du tir sans s’assurer que les conditions de l’installation et l’emplacement retenu offraient des garanties suffisantes pour la sécurité des voies publiques, les autorités communales avaient commis une faute grave et que la commune devait ainsi être déclarée responsable de l’accident. En même temps, pour éviter que sa décision ait pour effet de procurer à la victime une réparation supérieure à la valeur totale du préjudice subi, le Conseil d’État subrogea la commune, à concurrence de la somme à laquelle elle était condamnée, aux droits des requérants résultant des condamnations prononcées contre le maire, à raison du même accident, par l’autorité judiciaire.

Depuis l’arrêt Pelletier (voir cet arrêt, T.C. 30 juillet 1873, 1er supplt p. 117), le juge distinguait entre la faute de service, engageant la responsabilité de l’administration et relevant de la compétence du juge administratif, et la faute personnelle, engageant la responsabilité de l’agent et relevant de la compétence du juge judiciaire. Toutefois, par un arrêt Anguet (3 février 1911, p. 146), le Conseil d’État avait déjà admis qu’une faute personnelle pouvait, dans certains cas, se cumuler avec une faute de service, laquelle était de nature à engager la responsabilité de l’administration. Avec l’arrêt Epoux Lemonnier , il va plus loin, considérant qu’une même faute peut entraîner à la fois la responsabilité de l’agent et celle de l’administration, aboutissant ainsi à un cumul de responsabilités. Selon les termes du commissaire du gouvernement Léon Blum, si la faute personnelle « a été commise dans le service, ou à l’occasion du service, si les moyens et les instruments de la faute ont été mis à la disposition du coupable par le service, si la victime n’a été mise en présence du coupable que par l’effet du jeu du service, si un en mot, le service a conditionné l’accomplissement de la faute ou la production de ses conséquences dommageables vis-à-vis d’un individu déterminé, le juge administratif, alors, pourra et devra dire : la faute se détache peut-être du service – c’est affaire aux tribunaux judiciaires d’en décider -, mais le service ne se détache pas de la faute. Alors même que le citoyen lésé posséderait une action contre l’agent coupable, alors même qu’il aurait exercé cette action, il possède et peut faire valoir une action contre le service. »

A la suite de l’arrêt Epoux Lemonnier, on pouvait penser que, en l’absence d’autorité de la chose jugée par le juge judiciaire à l’égard de l’administration, puisque celle-ci n’avait pas été partie au litige, le juge administratif pouvait considérer comme faute de service une faute qualifiée de personnelle par le juge judiciaire. Mais la jurisprudence ultérieure a montré que certaines fautes personnelles pouvaient aussi engager la responsabilité de l’administration. Aussi convient-il désormais de distinguer trois types de fautes personnelles. La première catégorie concerne les fautes commises dans l’exercice même des fonctions mais qui s’en détachent, parce qu’elles révèlent des préoccupations d’ordre privé ou un excès de comportement ou bien présentent une gravité inadmissible (ex. : 21 avril 1937, Dlle Quesnel , p. 413, pour un vol commis par une receveuse des postes dans l’exercice de ses fonctions). La deuxième s’applique aux fautes commises en dehors de l’exercice des fonctions mais non dépourvues de tout lien avec elles, parce qu’elles ont été commises par exemple grâce à des moyens dont l’agent disposait du fait du service (ex : Ass. 18 novembre 1949, Dlle Mimeur , p. 492, pour un accident causé par un véhicule de l’administration utilisé à des fins personnelles). La dernière catégorie regroupe les fautes purement personnelles, c’est-à-dire dépourvues de tout lien avec le service. C’est dans cette dernière hypothèse uniquement que seule la responsabilité de l’agent peut être recherchée ; dans les autres cas de faute personnelle, la victime a le choix de mettre en jeu la responsabilité de l’agent public devant le juge judiciaire ou la responsabilité de l’administration devant le juge administratif, quitte pour l’administration à exercer une action récursoire contre l’agent fautif (voir Ass. 28 juillet 1951, Laruelle , p. 464).