D E C R E T N° 2001/048 DU 23 février 2001 portant création, organisation et fonctionnement de l’Agence de Régulation des Marchés Publics.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE,

VU la Constitution ;

VU la loi n° 99/016 du 22 décembre 1999 portant statut général des établissements publics et des entreprises du secteur public et parapublic ;

VU le décret n°97/205 du 07 décembre 1997 portant organisation du Gouvernement, modifié et complété par le décret n°98/067 du 28 avril 1998 ;

VU le décret n°98/273 du 22 octobre 1998 portant réorganisation de la Présidence de la République ;

VU le décret n°95/101 du 9 juin 1995 portant réglementation des marchés publics, modifié et complété par le décret 2000/155 du 30 juin 2000 ;

VU le décret n°95/102 du 9 juin 1995 portant attributions, organisation et fonctionnement des commissions des marchés publics, modifié et complété par le décret n° 2000/156 du 30 juin 2000.

D E C R E T E

TITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

ARTICLE 1er.- Le présent décret porte création, organisation et fonctionnement de l’Agence de Régulation des Marchés Publics, en abrégé « A.R.M.P» et ci-après désignée « l’Agence ».

ARTICLE 2.- (1) L’Agence est un établissement public administratif doté de la personnalité juridique et de l’autonomie financière.

Elle est placée sous la tutelle de la Présidence de la République.

(2) Son siège est fixé à Yaoundé.

(3) Des antennes régionales peuvent, en tant que de besoin être créées, sur délibération du Conseil d’Administration.

ARTICLE 3.- (1) L’Agence a pour mission d’assurer la régulation, le suivi et l’évaluation du système des marchés publics.

A ce titre, elle est chargée notamment :

– de contribuer à la formation et à l’information des intervenants dudit système sur la réglementation et les procédures applicables aux marchés publics ;

– d’élaborer et diffuser les documents types et manuels de procédures ;

– d’assurer l’édition et la publication du Journal des Marchés Publics ;

– d’apporter, en tant que de besoin, tout appui technique nécessaire aux maîtres d’ouvrage et aux commissions des marchés publics ;

– de veiller, par des études et avis réguliers, à la saine application de la réglementation et des procédures relatives aux marchés publics et de faire toute recommandation ou proposition d’amélioration appropriée ;

– de collecter et de centraliser, en vue de la constitution d’une banque de données, la documentation et les statistiques sur l’attribution, l’exécution et le contrôle des marchés publics. A cet effet, l’Agence reçoit des maîtres d’ouvrage et des commissions des marchés copies des pièces et autres documents ou rapports concernés dont elle assure la bonne tenue et la conservation dans les archives relatives aux marchés publics ;

– de procéder à la publication, dans le Journal des Marchés Publics, des avis d’appels d’offres, des résultats des attributions, des montants et délais des marchés ;

– de recruter les observateurs indépendants ;

– de contribuer à la promotion d’un environnement transparent favorable au jeu de la concurrence et au développement d’entreprises et compétences nationales stables et performantes ;

– de proposer au Gouvernement et aux maîtres d’ouvrage toute mesure tendant à améliorer le système de passation, d’exécution et de contrôle des marchés publics ;

– de participer à la mise à jour de la réglementation sur les marchés publics ;

– d’élaborer un référentiel d’assurance qualité pour les agences d’exécution des marchés publics ;

– d’évaluer les capacités des institutions et convenir des actions correctives et préventives pour l’amélioration de l’exécution du portefeuille ;

– de réaliser toute autre mission relative aux marchés publics qui lui est confiée par le Gouvernement.

(2) L’Agence participe aux réunions internationales ayant trait aux marchés publics et entretient des relations de coopération technique avec les organismes internationaux agissant dans ce domaine.

(3) L’Agence effectue des enquêtes et fait conduire des audits spécifiques et autres investigations sur la passation, l’exécution et le contrôle des marchés publics. Dans ce cadre, elle :

– commande, à la fin de chaque exercice budgétaire, un audit indépendant sur un échantillon aléatoire de marchés ;

– transmet aux autorités compétentes les cas des violations constatées de dispositions réglementaires sur les marchés publics ;

– établit des rapports périodiques sur l’exécution des marchés sur la base des enquêtes et audits réalisés et les adresse aux autorités compétentes ;

– adresse, au Président de la République, un rapport annuel sur l’efficacité et la fiabilité du système de passation, d’exécution et de contrôle des marchés publics. Ce rapport est assorti de toute proposition susceptible d’améliorer ledit système.

TITRE II

DE L’ORGANISATION ET DU FONCTIONNEMENT

ARTICLE 4.- L’Agence est administrée par deux organes :

– le Conseil d’Administration ;

– la Direction Générale.

CHAPITRE I

DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

SECTION I

DE LA COMPOSITION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

ARTICLE 5.-

(1) Le Conseil d’Administration est composé ainsi qu’il suit :

Président : une personnalité nommée par décret du Président de la République ;

Membres :

– un représentant de la Présidence de la République ;

– un représentant des Services du Premier Ministre ;

– un représentant du Ministère chargé des finances ;

– un représentant du Ministère chargé des travaux publics ;

– un représentant du Ministère chargé des investissements publics et de l’aménagement du territoire ;

– un représentant du Ministère chargé de l’urbanisme et de l’habitat ;

– un représentant du Ministère chargé de l’administration territoriale ;

– un représentant du Ministère de la justice ;

– deux (2) représentants des opérateurs économiques des secteurs des bâtiments et travaux publics, du commerce et des services ;

– un représentant élu du personnel.

(2) Le secrétariat du Conseil d’Administration est assuré par le Directeur Général de l’Agence.

ARTICLE 6.-

(1) Le Président et les membres du Conseil d’Administration sont choisis parmi les personnalités de réputation professionnelle établie dans les domaines juridique, technique, économique et financier.

(2) Les membres du Conseil d’Administration sont nommés par décret du Président de la République, sur proposition des Administrations et organismes socio-professionnels auxquels ils appartiennent.

ARTICLE 7

(1) Le Président et les membres du Conseil d’Administration sont nommés pour un mandat de trois (3) ans renouvelable une fois.

(2) Leur mandat prend fin à l’expiration normale de sa durée, par décès ou par démission ; il prend également fin à la suite de la perte de la qualité qui avait motivé la nomination, ou encore par révocation à la suite d’une faute grave ou des agissements incompatibles avec la fonction de membre du Conseil d’Administration.

(3) En cas de décès en cours de mandat ou dans toutes les hypothèses où un membre du Conseil d’Administration n’est plus en mesure d’exercer son mandat, il est immédiatement pourvu à son remplacement par le Chef de l’Administration ou de l’organe qu’il représente, pour la période du mandat restant à courir.

ARTICLE 8.-

(1) Sauf en ce qui concerne les représentants des opérateurs économiques, les fonctions de Président et de membre du Conseil d’Administration sont incompatibles avec toute détention directe ou indirecte d’intérêts dans les entreprises soumissionnaires des marchés publics, toute fonction salariée ou tout bénéfice d’une rémunération sous quelque forme que ce soit dans ces entreprises.

(2) Toutefois, lorsque le Conseil d’Administration examine des questions liées aux entreprises qu’ils représentent ou dans lesquelles ils ont des intérêts, les représentants des opérateurs économiques ne peuvent participer aux délibérations.

SECTION II

DES POUVOIRS ET DU FONCTIONNEMENT

DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

PARAGRAPHE I

DES POUVOIRS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

ARTICLE 9.-

(1) Le Conseil d’Administration dispose des pouvoirs les plus étendus pour administrer l’Agence, définir et orienter sa politique générale, et évaluer sa gestion dans les limites fixées par son objet social.

A ce titre :

– il adopte l’organigramme, le règlement intérieur, la grille des rémunérations et des avantages des personnels, sur proposition du Directeur Général ;

– il fixe les objectifs et approuve les programmes d’action conformément aux objectifs globaux du secteur des marchés publics ;

– il adopte le budget et arrête, de manière définitive, les comptes et états financiers annuels et les rapports d’activités ;

– il recrute ou licencie, sur proposition du Directeur Général, le personnel d’encadrement et approuve les nominations à des postes de responsabilité à partir du rang de directeur adjoint et assimilé ;

– il accepte tous dons, legs et subventions ;

– il approuve les contrats ou toutes autres conventions, y compris les emprunts, proposés par le Directeur Général et ayant une incidence sur le budget ;

– il autorise toute alinénation de biens meubles ou immeubles, corporels ou incorporels, conformément à la loi ;

– il autorise la participation de l’Agence dans les associations, groupements ou autres organismes professionnels, dont l’activité est nécessairement liée aux missions de l’Agence, et met fin à de telles participations ;

– il nomme les représentants de l’Agence aux Conseils d’Administration d’autres entreprises et les démet.

(2) Le Conseil d’ Administration peut déléguer certains de ses pouvoirs au Directeur Général de l’Agence qui rend compte, en tant que de besoin, de l’utilisation de ladite délégation.

(3) Le Conseil d’Administration dresse, dans un délai de six (6) mois à compter de la clôture de l’exercice, un rapport de ses activités. Ledit rapport est publié.

PARAGRAPHE II

DU FONCTIONNEMENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

ARTICLE 10.-

(1) Sur convocation de son Président, le Conseil d’Administration se réunit au moins deux (2) fois par an en session ordinaire, dont une fois pour le vote du budget et une fois pour arrêter les états financiers annuels et examiner la marche des activités de l’Agence.

Il examine toute question inscrite à l’ordre du jour soit par le Président, soit à la demande de deux tiers (2/3) des Administrateurs.

(2) Toutefois, à la demande d’un tiers (1/3) au moins des membres du Conseil d’Administration, le Président est tenu de convoquer le Conseil en séance extraordinaire.

(3) En cas de refus ou de silence du Président, les membres concernés adressent une nouvelle demande au Ministre chargé des finances qui procède à la convocation du Conseil d’Administration selon les mêmes règles de forme et de délai.

(4) Sauf en cas d’urgence, les convocations sont faites par télex, télégramme, télécopie, lettre, message-porté ou tout autre moyen laissant trace écrite, quinze (15) jours au moins avant la date prévue pour la réunion. Elles indiquent la date, le lieu et l’ordre du jour de la réunion.

(5) Le Président du Conseil d’Administration est défaillant lorsqu’il ne convoque pas au moins deux (2) séances du Conseil par an. Dans ce cas, le tiers (1/3) au moins de ses membres ou le Ministre chargé des finances peut prendre l’initiative de convoquer le Conseil d’Administration en proposant un ordre du jour.

ARTICLE 11.-

(1) Tout membre empêché peut se faire représenter aux réunions par un autre membre du Conseil. En tout état de cause, aucun membre du Conseil ne peut représenter plus d’un administrateur au cours d’une même session.

(2) Tout membre présent ou représenté à une séance du Conseil est considéré comme ayant été dûment convoqué.

(3) Le Président peut, en fonction des questions inscrites à l’ordre du jour, inviter toute personne physique ou morale en raison de sa compétence, à participer aux travaux du Conseil d’Administration avec voix consultative.

(4) En cas d’empêchement du Président, le Conseil élit en son sein un Président de séance à la majorité simple des membres présents ou représentés.

ARTICLE 12.-

(1) Le Conseil d’Administration ne peut valablement délibérer que si les deux tiers (2/3) au moins des membres sont présents ou représentés. Lorsque le quorum n’est pas atteint après la première convocation, il est ramené à la moitié des membres présents ou représentés lors des convocations suivantes.

(2) Chaque membre dispose d’une voix. Les décisions sont prises à la majorité simple des voix des membres présents ou représentés. En cas de partage des voix, celle du Président du Conseil d’Administration est prépondérante.

ARTICLE 13.- Les délibérations du Conseil d’Administration font l’objet d’un procès-verbal consigné dans un registre spécial tenu au siège et cosigné par le Président et le secrétaire de séance. Ce procès-verbal mentionne les noms des membres présents ou représentés ainsi que ceux des personnes invitées à titre consultatif et est lu et approuvé par le Conseil d’Administration lors de la session suivante.

ARTICLE 14.-

(1) Le Président du Conseil d’Administration bénéficie d’une allocation mensuelle.

(2) Le Président et les membres du Conseil d’Administration perçoivent, à l’occasion des réunions, une indemnité de session et le remboursement des dépenses occasionnées par les sessions du Conseil d’Administration, sur présentation des pièces justificatives.

(3) L’allocation mensuelle et l’indemnité de session visées aux alinéas (1) et (2) ci-dessus sont fixées par le Conseil d’Administration, sous réserve des plafonds prévus par la réglementation en vigueur.

CHAPITRE II

DE LA DIRECTION GENERALE

ARTICLE 15.-

(1) L’Agence est placée sous l’autorité d’un Directeur Général éventuellement assisté d’un Directeur Général Adjoint, tous deux nommés par décret du Président de la République, en raison de leur intégrité morale, ainsi que de leurs qualification et expérience dans les domaines juridique, technique et économique.

(2) Le Directeur Général et le Directeur Général Adjoint sont nommés pour un mandat de trois (3) ans renouvelable deux (2) fois.

(3) En cas d’empêchement temporaire du Directeur Général pour une période n’excédant pas deux (2) mois, celui-ci prend toutes les dispositions pour assurer la bonne marche du service.

En cas de vacance du poste de Directeur Général pour cause de décès, de démission ou d’empêchement définitif, et en attendant la nomination d’un nouveau Directeur Général par l’autorité compétente, le Conseil d’Administration prend toutes les dispositions nécessaires pour assurer la bonne marche de l’Agence.

ARTICLE 16.-

(1) Le Directeur Général est chargé de la gestion et de l’application de la politique générale de l’Agence, sous le contrôle du Conseil d’Administration à qui il rend compte de sa gestion.

(2) Dans l’exercice de ses fonctions, le Directeur Général :

– soumet à l’adoption du Conseil d’Administration les projets d’organigramme et de règlement intérieur, ainsi que la grille des rémunérations et des avantages des personnels ;

– prépare le budget dont il est l’ordonnateur principal, les rapports d’activités, ainsi que les comptes et les états financiers qu’il soumet au Conseil d’Administration pour approbation et arrêt ;

– prépare les délibérations du Conseil d’Administration, assiste avec voix consultative à ses réunions et exécute ses décisions ;

– assure la direction technique, administrative et financière de l’Agence ;

– recrute, nomme, note, licencie les membres du personnel et fixe leurs rémunérations et avantages, sous réserve des prérogatives reconnues au Conseil d’Administration ;

– procède aux achats, passe et signe les marchés, contrats et conventions liés au fonctionnement de l’Agence, en assure l’exécution et le contrôle, dans le strict respect du budget, conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur ;

– représente l’Agence dans tous les actes de la vie civile et en justice ;

– prend dans les cas d’urgence, toute mesure conservatoire nécessaire à la bonne marche de l’Agence, à charge pour lui d’en rendre compte au Conseil d’Administration.

ARTICLE 17.- Le Directeur Général est responsable devant le Conseil d’Administration qui peut le sanctionner en cas de faute grave de gestion ou de comportement susceptible de nuire à la bonne marche ou à l’image de l’Agence, suivant les modalités fixées par la législation et la réglementation en vigueur.

ARTICLE 18.- La rémunération et les avantages divers du Directeur Général sont fixés par le Conseil d’Administration, sous réserve des plafonds prévus par la réglementation en vigueur.

TITRE III

DES DISPOSITIONS FINANCIÈRES

SECTION I

DES RESSOURCES DE L’AGENCE

ARTICLE 19.- Les ressources de l’Agence sont constituées par :

– une subvention annuelle du budget de l’Etat ;

– les produits des prestations rendues aux intervenants du système des marchés publics ;

– les revenus de ses biens, fonds et valeurs ;

– les dons et legs ;

– éventuellement, toute ressource affectée par la loi de finances.

ARTICLE 20.- Les fonds de l’Agence sont des deniers publics.

ARTICLE 21.- La gestion financière et comptable de l’Agence obéit aux règles de la comptabilité publique.

SECTION II

DU BUDGET ET DES COMPTES

ARTICLE 22.-

(1) Le budget de l’Agence prévoit et autorise les recettes et les dépenses et en détermine la nature et le montant. Il doit être équilibré.

(2) Le projet de budget annuel et les plans d’investissement de l’Agence sont préparés par le Directeur Général, adoptés par le Conseil d’Administra-tion et transmis pour approbation à la Présidence de la République et au Ministre chargé des finances avant le début de l’exercice budgétaire.

(3) L’exercice budgétaire court du 1er juillet au 30 juin de l’année suivante.

ARTICLE 23.- Le Directeur Général établit et soumet à l’approbation du Conseil d’Administration au plus tard, le 31 décembre de chaque année, les états financiers annuels et le rapport d’exécution du budget de l’exercice écoulé.

ARTICLE 24.- Le Directeur Général ouvre les comptes dans les établissements bancaires agréés par l’autorité monétaire et en informe le Conseil d’Administration.

ARTICLE 25.- Une Agence comptable et un Contrôle financier sont placés auprès de l’Agence. Ils exercent leurs attributions conformément aux textes en vigueur.

TITRE IV

DES PERSONNELS

ARTICLE 26.-

(1) L’Agence peut employer :

a) le personnel recruté directement ;

b) les fonctionnaires en détachement ;

c) les agents de l’Etat relevant du Code du Travail qui lui sont affectés.

(2) Les personnels de l’Agence visés à l’alinéa (1) ci-dessus doivent présenter un profil adéquat aux postes qu’ils occupent.

(3) Les fonctionnaires en détachement et les agents de l’Etat affectés à

l’Agence sont soumis, pendant toute la durée de leur emploi en son sein, aux textes régissant l’Agence et à la législation du travail, sous réserve, en ce qui concerne les fonctionnaires, des dispositions du statut général de la fonction publique relatives à l’avancement, à la retraite et à la fin de détachement.

(4) Les personnels de l’Agence ne doivent, en aucun cas, être salariés ou bénéficier d’une rémunération sous quelque forme que ce soit, ou avoir un intérêt direct ou indirect dans une entreprise participant à la commande publique. Ils ne peuvent, en outre, exercer aucune activité à titre consultatif rémunérée, si celle-ci concerne les domaines liés à la commande publique.

(5) Les conflits entre les personnels susvisés et l’Agence relèvent de la compétence des juridictions de droit commun.

TITRE V

DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES

ARTICLE 27.- Les membres du Conseil d’Administration, de la Direction et du personnel sont tenus au respect du secret professionnel pour les informations, faits, actes et renseignements dont ils ont connaissance dans l’exercice de leurs fonctions.

ARTICLE 28.- Tout manquement aux obligations prévues aux dispositions de l’article 27 ci-dessus constitue une faute lourde entraînant révocation immédiate pour les membres du Conseil d’Administration et de la Direction ou licenciement pour les personnels, sans préjudice des poursuites judiciaires à l’encontre des coupables.

ARTICLE 29.- Nonobstant les dispositions de l’article 28 du présent décret, les dirigeants de l’Agence sont responsables individuellement ou solidairement selon le cas, envers l’Agence ou les tiers, des actes de gestion accomplis en infraction aux dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’Agence.

ATICLE 30.- Est abrogé le décret n° 93/307 du 18 novembre 1993 portant réorganisation de la Direction Générale des Grands Travaux du Cameroun, en abrégé « DGTC ».

Les dispositions du décret n° 98/273 du 22 octobre 1998 portant réorganisation de la Présidence de la République relatives à la Direction Générale des Grands Travaux du Cameroun sont modifiées en conséquence.

ARTICLE 31..-

(1) Le patrimoine de l’ex-DGTC est dévolu après inventaire à l’Agence.

(2) Toutefois, le passif de l’ex-DGTC reste à la charge de l’Etat et sera éteint suivant les modalités fixées par arrêté conjoint de l’autorité de tutelle et du Ministre en charge des finances.

ARTICLE 32.-

(1) L’Agence pourra recruter le personnel de l’ex-DGTC en fonction de la description des postes disponibles et des profils et expérience des intéressés.

(2) La situation juridique du personnel de l’ex-DGTC non retenu par l’Agence est règlée conformément à la réglementation en vigueur.

ARTICLE 33.- Le présent décret sera enregistré, publié suivant la procédure d’urgence, puis inséré au Journal Officiel en anglais et en français./-

YAOUNDE, LE

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,

PAUL BIYA