Article 333 — Banqueroute frauduleuse.
(1) Est puni d’un emprisonnement de cinq à dix ans tout commerçant qui cesse ses paiements
et :
– Soustrait ses livres ; ou
– Détourne ou dissimule une partie de son actif ; ou
– Soit dans des écritures, soit par des actes publics ou des engagements sous signature
privée, soit par son bilan, se reconnaît frauduleusement débiteur de sommes qu’il ne
devait pas.
(2) Les peines sont doublées à l’égard du banquier, de l’agent de change ou du courtier.