Décret N° 2012/545 du 19 novembre 2012.

Le président de la République décrète :

TITRE I
DES DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1er

(1) Le présent décret porte organisation et fonctionnement de l’ École Nationale Supérieur de police et des Centres d’Instruction et d’Application de la police.

(2) l’ École Nationale Supérieur de police et des Centres d’Instruction et d’Application de la police. Sont placé sous l’autorité du Chef de corps de la sûreté Nationale.

TITRE II

DE L’ ÉCOLE NATIONALE SUPÉRIEURE DE POLICE

Article 2.

(1) l’ École Nationale Supérieur de police est d’un établissement spécialisé chargé d’assurer la formation générale , technique et professionnelle ainsi que le perfectionnement , le recyclage et la spécialisation des Commissaire et Officiers de police.

(2) Le régime de l’ École Nationale Supérieure de police est l’internat.

CHAPITRE 1 :

DE L’ORGANISATION DE L’ ÉCOLE NATIONALE SUPÉRIEURE DE POLICE

Article 3- L’ École Nationale de police comprend :

– Un commandement ;

– Un personnel enseignant ;

– Des organes consultatifs.

SECTION 1

DU COMMANDEMENT

Article 4.

(1) L’ École Nationale Supérieur de police est dirigée par un Commandant assisté d’un adjoint ayant respectivement rang de Directeur et de Directeur-adjoint de l’Administration Centrale.

(2) Le Commandant et son adjoint son nommés respectivement par décret et arrêt du Président de la République.

(3) Sous l’autorité du chef de corps de la Sûreté Nationale , le commandant de l’ École Nationale Supérieure de police est responsable de la mise en œuvre des décisions du Conseil de Direction en matière de formation des stagiaires, d’organisation et de suivi des stages de formation, de spécialisation et de perfectionnement dont il assure le déroulement.

(4) Il veille à l’application du Règlement Intérieure de l’ École.

(5) Il assure la présentation et l’exécution du budget de l’ École.

(6) Il tient des réunions mensuelles de coordinations dont il adresse les procès-verbaux au chef de corps de la Sûreté Nationale.

(7) D’une manière générale, il est responsable de l’administration et du fonctionnement des services de l’école.

Article 5.- le commandant de l’ École Nationale Supérieure de police comprend :

– Une division des Études ;

– Une division de la Recherche et de la Documentation ;


– Une division des Affaires Administratif et Disciplinaires ;

– Une division des Affaires Financières et de la logistique ;

– Un Centre Médical.

Article 6.

(1) Placée sous l’autorité d’un chef de Division ayant rang de Sous –directeur de l’administration centrale , la division des Études est chargée des questions relatives à la formation.

(2) La division des Études comprend :

– Une unité des Renseignement et de la Déontologie ;

– Une unité de police judiciaire;

– Une unité de Sécurité Publique et des Disciplines Militaires ;

– Un Service de la Formation et de la Scolarité ;

– Un Service des Sports et des Activités Récréatives.

(3) Les chefs d’unité d’enseignements sont chargés de la conception, de la centralisation et du suivi des unités d’enseignements dans leurs domaines respectifs. Les chefs d’unité d’enseignements ont rang de Chef de service de l’administration Centrale.

Article 7.

(1) Placé sous l’autorité d’un chef de service éventuellement assisté d’un adjoint , le service de la Formation et de la Scolarité est chargé de la didactique ainsi que de l’ élaboration , du suivi des calendriers pédagogiques , en rapport avec les chefs d’unité d’enseignement concernés.

(2) Le service de la Formation et de la Scolarité :

– un bureau de la Scolarité ;

– Un bureau de la formation.

Article 8.

(1) Placé sous l’autorité d’un chef de service éventuellement assisté d’un adjoint , le service des sports et des Activités Récréatives est chargé des sports académiques et militaires , des sports de compétition et de maintien physique ainsi que de l’ organisation des activités récréatives.

(2) Le Service des Sports et des Activités Récréatives comprend :

– Un Bureau des Sports Académiques et Militaires ;

– Un Bureau des sports de maintien et de Compétition ;

– Un Bureau des Activités Récréatives.

Article 9.

(1) Placé sous l’ autorité d’un chef de division ayant rang de Sous-directeur de l’ Administration Centrale , la division de la Recherche et de la Documentation est charge :

– de la recherche ;

– des archives et de la bibliothèque ;

– de la centralisation , de la traduction , de la reproduction et de la documentation.

( 2) la Division de la Recherche et de la Documentation comprend :

– Un service de la Recherche et de la Traduction ;

– Un Service de la Documentation.

Article 10.

(1) Placé sous l’ autorité d’un chef de service éventuellement assisté d’un adjoint , le le service de la Recherche et de la Traduction est chargé des questions relatives à la recherche , à la traduction et à l’interprétation pour les besoins de l’ École .

(2) Le Service de la Recherche et de la Traduction comprend :

– Un bureau de la Recherche ;

– Un Bureau de la Traduction.

Article 11.

(1) Placé sous l’ autorité d’un chef de service éventuellement assisté d’un adjoint , le service de la documentation est chargé de la bibliothèque, du fichier , des archives , de la centralisation , de la reproduction et de la diffusion des cours ainsi que de la documentation.

(2) Le service de la documentation comprend :

– Une Bibliothèque ;

– Un Bureau de la Documentation ;

– Un Bureau de la centralisation, de la Reproduction et de la Diffusion des Cours.

Article 12.

(1) Placé sous l’ autorité d’un chef de division ayant rang de Sous – Directeur de l’ Administration Centrale , la division des Affaires Administratives et Disciplinaire est chargé e des questions relatives à l’ administration , à la gestion ainsi que de la discipline.

(2) La division de Affaires Administratives et disciplinaires comprend :

– Un Service du personnel ;

– Un Service de la Gestion Administrative des Stagiaires et des Élèves ;

– Un Service de la Discipline des Personnels Administratifs et Enseignants ;

– Une surveillance Générale.

Article 13.

(1) Placé sous l’ autorité d’un chef de service éventuellement assisté d’un adjoint , le service du personnel est chargé de la gestion administrative du personnel administratif et des enseignants.

(2) Le service du personnel comprend :

– Un Bureau de la gestion du personnel Enseignant ;

– Un Bureau de la gestion du personnel Administratif.

Article 14.

(1) Placé sous l’ autorité d’un chef de service éventuellement assisté d’un adjoint , le service de la gestion administrative des stagiaires et Élèves est chargé du suivi administrative des stagiaires et des pensionnaires ainsi que de la tenue de leur fichier.

(2) Le service de la gestion administrative des stagiaires et élèves comprend :

– Un Bureau de la gestion des pensionnaires de la Formation Initiale ;

– Un Bureau de la Gestion des pensionnaires de la Formation Continue.

Article 15.

(1) Placé sous l’ autorité d’un chef de service éventuellement assisté d’un adjoint , le service de la Discipline des personnels Administratifs et des Enseignants est chargé du suivi disciplinaires des personnels temporaires et permanents .

(2) Le service de discipline des personnels administratifs et des enseignants comprend :

– Un Bureau de la discipline des personnels administratifs ;

– Un bureau de la discipline des enseignants.

Article 16.

( 1) Placé sous l’ autorité d’un surveillant Général éventuellement assisté d’un adjoint , ayant respectivement rang de chef de service et de chef de service adjoint de l’ administration Centrale , le Surveillance Centrale est chargée de la sécurité de l’ école , de l’ encadrement disciplinaire des élèves et stagiaires , des corvées .

(2)la surveillance générale comprend :

-un poste de police;

– un Bureau d’encadrement des stagiaires et Élèves ;

– une surveillance d’internat.

Article 17.

(1) Placé sous l’ autorité d’un chef de division ayant rang de Sous- directeur de l’administration Centrale , la division des Affaires Financières et de la Logistique est chargée des questions relatives à la gestion des financements et du matériels.

(2) La Division des Affaires Financières et de la Logistique comprend :

– Un Service Financier ;

– Un Service de la programmation et des Marchés ;

– Un Service de l’Intendance ;

– Un Service de la Logistique.

Article 18.

(1) Placé sous l’ autorité d’un chef de service éventuellement assisté d’un adjoint le service Financier est chargé de la caisse d ‘avance , de la préparation et de l’exécution du budget.

(2) Le service Financier comprend :

– Un Bureau des Engagements et du budget ;

– Un Bureau de la caisse d’avance .

Article 19.

(1) Placé sous l’ autorité d’un chef de service éventuellement assisté d’un adjoint , le service de la Programmation des Marchés est chargé :

– De la programmation des marchés de l’ École Nationale Supérieure de Police en liaison avec la direction des Finances, de la Gestion Informatique et de la Logistique et des organismes et administration compétentes ;

– De la préparation de l’exécution des plans d’équipement et d’approvisionnement en liaison avec la Direction des Finances, de la Gestion Informatique et de la Logistiques ;

– Du suivi de l’exécution des travaux et prestation de service.

(2) Le service de la programmation et des marchés comprend :

– Un Bureau des Études ;

– Un Bureau des marchés.

Article 20.

(1) Placé sous l’ autorité d’un chef de service éventuellement assisté d’un adjoint , le service de l’ Intendance est chargé :

– de la gestion de l’ordinaire et du foyer ;

– du casernement et de l’ entretien.

(2)le service de l’Intendance comprend :

– un bureau ordinaire et du Foyer ;

– un Bureau du casernement.

Article 21.

(1) Placé sous l’ autorité d’un chef de service éventuellement assisté d’un adjoint , le service de la logistique est chargé du matériel roulant , de l’ auto-école , des armes et munitions ainsi que de la comptabilité- matières.

(2) Le service de la Logistique comprend :

– Un Bureau du parc Automobile et de l’ Auto-école ;

– Un Bureau de l’ Armement ;

– Un Bureau de la comptabilité matière .

Article 22.

(1) Placé sous l’ autorité d’un chef de centre éventuellement assisté d’un adjoint , ayant respectivement rang de Sous-directeur et de Chef de service de l’ Administration Centrale, le service de l’Administration Centrale , le Centre Médicale assure les soins de santé aux personnels de l’ École Nationale Supérieure de police , à leurs famille ainsi qu’aux élèves et stagiaires.

(2) Le Centre Médicale comprend :

– un service des Soins Externes ;

– Un service des soins hospitalier.

Article 23.

(1) Placé sous l’ autorité d’un chef de service éventuellement assisté d’un adjoint , le service des Soins externes est chargé de la prise en charge des patients dont l’ état ne nécessite pas une hospitalisation .

(2) Les services des soins Externes comprend :

– Un Bureau des soins Externes ;

– Un Bureau de Gestion du personnel Paramédical.

Article 24.

(1) Placé sou l’autorité d’un chef de service éventuellement assisté d’un adjoint , le service des Soins Hospitaliers est chargé de la prise en charge et du suivi des patients internés.

(2) Le service des soins hospitalier comprend :

– Un Bureau des Soins Hospitaliers ;

– Un Laboratoire ;

– Une Pharmacie.

Article 25.- les chefs de Bureau en service au Commandement de l’ École Nationale Supérieure de police on rang de chef de Bureau de l’ Administration Centrale .

SECTION II

DU PERSONNEL ENSEIGNANT

Article 26.

(1)les Professeurs , Professeurs- Assistants , Instructeurs et Moniteurs ont respectivement rang de Sous –directeur , de chef Adjoint et de chef de Bureau de l’ administration Centrale .

Article 27.

(1) Le personnel enseignant perçoit une prime de recherche fixée par les dispositions de l’ article 21 du décret n° 2003/079 du 16 avril 2003.

(2) Le prime de recherche est mandatée mensuellement au bénéficiaire dans les conditions de solde .

(3) Le »s chefs de divisions , d’unité d’enseignants et les chefs de service en fonction à l’ École Nationale Supérieure de police sont d’office enseignants permanents et classés suivant les critères définis à l’ article 20 du décret N°2003/079 du 16 avril 2003.

(4) Le commandant , le commandant adjoint , les chefs de divisions, les chefs d’unités d’enseignements ,les chefs de service de l’ École Nationale Supérieure .

Article 28.
(1) Les vacations d’ École Nationale Supérieure de police sont nommés par le chef de corps de la Sûreté Nationale , sur propositions du Conseil de Direction compte tenu des besoins et en raison de leur compétences , parmi les personnels de la Sûreté Nationale ou de tout autre Corps .

(2) Les conférencières sont désignés par le Chef de corps de la Sûreté Nationale en fonction du thème choisi à l’intention des élèves ou des stagiaires de l’ École , sur proposition du Conseil de Direction .

(3) Les vacataires perçoivent une indemnité de 10.000 ( dix mille ) Francs CFA par heure de cours .

(4) Les conférenciers reçoivent une indemnité de 50.000( cinquante mille ) francs CFA par heure de conférence accomplie.

SECTION III

DES ORGANES CONSULTATIFS

Article 29. – les organes consultatifs de l’ École Nationale Supérieure de police comprennent :

– Un conseil de direction ;

– Un conseil des professeurs ;

– Un conseil de discipline.

PARAGRAPHE I

DU CONSEIL DE DIRECTION

Article 30.- le conseil de Direction délibère sue les questions relatives :

– A l’organisation des stages ;

– Aux programmes des études ;

– Au déroulement des examens et à l’ attribution des diplômes ;

– Au choix du personnel enseignant ;

– Au règlement intérieur ;

– Aux conditions d’exclusion des élèves et des stagiaires.

Article 31.

(1) Le Conseil de Direction est présidé par le chef de corps de la Sûreté Nationale ou , en cas d’empêchement , le Secrétaire Générale à la Sûreté Nationale .

(2) Sont membres permanents du Conseil de Direction :

– Le Représentant du Secrétaire Générale de la Sûreté Nationale ;

– Les Inspecteurs Généraux de la Sûreté Nationale ;

– Les Inspecteurs de la Sûreté Nationale ;

– Les Directeurs ;

– Le Commandant de l’ École Nationale supérieur de la police ;
– Les chefs de divisions ;

– Deux représentants des Professeurs choisis par leurs pairs.
(3) Le Secrétariat est assuré par le Commandant de l’ École de police.

(4) Le Président du Conseil de Direction peut faire appel à toute personne en raison de sa compétence pour l’ examen des questions inscrites à l’ordre du jour .

Article 32.

(1) Le Conseil de Direction se réunit au moins une fois par an sur convocation de son Président .

(2) Les décisions du conseil de Direction sont prises à la majorité simple .En cas de partage de voix , celle du président est prépondérante.

PARAGRAPHE II

DU CONSEIL DES PROFESSEURS

Article 33.- le Conseil des Professeurs est chargé de l’ examen des questions relatives à al formation et aux aménagements internes à apporter à la discipline.

Article 34.

(1) Le Conseil de Professeurs est convoqués au début et à la fin de l’ année académique par le Commandant de l’ École Nationale Supérieure de police qui en assure la présidence. Entant que besoin , il peut se réunit en session extraordinaire .

(2) Un professeur désigné par le commandant de l’ École Nationale Supérieure de police rapporte les affaires inscrites à l’ordre du jour .

(3) Les délibérations du Conseil des Professeurs sont prises à la majorité simple .En cas de partage des voix , celle du Président est prépondérante.

(4) Les procès-verbaux du conseil des Professeurs sont transmis sous huitaine au chef de corps de la Sûreté Nationale.

PARAGRAPHE III

DU CONSEIL DE DISCIPLINE

Article 35.

(1) Le Conseil de Discipline émet des avis sur les cas d’atteinte au règlement intérieure de l’ École Nationale Supérieure de police .

(2) Le Conseil de Discipline comprend :

Président : le commandant de l’ École Nationale Supérieure de police ;

Membres :

– Le Commandant –adjoint ;

– Les chefs de division ;

– Les chefs d’unités d’enseignements ;

– Le délégué des Élèves du cycle de formation concerné.

Article 36.

(1) Le conseil de discipline se réunit tant que besoin sur convocation de son président.

(2) Le chef de service du personnel et de la discipline assure le secrétariat.

Article 37. –le dossier disciplinaire de l’ élève ou du stagiaire mis en cause doit être communiqué sept jours avant la réunion , pour la préparation de sa défense.

Article 38.- en cas de faute lourde au sens du règlement Intérieur de l’ École , des mesures conservatoires peuvent être prises par le Commandant après avis du chef de corps de la Sûreté Nationale. Les délais fixés à l’article 37 ci-dessus sont dans ce cas ramenés à quarante huit heures.

CHAPITRE II

DES ENSEIGNEMENTS

Article 39.
(1) Les enseignements de l’ École Nationale Supérieure de police sont dispensés dans le cadre :

– Des cycles normaux de formation ;

– Des stages de formation de spécialisation et de perfectionnement.

(2) Les cycles normaux de formation comprennent :

– Le cycle de formation des Commissaires de police ;

– Le cycle de formation des Officiers de police.

(3) Les stages de formation, de spécialisation et de perfectionnement visent à accroître les connaissances professionnelles et le rendement des fonctionnaires.

Article 40.- les conditions d’entrée aux différents cycle de formation , les modalités de déroulement des études et d’examen de fin de formation sont fixées par arrêté d’application du présent décret.

Article 41.

(1) La durée des cycles normaux de formation est fixée à deux années académiques pour les élèves – Commissaires de police et élèves –Officiers de police issus des concours direct.

(2) Pour les élèves issus de la formation professionnelle ou du concours spécial, la durée des cycles normaux est fixée ainsi qu’il suit :

a) Élèves –commissaires de police

– Un an pour les Officiers de police principaux ;

– Deux ans pour les Officiers de police de 2ième Grade ;

– Deux ans pour les fonctionnaires de police ou les personnels relevant du code du travail , en service au Secrétariat Général de la Délégation Générale à la Sûreté Nationale, à la direction Générale de la recherche Extérieur , à la direction de la sécurité Présidentielle ou au cabinet civil de la Présidence de la République.

b) Élèves officiers de police :

– un an pour les Inspecteurs de police Principaux ;

– deux ans pour les Inspecteurs de police de 2ième Grade ;

– deux ans pour les fonctionnaires de police ou le personnel relevant du code du travail , en service au secrétariat Général de la Présidence de la République à la délégation Générale à la Sûreté Nationale , à la Direction Générale de la recherche Extérieur e, à la Direction de la Sécurité Présidentielle ou au Cabinet civil de la Présidence de la République.

Article 42.

(1) Les cycles normaux sont sanctionnés respectivement par :

– Le diplôme de Commissaire de police ;

– Le diplôme d’Officier de police.

(2) Le diplôme vise à l’alinéa 1er ci-dessus , délivré aux élèves dont la moyenne générale des notes de classe et de l’ examen de fin de formation est au moins égale à 12/20 , donnent doit à l’intégration de leurs titulaires dans les cadres correspondants à la Sûreté Nationale.

Article 43.- les conditions d’admission aux stages de spécialisation et de perfectionnement , ainsi que la durée desdits stages , sont fixées par un texte particulier.

TITRE II
DES CENTRES D’INSTRUCTION ET D’ APPLICATION DE LA POLICE

Article 44.

(1) Dans les Centres d’instructions et d’Application de la Police sont chargés d’assurer :

– La formation professionnelle des Inspecteurs de police et des gardiens de la Paix ;

– Le complément de formation technique en matière de maintien de l’ordre des Élèves –Commissaires et des Élèves –Officiers de police ;

– Les stages de formation, de spécialisation et de perfectionnement dans les domaines techniques, scientifiques et du maintien de l’ordre du personnel de la Sûreté Nationale.

(2) Le lieu de leur implantation est fixé suivant les nécessités de service par l’autorité investie du pouvoir de nomination.

(3)
Le régime des Centres d’instruction et d’Application de la police est l’Internat

CHAPITRE I

DE L’ORGANISATION DU CENTRE D’INSTRUCTION ET D’APPLICATION DE LA POLICE

Article 45.Le centre d’instruction et d’application de la police comprend :

‘-
– un Commandement ;

– Un personnel enseignant ;

– Des organes consultatifs.

SECTION 1

DU COMMANDEMENT

Article 46.-

(1) Le Centre d’Instruction et d’Application de la police est dirigé par un Commandent éventuellement assisté d’un adjoint , ayant respectivement rang de Directeur et de Directeur – adjoint de l’ Administration Centrale.

(2) Sous l’autorité du chef de corps de la Sûreté Nationale le Centre d’Instruction et d’Application de la police es t responsable de la mise en œuvre des décisions de Conseils Instruction en matière de formation d’élèves et des stagiaires du Centre , de l’ organisation et du suivi des stages de formation , de spécialisation et de perfectionnement dont il assure le déroulement .

(3) Il veille à l’application du Règlement Intérieure et au bon fonctionnement des services du Centre .

(4) Il coordonne les activités des différents services du Centre et tien à cet effet des réunions mensuelles dont il adresse les procès- verbaux au chef de corps de la Sûreté Nationale .

(5) Il assure la préparation et l’ exécution du budget du centre .

Article 47 .le commandement du Centre d’Instruction et d’ application de la police comprend :

– Un service de Formation ;

– Un service du personnel et de la discipline ;

– Un Service des Finances et du matériels ;

– Un Service de l’Intendance ;

– Un service de la Programmation et des Marchés ;

– Un Centre Médical.

Article 48.

(1) Placé sous l’autorité du Chef de service éventuellement assisté d’un adjoint , le service de la Formation est chargé des questions relatives à l’instruction, notamment :

– Une formation initiale et la formation continue ;

– La recherche ;

– La bibliothèque et la documentation ;

– La traduction ;

– La reproduction et la diffusion des cours ;

– Les supports pédagogiques et la maintenance du matériels didactique ;

– Le sport ;

– l’ auto-école.

(2) Le service de la formation comprend six ( 06 ) bureaux :

– Un Bureau des sports ;

– Un Bureau de scolarité et des Programmes ;

– Un Bureau de la Recherche , de la Documentation et de la bibliothèque ;

– Un Bureau de la Traduction , de Reproduction et de la Diffusion des cours ;

– Un Bureau des supports Pédagogiques , de la maintenance du matériels Didactiques ;

– Une auto-école .

ARTICLE 49 .

(1) Placé sous l’ autorité d’un chef de service éventuellement assisté d’un adjoint ; le service du personnel et de la discipline est chargé :

– De la gestion et du contrôle des effectifs ;

– De la discipline générale et du Règlement Intérieur ;

– De l’encadrement et de la santé .

(2) Le service du personnel et de la Discipline comprend quatre(04) bureaux :

– Un Bureau du personnel de la Discipline ;

– Un Bureau de l’encadrement ;

– Une surveillance d’internat.

Article 50 .

(1) Placé sous l’autorité d’un chef de service éventuellement assisté d’un adjoint ; le service , des Finances et du Matériels est chargé :

– De la préparation du budget ;

– Des engagements ;

– De la gestion de la caisse d’avance ;

– Du matériel roulant ;

– Des transmissions et des communications.

(2) Le service des Finances et du Matériels comprend cinq ( 05 ) bureaux :

– Un Bureau de la Caisse d’Avance ;

– Un matériels roulant ;

– Un Bureau des Transmissions ;

– Un Bureau de l’ armement et de l’ Habilement .

Article 51 .

(1) Placé sous l’autorité d’un chef de service de l’Intendance est chargé :

– De la gestion de l’ordinateur et du foyer ;

– Du casernement .

(2) Le service de l’Intendance comprend deux ( 02 ) bureaux :
– Un Bureau de l’ Ordinaire et du Foyer ;

– Un Bureau du casernement .

Article 52.

(1) Placé sous l’ autorité d’un chef de service éventuellement assisté d’un adjoint le service de la programmation est des Marchés est chargé :

– de la programmation et des Marchés est chargé : du centres d’Instruction et d’ Application de la police en liaison avec la Direction des Finances , de la gestion Informatique et de la logistique et des Administration et organismes les compétentes ;

– Du suivi de l’ exécution des travaux et prestations de services.
(2) Le service de la programmation et des Marchés comprend deux ( 02) bureaux :

– Un Bureau des Études ;

– Un Bureau des Marchés .

Article 53 .

(1) placé sous l’autorité d’un chef de centre éventuellement assisté adjoint ayant respectivement rang de chef de service et de chef de service adjoint de l’ administration centrale ; le centre Médical assure les soins de santé aux personnels de la Sûreté Nationale , aux Stagiaires et à leurs familles.

(2) Le Centre Médicale comprend cinq ( 05 ) bureaux :

– Un Bureau de gestion du personnel paramédical ;

– Un Bureau des soins Externes ;

– Un Bureau des soins Hospitaliers ;

– Un Laboratoire ;

– Une Pharmacie .

Article 54 .- les chefs de bureaux en service au Commandement du Centre d’Instruction de la police ont rang de chef de bureau de l’Administration Centrale.

SECTION II

DU PERSONNEL ENSEIGNANT

Article 55

(1) Le personnel enseignant du Centre d’Instruction et d’ Application de la police comprend des professeurs ; des professeurs – assistants , des instructeur , des moniteurs , des va cataires et des conférenciers .

(2) Les conditions de nomination et le rang des enseignants permanent ainsi que la rémunération des vacataires et des conférenciers sont les mêmes que ceux prévu es aux articles 26 , 27 et 28 ci-dessus .

(3) Le personnel enseignant bénéficie qu’ue prime de recherche telle que fixée par l’ alinéa 1 et 2 de l’ article 27 ci-dessus .

SECTION

DES ORGANES CONSULTATIFS

Article 56 .

Les organes consultatifs du Centre d’Instruction et d’Application de la police sont :

– Le Conseil d’instruction ;

– Le conseil des Professeurs ;

– Le conseil de Discipline.

PARAGRAPHE 1

DU CONSEIL D’INSTRUCTION DU CENTRE

Article 57- le Conseil d’Instruction délibère sur les questions ayant trait au fonctionnement du Centre , notamment :

– La programmation des études ;

– Le règlement intérieur ;

– Les conditions d’exclusion des élèves et stagiaires ;

– L’organisation des stages ;

– Le déroulement des examens et l’attribution des diplôme ;

– Le choix du personnel enseignant vacataire et conférencier.

Article 58

(1) Convoqué au moins une fois par an le chef de corps de la Sûreté Nationale , le Conseil d’Instruction est composé ainsi qu’il suit :

Président ; le chef de corps de la Sûreté Nationale ; ou en cas d’empêchement , le Secrétaire Générale de la délégation Générale à la Sûreté Nationale .

Membres :

– Le secrétaire Générale de la Délégation Générale à la Sûreté Nationale ;

– Les Inspecteurs Généraux ;

– Les Directeurs ;

– Les Commissaires de Centre ;

– Les Chefs de division ;

– Deux Représentants des professeurs choisis par leurs pairs .

(2) Les fonctions de rapporteur sont assurés par le Commandant du centre concerné.

PARAGRAPHE II

DU CONSEIL DES PROFESSEURS

Article 59.

(1) Le conseil des professeurs est chargé n de l’ examen des questions relatives à la formation , aux stages de formation , de spécialisation ou de perfectionnement , ainsi qu’aux aménagements internes à apporter à la discipline .

(2) Les réunions regroupant l’ ensemble des Enseignants permanents et vacataires du Centre d’Instruction sont convoquées et présidées par le Commandant du Centre qui désigne à cet effet en enseignant permanent pour rapporter les affaires inscrites à l’ ordre du jour .

(3) Les délibérations du Conseil d’Instruction sont prises à la majorité simple .En cas de partage des voix , celle du président est prépondérante .

(4) Les procès- verbaux du conseil des professeurs sont sous huitaine adressés au chef de corps de la Sûreté Nationale .

PARAGRAPHE III

DU CONSEIL DE DISCIPLINE

Article 60

(1) Le Conseil de discipline émet des avis sur les cas d’atteinte au Règlement Intérieur et à la discipline générale . il est composé ainsi qu’il suit :

Président : le Commandant du Centre ;

Membres :

– Le Commandant –adjoint ;

– Le chef du service du centre ;

– Un enseignant désigné par le Commandant du centre ;

– Le délégué des élèves du cycle de formation concerné .

(2) Le chef de service du personnel et de la discipline assure le secrétariat du conseil de discipline .

(3) Le conseil de discipline est convoqué par son président.

Article 61 . Le dossier disciplinaire de l’ élève ou du stagiaire mis en cause doit lui être communiqué sept jour avant la réunion , pour la préparation de sa défense.

Article 62 . En cas de faute lourde au sens du Règlement du centre , des mesures conservatoire peuvent être prises le commandant du Centre après avis du chef du corps de la Sûreté Nationale . dans ce cas , les délais fixés à l’ article 61 ci-dessus sont ramenés à quarante huit heure.

CHAPITRE III

DES ENSEIGNEMENTS

Article 63

(1) Les enseignements du Centre d’Instruction et d’Application de la police sont assurés dans le cadre :

– Des cycles normaux de formation ;

– Des stages de formation , de spécialisation et de perfectionnement ;

– Du complément de formation technique et pratique en matière de maintien de l’ordre des élèves –commissaires de police et des élèves officiers de police .

(2) La durée des cycles normaux de formation est fixée ainsi qu’il suit :

a) Pour les élèves issus des concours directs et des concours spéciaux :

– Deux ( 02 ) pour les Inspecteurs de police ; un an pour les Gardiens de la paix.

b) Pour les élèves –Inspecteurs de police issus de la promotion professionnelle :

– six (06) mois pour les Gardiens de la Paix Principaux ;

– un an pour les Gardien de la Paix de 2ème GRADE .

Article 64.

(1) Les cycles normaux de formation sont sanctionnés par :

– le diplôme d’Inspecteur de police ;
– le diplôme de Gardien de la Paix.

(2) Les diplômes visés à l’alinéa 1e ci-dessus ; délivrés aux élèves dont la moyenne générale des notes est au moins égale à 12/20, permettent l’ intégration de leur titulaires dans les cadres correspondants de la Sûreté Nationale .

Article 65. – Les conditions d’admission aux stages de spécialisation et de perfectionnement , ainsi que la durée desdits stages , sont fixées par un texte particulier.

TITRE IV

DES DISPOSITIONS FINANCIÈRES

Article 66.

(1) Pour assurer leur fonctionnement courant , l’ École Nationale Supérieure de police et chaque Centre d’Instruction et d’Application de la police disposent d’une caisse d’avance.

(2) Sur proposition du Chef de Corps de la Sûreté Nationale ,j le Ministre en charge des Finances fixe annuellement l’ encaisse , le volume des opérations de la caisse d’avance et la nature des dépenses à effectuer.

article 67. – Les élèves et les stagiaires sont soumis à une contribution financière au titre de la ration alimentaire et de la masse générale d’entretien. Les taux de cette contribution sont fixés ainsi qu’il suit :

– Élèves – Commissaires de police : 1000 F /jour;

– Élèves -Officies de police : 800F/ jour;

– Élèves – Inspecteurs de police : 700 F / jour ;

– Élèves – Gardiens de la Paix : 600 F/ jour.

TITRE V

DES DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES

Article 68 – Les titulaires des diplômes obtenus dans d’autres écoles ou d’autres centres de formation peuvent se faire délivrer des équivalences de ces diplômes conformément aux textes en vigueur à la Sûreté Nationale Supérieure de police ou aux Centre d’ Instruction et d’ Application de la police produisent les même effets civils .

Article 69.

(1) Les ressortissant étrangers présentés par leur gouvernement peuvent être admis , sur examen d dossier , à l’ École Nationale de police ou aux Centres d’Instruction et d’Application de la police , s’ils remplissent les autres conditions requises pour la formation sollicitée.

(2) Les frais d’entretien et de scolarité sont à la charge de leur gouvernement.

Article 70- Le Ministre en charge des Finances et le Chef de Corps de la Sûreté Nationale sont , chacun en ce qui le concerne , chargés de l’ exécution du présent décret qui sera enregistré , publié puis inséré dans le Journal Officiel en française et en anglais ./-

Yaoundé , le 19 novembre 2012

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE

(é) Paul BIYA

Source : Cameroon Tribune , pp 12