Les parties fixent librement le montant du loyer, sous réserve des dispositions législatives ou réglementaires applicables.
Le loyer est révisable dans la constitution fixée par les parties, ou à défaut, à l’expiration de chaque période triennale (c’est-à-dire après trois ans). (Article 84).
 Au terme de l’article 85, acte uniforme, à défaut d’accord écrit entre les parties sur le nouveau montant du loyer, la juridiction est saisie par la partie la plus diligente.
Pour fixer le montant du loyer, la juridiction compétente tient notamment compte des éléments suivants :
 La situation des locaux
 Leur superficie
 L’état de vétusté
 Le prix des loyers commerciaux couramment pratiqué dans le voisinage pour les locaux similaires.