Article 348 — Boissons.
(1) Est puni d’une amende de 5.000 à 50.000 francs :
Le débitant de boissons alcooliques qui reçoit dans son débit une personne mineure de seize
ans non accompagnée d’une personne majeure de vingt et un ans en ayant la surveillance ;
– Le débitant de boissons qui vend ou offre dans son débit ou dans tout autre lieu public des
boissons alcooliques à une personne mineure de dix-huit ans non accompagnée d’une
personne majeure de vingt et un ans en ayant la surveillance ;
– Celui qui fait boire jusqu’à ivresse une personne mineure de vingt et un ans.
(2) En cas de récidive la peine d’emprisonnement est de quinze jours à un mois et l’amende de
10.000 à 100.000 francs. La juridiction peut en outre :
Prononcer contre le débitant condamné la fermeture de son établissement dans les conditions
prévues à l’article 34 du présent code ;
Ordonner la publication de sa décision ;
Prononcer contre tout condamné les déchéances de l’article 30 du présent Code.
(3) Le présent article n’est pas applicable à celui qui prouve qu’il a été induit en erreur sur
l’âge du mineur ou sur l’âge ou la qualité de la personne qui l’accompagnait.