DECRET N°2012/076 du 08 mars 2012 (nouveau)

MODIFIANT ET COMPLETANT CERTAINES DISPOSITIONS DU DECRET N°2001/048 du 23 Février 2001

PORTANT CREATION, ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE L’AGENCE DE REGULATION DES MARCHES PUBLICS (ARMP)

Le Président de la République, décrète :

Article 1er :

Les dispositions des articles : 3, 19, 22 et 23 du décret N°2001/048 du 23 février 2001 susvisé, sont modifiées et complétées ainsi qu’il suit :

Article 3 (nouveau) :

(1) l’Agence est chargée d’assurer la régulation du système de passation des marchés publics et des conventions de délégation des services publics.

A ce titre, elle a pour missions :

– De procéder à la régulation des activités des marchés publics à travers soit des actes de sanction des procédures, soit des actes à caractère didactique ;

– De procéder à l’évaluation périodique de la performance des acteurs du système ;

– D’émettre des avis techniques, en tant que de besoin, à la demande du ministère chargé des marchés publics ou des administrations concernées ;

– De proposer des réformes dans le cadre des marchés publics et des délégations des services publics ;

– De participer à l’élaboration des textes en matière de régulation des marchés publics et de délégation des services publics ;

– D’élaborer un référentiel d’assurance qualité pour les organes opérationnels des marchés publics ;

– D’assurer le suivi de l’application des décisions portant sur le règlement des litiges relatifs aux marchés publics ;

– De recruter, par voie d’appel d’offres, les observateurs indépendants, de veiller à la bonne exécution de leur mission d’observation et d’exploiter leurs rapports ;

– De contribuer à la formation des acteurs du système de passation des marchés publics à la demande des administrations concernées ;

– De vulgariser les règles des procédures relatives aux marchés publics à travers des guides et des manuel ;

– De concevoir et de diffuser des documents types auprès des acteurs du système de passation des marchés publics ;

– D’apporter, en tant que de besoin, des appuis techniques aux acteurs du système de passation des marchés publics ;

– D’éditer un journal d’analyses des marchés publics à la fin de chaque semestre ;

– De tenir et mettre à jour le fichier de tous les acteurs du système de passation des marchés publics ;

– De diffuser l’information relative aux marchés publics auprès de tous les acteurs concernés ;

– De procéder à la publication dans le journal des marchés publics, des avis d’appel d’offres, des montants, délais et attributaires ;

– D’examiner, à la demande du ministre chargé des marchés publics, les requêtes en concertation avec les administrations avec les administrations et les acteurs concernés et d’y donner suite ;

– D’examiner, à la demande du ministre chargé des marchés publics, les recours en concertation avec les acteurs concernés et d’émettre des avis technique, les cas échéant ;

– De collecter et de centraliser toute la documentation et toutes les statistiques sur les marchés publics en vue de constituer une banque de données ;

– De veiller à la bonne application des dispositions législatives et réglementaires visant à faciliter l’accès des PME nationales à la commande publique ;

– De recruter par voie d’appel d’offres, en tant que de besoin, des auditeurs indépendants, de veiller à la bonne exécution de leur mission d’audit annuel à posteriori, d’exploiter leurs rapports et de suivre la mise en œuvre des recommandations y afférentes ;

– De réaliser ou faire conduire des audits spécifiques, des enquêtes, contrôles et autres investigations sur la passation, l’exécution et le contrôle des marchés publics et sur les délégations de services publics à la demande du ministre chargé des marchés publics et sur les délégations de services publics à la demande du ministre chargé des marchés publics ou des administrations concernées ;

– De transmettre aux autorités compétentes les cas de violation constatées des dispositions réglementaires sur les marchés publics ;

– De centraliser les actes de sanction et procéder à leur publication ;

– De tenir et mettre à jour le fichier des entreprises et autres acteurs sanctionnés ;

– De participer ou organiser des réunions internationales relatives à la régulation des marchés publics ;

– De nouer des relations de coopération avec les organismes nationaux et internationaux intervenant dans le domaine de la régulation des marchés publics.

(2) l’Agence transmet systématiquement au ministère des marchés publics :

– copie de tous les actes et correspondances concernant les marchés publics ;

– Un rapport semestriel sur la situation générale des marchés publics.

(3) l’Agence adresse au Président de la République, un rapport annuel sur l’efficacité et la fiabilité du système de passation, d’exécution et de contrôle des marchés publics, assorti de toute proposition susceptible de l’améliorer.

Article 19. (nouveau) :

Les ressources de l’Agence sont constituées par :

– Une subvention annuelle du budget de l’Etat ;

– Les frais d’acquisition des dossiers de consultation ;

– Les droits de régulation des marchés publics ;

– Les produits des amendes et pénalités relatives aux marchés publics ;

– Les produits des prestations rendues aux intervenants du système des marchés publics ;

– Les revenus de ses biens, fonds et valeurs ;

– Les dons et legs ;

– Toute autre ressource affectée par la loi des Finances.

Article 22 (nouveau) :

(1) Le budget de l’Agence prévoit et autorise les recettes et les dépenses et en détermine la nature et le montant. Il doit être équilibré.

(2) le projet de budget annuel et les plans d’actions de l’Agence sont préparés par le Directeur général, adoptés par le Conseil d’Administration et transmis pour compétence au ministre chargé des Finances avant la fin de l’exercice budgétaire.

(3) l’exercice budgétaire court du 1er janvier au 31 décembre de la même année.

Article 23 (nouveau) :

Le Directeur général établit et soumet à l’approbation du Conseil d’Administration au plus tard, le 30 juin de chaque année, les états financiers annuels et le rapport d’exécution du budget de l’exercice écoulé.

Article 2 :

Le présent décret sera enregistré, publié suivant la procédure d’urgence, puis inséré au Journal officiel en anglais et en français.

Yaoundé, le 08 mars 2012

Le Président de la République

(é) S.E Paul BIYA