DECRET N°2012/074 du 08 mars 2012 portant création organisation et fonctionnement des Commissions de Passation des Marchés Publics.

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,

Vu la Constitution ;

Vu le décret n° 2011/408 du 9 décembre 2011 portant organisation du Gouvernement,

D E C R E T E :

CHAPITRE I
DES DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 1er.- Le présent décret porte création, organisation et fonctionnement des Commissions de Passation des Marchés Publics.

ARTICLE 2.- Pour l’application du présent décret, les définitions ci-après sont admises:

(a) le Marché Public est un contrat écrit, passé conformément aux dispositions réglementaires, par lequel un entrepreneur, un fournisseur, ou un prestataire de services s’engage envers l’Etat, une collectivité territoriale décentralisée, un établissement public ou une entreprise du secteur public ou parapublic, soit à réaliser des travaux, soit à fournir des biens ou des services, dans un délai déterminé, moyennant un prix.

(b) La Lettre-Commande est un Marché Public dont le montant est égal à cinq (5) millions et inférieur à cinquante (50) millions de FCFA.

ARTICLE 3.-Les Commissions de Passation des Marchés sont des organes d’appui technique qui concourent au respect de la règlementation et garantissent, notamment les principes de liberté d’accès à la commande publique, d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures de passation des Marchés Publics.

A ce titre, elles :

a. examinent et émettent un avis technique sur les projets de dossiers d’appel d’offres ainsi que les demandes de cotation préparés par les Ministres, les Directeurs Généraux, les Directeurs des établissements publics et des entreprises du secteur public et parapublic, les Chefs de projets, les Chefs des exécutifs des collectivités territoriales décentralisées ;

b. organisent les séances d’ouverture des plis ;

c. proposent l’attribution des marchés au Ministre chargé des Marchés Publics ou à l’Autorité compétente ;

d. examinent et émettent un avis technique sur les projets de marchés et d’avenants qui leur sont soumis.

ARTICLE 4.- Il est créé auprès du Ministre chargé des Marchés Publics, des Administrations publiques, des collectivités territoriales décentralisées, des établissements publics et des entreprises du secteur public et parapublic, ainsi que les Projets, des Commissions de Passation des Marchés dénommées comme suit :

– Les Commissions Centrales de Passations des Marchés ;

– Les Commissions Ministérielles de Passation des Marchés;

– Les Commissions Locales de Passation des Marchés;

– Les Commissions Internes de Passation des Marchés.

CHAPITRE II

DE L’ORGANISATION ET DU FONCTIONNEMENT DES

COMMISSIONS DE PASSATION DES MARCHES

SECTION I

DE L’ORGANISATION DES COMMISSIONS

DE PASSATION DES MARCHES

ARTICLE 5.- (1) Les Commissions Centrales de Passation des Marchés sont des organes d’appui technique placés auprès du Ministre chargé des marchés publics pour la passation des marchés initiés par les chefs des Administrations publiques, des collectivités territoriales décentralisées, des établissements publics et des entreprises du secteur public et parapublic, ainsi que les Projets, dont les montants sont égaux ou supérieurs à :

– cinq cent millions (500 000 000) de francs CFA pour les routes ;

– cinq cent millions (500 000 000) de francs CFA pour les autres infrastructures ;

– deux cent millions (200 000 000) de francs CFA pour les bâtiments et équipements collectifs ;

– cent millions (100 000 000) de francs CFA pour les approvisionnements généraux ;

– cinquante millions (50 000 000) de francs CFA pour les services et prestations intellectuelles.

(2) Nonobstant les dispositions de l’alinéa (1) de l’article 5 ci dessus, les commissions centrales sont également compétentes pour les marchés des services centraux des départements ministériels dont les montants sont égaux ou supérieurs à cinquante (50) millions de francs CFA.

ARTICLE 6.- Les Commissions Ministérielles de Passation des Marchés sont compétentes pour les marchés initiés au niveau des services centraux par les chefs des départements ministériels et certaines Administrations Publiques dont les montants sont égaux à cinq (5) millions et inférieurs à 50 millions de francs CFA.

ARTICLE 7.- Les Commissions Locales de Passation des Marchés sont des organes d’appui technique placés auprès des responsables des services déconcentrés du Ministère des Marchés Publics. Elles comprennent :

– les Commissions Régionales de Passation des Marchés ;

– les Commissions Départementales de Passation des Marchés.

ARTICLE 8.- (1) Les Commissions Régionales de Passation des Marchés sont compétentes pour les marchés initiés au niveau régional par les chefs des Administrations Publiques, les Etablissements Publics, les Collectivités Territoriales Décentralisées, les entreprises du Secteur Public et Parapublic ainsi que les Projets;

(2) Ces commissions sont compétentes pour les marchés dont les montants sont compris dans les seuils ci-après:

– égaux à 50 millions et inférieurs à 500 millions de francs CFA pour les marchés de routes ;

– égaux à 50 millions et inférieurs à 500 millions de francs CFA pour les marchés des autres infrastructures

– égaux à 50 millions et inférieurs à 200 millions de francs CFA pour les marchés des bâtiments et équipements collectifs ;

– égaux à 50 millions et inférieurs à 100 millions de francs CFA pour les marchés des approvisionnements généraux ;

– égaux à 15 millions et inférieurs à 50 millions de francs CFA pour les marchés des services et prestations Intellectuelles.

(3) Nonobstant les dispositions de l’alinéa (2) de l’article 8 ci dessus, les commissions régionales de passation des marchés sont également compétentes pour les marchés initiés par :

– les services déconcentrés régionaux des Administrations Publiques, dont les montants sont égaux à 5 millions et inférieurs à 50 millions de francs CFA ;

– les établissements publics, les entreprises du secteur public et parapublic, les projets, dont les montants sont égaux à 5 millions et inférieurs à 50 millions de francs CFA pour celles de ces structures au sein desquelles il n’est pas créé des commissions internes de passation des marchés.

ARTICLE 9.- (1) Les commissions départementales de passation des marchés sont compétentes pour les marchés initiés par les chefs des services déconcentrés départementaux et les collectivités territoriales décentralisées dont les montants sont égaux à cinq (5) millions et inférieurs à 50 millions de francs CFA, à l’exclusion des marchés des prestations intellectuelles.

(2) Nonobstant les dispositions de l’alinéa (1) ci-dessus, le commissions départementales de passation des marchés sont également compétentes pour connaître des marchés de service de montant au moins égaux à cinq (5) millions et inférieurs à quinze (15) millions de francs CFA.

ARTICLE 10.- Les Commissions Internes de Passation des Marchés Publics sont des organes d’appui technique créés auprès des établissements publics et des entreprises du secteur public et parapublic, des collectivités territoriales décentralisées, ainsi que de certains projets, qui sont compétentes pour les marchés dont les montants sont au moins égaux à cinq (5) millions et inférieurs aux plafonds visés à l’alinéa 2 de l’article 8 ci-dessus.

ARTICLE 11.- En liaison avec les Chefs des administrations concernées, d’autres Commissions internes de Passation des Marchés peuvent être créées par le Ministre en charge des Marchés Publics auprès des administrations publiques, des collectivités territoriales décentralisées, des établissements publics et des entreprises du secteur public ou parapublic et des Projets, en raison du volume des marchés à passer, de la nature des prestations ou de la localisation des services.

ARTICLE 12.- Les Commissions Centrales de Passation des Marchés comprennent :

1. La Commission Centrale de Passation des Marchés des travaux routiers, compétente pour :

a. les marchés des travaux routiers neufs ;

les marchés des travaux routiers de réhabilitation ;

les marchés des travaux routiers d’entretien ;

les marchés des travaux de voiries et réseaux divers ;

les marchés des travaux de construction d’ouvrage d’art classiques (ponts, dalots, buses).

b. les installations annexes directement ou indirectement rattachées à ces travaux.

2. La Commission Centrale de Passation des Marchés des travaux de Bâtiments et des Equipements Collectifs, compétente pour :

a. les marchés des travaux de construction de bâtiments ;

les marchés de travaux de réhabilitation de bâtiments ;

les marchés de travaux d’aménagement des places publiques, des espaces verts, des terrains de sport et de loisirs ;

les marchés de travaux de maintenance.

b. les installations annexes directement ou indirectement rattachées à ces travaux.

3. La Commission Centrale de Passation des Marchés des autres infrastructures, compétente pour :

– les marchés de construction d’ouvrages d’art spéciaux (aéroports, ports, viaducs, infrastructures ferroviaires, digues, barrages, réseaux de transport et de stockage) ;

– les marchés des travaux d’hydraulique, d’électrification et de télécommunications.

4. La Commission Centrale de Passation des Marchés des Services et des Prestations Intellectuelles, compétente pour :

– les études, les audits, les consultations, les enquêtes, les sondages ;

– les définitions, les choix de matériels informatiques et la réalisation de logiciels et des progiciels;

– la délégation des services publics, à l’exception de celle soumise à des textes particuliers ;

– les études, prestations de maîtrise d’œuvre et autres prestations géotechniques et topographiques relatives aux marchés des routes, de bâtiments, d’équipements collectifs et autres infrastructures ;

– toutes autres prestations à caractère intellectuel.

5. La Commission Centrale de Passation des Marchés des Approvisionnements Généraux, compétente pour :

a.

– la fourniture du matériel de bureau ;

– la fourniture du livre, du matériel scolaire, pédagogique et didactique ;

– la fourniture des médicaments, des consommables, des équipements sanitaires et du matériel biomédical ;

– les intrants et les matières premières agricoles ;

– la fourniture du matériel électronique et électrique ;

– la fourniture et la maintenance des véhicules et engins ;

– les fournitures directement ou indirectement rattachées aux de travaux de routes, de bâtiments, d’équipements collectifs et des autres infrastructures.

b. les autres fournitures ne relevant pas de la compétence d’une autre Commission des Marchés.

ARTICLE 13.- Lorsque les prestations répondant à un même appel d’offres sont reparties en lots ou lorsque plusieurs appels d’offres portent sur les prestations de même nature ou lorsqu’ils sont imputables sur la même ligne budgétaire, le montant total prévisionnel de l’ensemble des marchés à passer doit être pris en compte pour déterminer le seuil de compétence de la Commission.

ARTICLE 14.- (1) Chaque Commission Centrale de Passation des Marchés comprend :

– un Président désigné par le Ministre chargé des marchés publics ;

– un (01) représentant du Ministère chargé des marchés publics ;

– un (01) représentant du Ministère chargé des finances ;

– un (01) représentant du Ministère chargé des investissements publics ;

– un (01) Secrétaire désigné par le Ministre chargé des marchés publics.

(2) Un représentant de l’administration bénéficiaire des prestations assiste aux travaux de la Commission avec voix délibérante.

ARTICLE 15.- Chaque Commission Ministérielle de Passation des Marchés placée auprès des Chefs des Départements Ministériels comprend :

– un Président désigné par le Ministre chargé des marchés publics ;

– un représentant du Ministère chargé des marchés publics ;

– un représentant du Chef du Département ministériel concerné désigné par ce dernier ;

– un (01) représentant du Ministère chargé des investissements publics ;

– un représentant du Ministère en charge des finances ;

– un Secrétaire désigné par le Ministre chargé des marchés publics.

ARTICLE 16.- (1) Chaque Commission Régionale de Passation des Marchés comprend :

– un Président désigné par le Ministre chargé des marchés publics ;

– un représentant du Ministère chargé des marchés publics ;

– un représentant du Ministère chargé des finances ;

– un représentant du Ministère chargé des investissements publics ;

– un Secrétaire désigné par le Ministre chargé des marchés publics.

(2) Un représentant de l’administration bénéficiaire des prestations assiste aux travaux de la Commission avec voix délibérante.

ARTICLE 17.- (1) Chaque Commission Départementale de Passation des Marchés comprend:

– un Président désigné par le Ministère en charge des marchés publics ;

– un représentant du Ministère chargé des marchés publics ;

– un représentant du Ministère chargé des finances ;

– un représentant du Ministère chargé des investissements publics ;

– un Secrétaire désigné par le Ministre chargé des marchés publics.

(2) Un représentant de l’administration bénéficiaire des prestations assiste aux travaux de la Commission avec voix délibérante.

ARTICLE 18.- Chaque Commission Interne de Passation des Marchés placée auprès des Directeurs Généraux, des Directeurs des établissements publics et des entreprises du secteur public et parapublic, des chefs des collectivités Territoriales Décentralisées et des Projets, comprend :

– un Président désigné par le Ministre chargé des marchés publics ;

un représentant du Chef de la structure bénéficiaire désigné par ce dernier;

– un représentant du Ministère chargé des marchés publics ;

– un représentant du Ministre chargé des finances ;

– un Secrétaire désigné par le Ministre chargé des marchés publics.

ARTICLE 19.- (1) Les Présidents et les membres des commissions de passation des marchés sont choisis parmi les personnalités jouissant d’une bonne moralité et maîtrisant la réglementation et les procédures de passation des marchés publics.

(2) Les Présidents des commissions de passation des marchés sont désignés pour un mandat de deux ans, renouvelable une fois. Toutefois, il peut être mis fin à leur mandat, à tout moment, en cas de manquement avéré.

(3) les membres des commissions de passation des marchés sont désignés pour un mandat de deux ans, renouvelable une fois. Toutefois, il peut être mis fin à leur mandat, à tout moment, en cas de manquement avéré.

(4) La composition de chaque commission de passation des marchés est constatée par décision du Ministre chargé des marchés publics.

SECTION II

DU FONCTIONNEMENT DES COMMISSIONS DE PASSATION DES MARCHES

ARTICLE 20.-(1) La commission de passation des marchés se réunit sur convocation de son Président qui veille à son bon fonctionnement.

A ce titre, le Président :

– propose un ordre du jour à adopter en séance :

– fixe les jours, heure et lieu de chaque séance ;

– co-signe les procès-verbaux avec le secrétaire de la Commission;

– transmet les rapports d’analyse et les propositions d’attribution au Ministre chargé des marchés publics ou à l’autorité compétente ;

– établit un rapport d’activités trimestriel qu’il adresse au Ministère chargé des marchés publics et à l’Autorité de régulation ;

– transmet pour exploitation, conservation et archivage à l’Autorité de régulation et au Ministère en charge des marchés publics, et sous soixante-douze (72) heures dès la fin des travaux de la Commission, toute la documentation concernant les dossiers traités, notamment :

* les dossiers d’appel d’offres ou les demandes de cotations adoptés par la commission ;

* les procès-verbaux des séances ;

* les avis d’appel d’offres signés et ses additifs éventuels ;

* les procès-verbaux d’ouverture des plis ;

* les rapports d’analyse des offres adoptés ;

* la note écrite des membres non-signataires du rapport d’analyse ou du rapport de synthèse, le cas échéant ;

* les copies paraphées des offres des soumissionnaires ;

* les résultats de la délibération sur la proposition d’attribution de la sous-commission d’analyse des offres ;

* les requêtes des soumissionnaires et les réponses y afférentes, le cas échéant ;

* les copies des journaux contenant les publications des avis d’appel d’offres et additifs éventuels relatifs aux dossiers d’appel d’offres.

(2) Le Président d’une commission de passation des marchés peut inviter toute personne à prendre part aux travaux de ladite commission, avec voix consultative, en raison de sa compétence sur les points inscrits à l’ordre du jour.

(3) Les convocations et les dossiers à examiner par une commission de passation des marchés doivent parvenir aux membres au moins soixante-douze (72) heures avant la date de la réunion.

ARTICLE 21.- (1) Le Président est l’ordonnateur délégué du budget de la commission de passation des marchés.

(2) Pour les Commission Internes de Passation des Marchés, il est accrédité par l’ordonnateur principal sur les lignes budgétaires concernées.

ARTICLE 22. Sous l’autorité du Président, le Secrétaire de la commission de passation des marchés :

a. tient un fichier des projets examinés par ladite Commission ;

b. tient dans un registre infalsifiable et numéroté, les procès-verbaux des réunions dont les extraits sont régulièrement transmis à l’Autorité de régulation ;

c. veille à la bonne tenue des archives des marchés passés par la commission ;

d. rédige et contresigne le procès-verbal de chaque séance.

ARTICLE 23.- (1) La commission de passation des marchés ne peut valablement délibérer qu’en présence de son Président, de deux (2) membres au moins, dont le représentant du Ministère en charge des Marchés Publics, et du Secrétaire.

(2) Les résolutions des commissions de passation des marchés sont prises à la majorité simple des membres présents. En cas de partage des voix, celle du Président est prépondérante.

(3) Le quorum n’est pas requis lorsqu’une commission de passation des marchés siège pour l’ouverture des plis. Toutefois, à cette étape, la présence du Président et du secrétaire de la commission est exigée.

ARTICLE 24.- (1) La Commission de Passation des Marchés dispose d’un délai maximal de vingt et un (21) jours à compter de la date d’ouverture des offres pour formuler sa proposition d’attribution, y compris les délais accordés à la sous-commission pour l’analyse des offres.

(2) Ce délai peut être ramené à cinq (05) à dix (10) jours en cas d’urgence.

(3) Pour l’examen des projets de marchés et d’avenants, la Commission de Passation des Marchés dispose d’un délai de dix (10) jours à compter de la date de sa saisine. Ce délai peut être ramené à cinq (5) jours en cas d’urgence.

ARTICLE 25.- Les dossiers soumis à l’examen d’une commission de passation des marchés doivent contenir notamment :

a. pour l’examen du dossier d’appel d’offres :

– une note de présentation du Chef de la structure concernée, ou de son représentant technique local le cas échéant ;

– les pièces attestant de la disponibilité du financement ou de l’inscription budgétaire ;

– le dossier d’appel d’offres proprement dit, comprenant notamment le projet d’Avis d’Appel d’Offres, le Détail Quantitatif et Estimatif contenant les quantités à exécuter, le Cadre du Bordereau des Prix Unitaires, les Instructions aux soumissionnaires ou le Règlement Particulier de l’Appel d’Offres, les critères et sous critères d’évaluation, le modèle du projet de marché, le cahier des spécifications techniques, les rapports d’études et les plans, le cas échéant.

b. pour l’ouverture des plis :

– une copie de l’avis d’appel d’offres et des additifs éventuels subséquents publiés dans le Journal des Marchés ou d’autres publications d’envergure national ou international;

– le registre d’enregistrement des offres ;

– un extrait des instructions aux soumissionnaires ou du règlement particulier de l’appel d’offres relatif à la présentation des offres.

c. pour l’attribution :

– le procès-verbal de la séance d’ouverture des plis ;

– le rapport d’analyse et, éventuellement, le rapport de synthèse signés par les membres de la sous-commission d’analyse ou les experts.

d. pour l’examen des projets de marchés :

– une note de présentation ;

– le procès-verbal de la séance d’attribution dudit marché ;

– le procès-verbal de négociation, le cas échéant ;

– le projet de marché souscrit par l’attributaire.

e. pour l’examen des projets d’avenants :

– une note de présentation du Chef de l’Administration ou de la structure concernée;

– l’étude préalable justifiant le projet d’avenant, le cas échéant ;

– le marché de base et, le cas échéant, les avenants déjà conclus ;

– le procès-verbal de réception provisoire, le cas échéant ;

– le projet d’avenant souscrit par le cocontractant de l’Administration.

ARTICLE 26.- (1) Lorsqu’une commission de passation des marchés procède à l’ouverture des plis, le Président s’assure préalablement auprès des participants que les offres des soumissionnaires sont parvenues dans les délais prévus par la réglementation en vigueur avant de prononcer l’ouverture de la séance.

(2) Le Président de la commission de passation des marchés est tenu de s’assurer que les plis sont fermés et cachetés. Il procède à leur ouverture, vérifie la conformité des pièces administratives produites par les soumissionnaires et paraphe les offres et les pièces administratives.

(3) Il donne ou fait donner publiquement lecture des pièces administratives et des principaux éléments des offres notamment, le montant pour les offres financières, les rabais consentis et les délais.

(4) La séance d’ouverture des plis n’est pas publique. Les soumissionnaires peuvent cependant être invités à y prendre part ou à se faire représenter. Le nombre de représentants par soumissionnaire est limité à un (1), même en cas de groupement d’entreprises.

(5) A l’issue de l’ouverture des plis, les copies des offres sont confiées à une sous-commission d’analyse commise par le Président de la Commission de Passation des Marchés.

(6) Il est établi, séance tenante, un procès-verbal d’ouverture des plis qui mentionne la recevabilité des offres, leur régularité administrative, leurs prix, leurs rabais et leurs délais. Une copie dudit procès-verbal à laquelle est annexée la feuille de présence est remise à tous les participants à la fin de la séance.

(7) Le Président veille à la conservation de l’original des offres y compris celles rejetées.

(8) La Commission fixe la durée d’évaluation des offres techniques et financières. Ce délai ne doit pas excéder sept (7) jours, lorsque l’ouverture des offres s’effectue en un temps ou dix (10) jours lorsque cette ouverture s’effectue plutôt en deux étapes.

ARTICLE 27.- Les Présidents et les membres des sous-commissions d’analyse doivent être de bonne moralité, avoir une bonne maîtrise des procédures et de la réglementation des Marchés Publics et, disposer des compétences techniques avérées dans le domaine concerné. Ils doivent s’abstenir de toute action de nature à compromettre leur objectivité et, dans tous les cas, n’avoir aucun intérêt financier, personnel ou toute autre nature lié au marché sous examen.

ARTICLE 28.- (1) Un Président ou un membre d’une Commission des Marchés Publics ne peut se faire remplacer par une personne extérieure à la Commission.

(2) Lorsque le Président d’une commission est indisponible pour une partie de la séance, il désigne un membre de cette commission pour présider les travaux. Le Président ad hoc exerce la plénitude des compétences prévues par les textes en vigueur.

(3) Lorsque cette indisponibilité couvre une période n’excédant pas trente (30) jours, il désigne un membre de cette commission pour présider les travaux et en informe le Ministre chargé des marchés publics qui peut l’entériner ou non. Le Président ad hoc exerce la plénitude des compétences prévues par les textes en vigueur

(4) Lorsqu’il est indisponible pour une période excédant trente (30) jours, il en informe le Ministre chargé des marchés publics qui désigne un président par intérim.

(5) En cas d’empêchement temporaire dûment constaté d’un membre d’une commission, l’Autorité compétente désigne un membre intérimaire par lettre adressée au Président de ladite Commission.

(6) En cas d’empêchement temporaire du secrétaire de la Commission, le Président de la Commission désigne un secrétaire ad hoc.

(7) L’intérim cesse de plein droit dès le retour du titulaire.

ARTICLE 29.- (1) le Ministre chargé des marchés publics lance les appels d’offres et attribue, sur proposition de la Commission de Passation des Marchés compétente, les marchés dont les montants sont égaux ou supérieurs à :

– cinq cent millions (500 000 000) de francs CFA pour les routes ;

– cinq cent millions (500 000 000) de francs CFA pour les autres infrastructures ;

– deux cent millions (200 000 000) de francs CFA pour les bâtiments et équipements collectifs ;

– cent millions (100 000 000) de francs CFA pour les approvisionnements généraux ;

– cinquante millions (50 000 000) de francs CFA pour les services et prestations intellectuelles ;

– cinquante millions (50 000 000) de francs CFA pour les marchés des services centraux des départements ministériels.

(2) les Chefs de Départements ministériels lancent les appels d’offres et attribuent, sur proposition de la Commission de Passation des Marchés compétente, les marchés dont les montants sont égaux à 5 millions de francs CFA et inférieurs à 50 millions de francs CFA.

(3) les responsables des services déconcentrés régionaux du Ministère des Marchés publics lancent les appels d’offres et attribuent, sur proposition de la Commission de Passation des Marchés compétente, les marchés initiés au niveau régional dont les montants sont compris dans les seuils ci – après :

– au moins égaux à 50 millions et inférieurs à 500 millions de francs CFA pour les marchés de routes ;

– au moins égaux à 50 millions et inférieurs à 500 millions de francs CFA pour les marchés des autres infrastructures ;

– au moins égaux à 50 millions et inférieurs à 200 millions de francs CFA pour les marchés des bâtiments et équipements collectifs ;

– au moins égaux à 50 millions et inférieurs à 100 millions de francs CFA pour les marchés des approvisionnements généraux ;

– au moins égaux à 15 millions et inférieurs à 50 millions de francs CFA pour les marchés des services et prestations Intellectuelles.

(4) Nonobstant les dispositions de l’alinéa (3) ci dessus, les responsables des services déconcentrés régionaux du Ministère des Marchés publics sont également compétents pour lancer les appels d’offres et attribuer, sur proposition de la Commission de Passation des Marchés compétente, les marchés initiés par :

– les services déconcentrés régionaux des Administrations Publiques, dont les montants sont égaux à 5 millions et inférieurs à 50 millions de francs CFA ;

– les établissements publics, les entreprises du secteur public et parapublic, les projets, dont les montants sont égaux à 5 millions et inférieurs à 50 millions de francs CFA pour celles de ces structures au sein desquelles il n’est pas créé des commissions internes de passation des marchés.

(5) Les chefs des établissements publics et des entreprises du secteur public et parapublic, les chefs de Projets ainsi que les chefs des exécutifs des collectivités territoriales décentralisées, lancent les appels d’offres et attribuent, sur proposition de la Commission de Passation des Marchés compétente, les marchés dont les montants sont au moins égaux à cinq (5) millions et inférieurs aux plafonds visés à l’alinéa 3 ci-dessus.

(6) les responsables des services déconcentrés départementaux du Ministère des Marchés publics lancent les appels d’offres et attribuent, sur proposition de la Commission de Passation des Marchés compétente, les marchés initiés par les chefs des services déconcentrés départementaux et les collectivités territoriales décentralisées dont les montants sont égaux à cinq (5) millions et inférieurs à 50 millions de francs CFA, à l’exclusion des marchés des prestations intellectuelles.

(7) Nonobstant les dispositions de l’alinéa (6) ci-dessus, les responsables des services déconcentrés départementaux du Ministère des Marchés publics sont également compétents pour lancer les appels d’offres et attribuer, sur proposition de la Commission de Passation des Marchés compétente, les marchés de service de montant au moins égaux à cinq (5) millions et inférieurs à quinze (15) millions de francs CFA.

ARTICLE 30. (1)) Lorsque le Ministre chargé des marchés publics ou le Chef de la structure concernée n’approuve pas la proposition, il est tenu de demander un nouvel examen du dossier par la commission en mentionnant ses réserves, dans un délai de trois (3) jours, à compter de la date de réception de la proposition de la commission concernée.

(2) Après réexamen, le Président de la commission de passation des marchés porte à la connaissance du Ministre chargé des marchés publics ou du chef de la structure concernée, selon les seuils de compétence, les résultats de la nouvelle délibération.

(3) Si le désaccord persiste :

– en phase d’adoption du dossier d’appel d’offres ou d’examen du projet de marché ou d’avenant, le Ministre chargé des marchés publics ou le chef de la structure concernée engage sa responsabilité et lance l’appel d’offres ou signe le marché ou l’avenant. Dans ce cas, la Commission de Passation des Marchés mentionne ses réserves dans les procès-verbaux de séance, à chaque étape de la procédure ;

– en phase d’attribution, le Ministre chargé des marchés publics attribue le marché, pour les marchés relevant des commissions centrales. Lorsque la procédure relève de la compétence des commissions ministérielles, internes ou locales de passation des marchés, le chef de la structure concernée se dessaisit du dossier qui est soumis, à la diligence du Président de la Commission, à l’arbitrage du Ministre chargé des marchés publics.

ARTICLE 31.- (1) Le Ministre chargé des marchés publics peut procéder à la passation des marchés par la procédure de gré à gré dans les cas limitativement prévus par la réglementation.

(2) Pour les marchés de gré à gré relevant de la compétence des commissions ministérielles, locales ou internes de passation des marchés, le chef de la structure concernée sollicite l’autorisation préalable du Ministre chargé des marchés publics.

(3) Les dossiers de consultation, les offres des soumissionnaires ainsi que l’autorisation de gré à gré le cas échéant, sont soumis à la Commission de Passation des Marchés compétente pour examen. Celle-ci dispose d’un délai de sept (7) jours pour émettre son avis.

CHAPITRE III

DE l’OBSERVATEUR INDEPENDANT

ARTICLE 32.- Un observateur indépendant, recruté sur appel d’offres par l’organisme chargé de la régulation des marchés publics, assiste aux séances des Commissions de passation des marchés, ainsi qu’aux sous – commissions d’analyse, pour les marchés dont le montant cumulé des lots est supérieur à cinquante (50) millions de francs CFA, à l’effet :

– d’évaluer le processus en signalant à chaque étape au Ministre chargé des Marchés Publics et à l’organisme chargé de la régulation des marchés publics, les manquements au respect de la règlementation, aux règles de la transparence et aux principes d’équité ;

– de signaler les pratiques contraires à la bonne gouvernance dans le processus de passation des marchés publics, notamment dans les cas de trafic d’influence, de conflit d’intérêt ou de délit d’initié.

ARTICLE 33.- (1) L’observateur indépendant reçoit copie de toute la documentation relative aux dossiers traités par la commission de passation des marchés auprès de laquelle il est placé.

(2) Il adresse au Ministre chargé des Marchés Publics et à l’organisme chargé de la régulation des marchés publics, dans les soixante douze (72) heures à compter de la fin des travaux de la commission, un rapport détaillé sur lesdits travaux et sur ceux de la sous-commission d’analyse. L’observateur adresse, dans les mêmes délais, copie de son rapport au Président de la Commission qui peut notifier aux autorités susmentionnées ses observations dans un délai de soixante douze (72) heures à compter de sa réception.

(3) Le Ministre chargé des Marchés Publics ou l’Autorité compétente examine le rapport de l’observateur indépendant en même temps que les propositions de la commission. Les Autorités susmentionnées tiennent compte, autant que possible, des recommandations de ce rapport dans le processus d’attribution des marchés.

(4) une copie du rapport de l’observateur indépendant est également adressée au chef de la structure auprès de laquelle est placée la commission de passation des marchés observés.

CHAPITRE IV

DES RECOURS

ARTICLE 34.- (1) Tout soumissionnaire qui s’estime lésé dans la procédure de passation d’un marché public peut introduire une requête auprès du Ministre chargé des Marchés publics, avec copie à l’organisme chargé de la régulation.

(2) Le requérant adresse également une copie de ladite requête au chef de la structure auprès de laquelle est placée la commission de passation concernée.

ARTICLE 35.- Le Ministre chargé des Marchés publics instruit la requête et tranche dans un délai de trente (30) jours. Il peut requérir l’avis technique préalable de l’organisme chargé de la régulation.

CHAPITRE V

DES INCOMPATIBILITES

ARTICLE 36.- Nul ne peut être membre de plus d’une commission de passation des marchés.

ARTICLE 37.- (1) Nul ne peut être membre de plus de deux (2) commissions de passation des marchés.

(2) Aucun membre ou secrétaire d’une commission de passation des marchés ne peut faire partie d’une sous-commission d’analyse constituée par la commission de passation concernée.

ARTICLE 38.- Nul ne peut être observateur indépendant dans plus de deux (2) commissions.

CHAPITRE VI

DES DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET FINALES

ARTICLE 39.- (1) Les dépenses de fonctionnement des commissions centrales, ministérielles et locales de passation des marchés sont supportées par le budget du Ministère en charge des marchés publics.

(2) Les dépenses de fonctionnement des commissions internes de passation des marchés sont supportées par le budget de la structure bénéficiaire.

ARTICLE 40.-(1) Les Présidents, les membres et les Secrétaires des commissions de passation des marchés perçoivent une indemnité de session dont le montant est fixé par arrêté conjoint des Ministres chargés respectivement des marchés publics et des finances.

(2) Le Président et les membres de la Sous Commission d’Analyse bénéficient également d’une indemnité dont le montant est fixé dans les mêmes formes qu’à l’alinéa 1.

ARTICLE 41.- (1) Des commissions spéciales de passation des marchés peuvent être créées, en tant que de besoin, par arrêté du Ministre chargé des marchés publics, en fonction des conditions de financement de certains Projets.

(2) Dans le cas prévu à l’alinéa (1) ci-dessus, l’acte de création indique la composition de la commission spéciale et en fixe les compétences de celle-ci ainsi que les attributions du chef de Projet en matière de passation des marchés publics.

ARTICLE 42.- Au cas où dans une région, une Commission départementale de passation des marchés n’est pas encore mise en place, la commission régionale territorialement compétente est habilitée à passer les marchés de ladite circonscription.

ARTICLE 43.- Les consultations en cours restent régies, jusqu’à la mise en place des nouvelles commissions, par la réglementation en vigueur au moment de leur lancement

ARTICLE 44.- Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires, notamment celles du décret n° 2004/275 du 24 septembre 2004 portant Code des marchés publics.

ARTICLE 45.- Le présent décret sera enregistré, publié selon la procédure d’urgence, puis inséré au Journal Officiel en français et en anglais./-

Yaoundé, le 08 mars 2012

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,

(é) PAUL BIYA