Article 332 — Banqueroute simple.
(1) Est puni d’un emprisonnement de un mois à deux ans tout commerçant qui, en état de
cessation de paiements, ou avant cette cessation dans les cas où elle en est la conséquence :
– Fait des dépenses personnelles ou pour sa maison considérées comme excessives ; ou
– Dépense de fortes sommes soit à des opérations de pur hasard, soit à des opérations
fictives de bourse ou sur marchandises ; ou
– Contracte pour le compte d’autrui sans recevoir des valeurs en échange, des
engagements trop considérables eu égard à sa situation lorsqu’il les a contractés.
(2) Est puni de la même peine tout commerçant qui, ayant cessé ses paiements :
Se livre soit à des achats pour revendre au-dessous du cours, soit à des emprunts, circulation
d’effets ou autres moyens ruineux de se procurer des fonds ;
Paye un créancier au préjudice de la masse ; ou
Ne fait pas au greffe dans les quinze jours de cette cessation la déclaration complète exigée
par la loi.
(3) Est puni de la même peine tout commerçant failli qui :
– Est de nouveau déclaré en faillite sans avoir satisfait aux obligations d’un précédent
concordat ; ou
– Enfreint la réglementation en vigueur relative au registre du commerce ; ou
– N’a pas tenu de livres et fait exactement inventaire ou a tenu ses livres ou inventaires
incomplètement ou irrégulièrement ou a tenu des livres ou inventaires qui, sans qu’il y
ait fraude, n’offrent pas néanmoins la véritable situation active ou passive ; ou
– Sans empêchement légitime ne se présente pas en personne aux syndics dans les cas
et dans les délais fixés.
(4) Sont punis de la même peine le banquier, l’agent de change et le courtier ayant simplement
cessé leurs paiements.