DECRET N° 2005/187 DU 31 MAI 2005
PORTANT ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE L’AGENCE
NATIONALE D’INVESTIGATION FINANCIERE

Le Président de la République

Décrète

Chapitre I :

Dispositions générales

Article 1er .- Le présent décret porte organisation et fonctionnement de I’Agence Nationale
d’Investigation Financière, en abrégé « ANIF ».

Article 2.-

(1) L’ANIF est un service public de renseignement financier. Elle est dotée de l’autonomie
financière ainsi que d’un pouvoir de décision sur les matières relevant de sa compétence.

(2) L’ANIF est rattaché au Ministère chargé des Finances.

Article 3.- L’ANIF a pour mission :

– de recevoir, de traiter et, le cas échéant, de transmettre aux autorités judiciaires
compétentes, tous renseignements propres à établir l’origine des sommes ou la nature des
opérations faisant l’objet de la déclaration de soupçon au titre de la lutte contre le
blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme.

– d’obtenir des informations utiles à sa mission des autorités judiciaires et de contrôle des
assujettis ;

– de constituer une banque de données contenant toutes informations utiles concernant les
déclaration de soupçon prévues par le Règlement, les opérations effectuées ainsi que les
personnes ayant effectué l’opération, directement ou par personnes interposées.

Chapitre II :

De l’organisation et du fonctionnement

Section 1 :

De l’organisation

Article 4.- L’ANIF comprend quatre (04) membres dont un Directeur ayant rang et
prérogatives de Directeur de l’Administration centrale et trois (03) Chargés d’Etudes ayant
rang et prérogatives de Sous-Directeur de l’Administration Centrale.

Article 5.-

(1) Les Chargés d’Etudes visés a l’article 4 ci-dessus comprennent :

– un fonctionnaire provenant du Ministère chargé des finances, expert en questions
douanières ou en écriture bancaire;

– un officier de police judiciaire spécialisé dans les questions financières, provenant du
Ministère chargé de la défense ou de la Délégation Générale à la Sûreté Nationale;

– un magistrat doté d’une expérience dans les questions financières provenant du Ministère
chargé de la justice.

(2) Ils effectuent toutes missions à eux confiées par le Directeur.

Article 6.-

(1) Dans l’accomplissement de ses missions, l’ANIF dispose de services d’appui.

(2) Un texte du Ministre chargé des finances détermine l’organisation desdits services.

Article 7.-

(1) Le Directeur de l’ANIF est nommé par décret du Premier Ministre sur proposition du
Ministre en charge des finances pour un mandat de trois (03) ans renouvelable une (01)
fois.

(2) La désignation des Chargés d’Etudes visés à l’article 5 ci-dessus est constatée par décision
du Ministre chargé des finances, sur proposition de leur administration d’origine.


(3) Toutefois, en cas de faute grave ou d’incapacité dûment constatée, les membres de l’ANIF
peuvent être révoqués à tout instant.

Section II :

Du fonctionnement

Article 8.-

(1) Le Directeur est chargé de la mise en oeuvre des missions de l’ANIF qu’il représente
à l’égard des tiers dans les conditions fixées par le règlement n° 01/03-CEMACUMAC-
CM du 4 Avril 2003.

(2) En cas d’absence ou d’empêchement, il désigne un Chargé d’Etudes pour le remplacer
.
Article 9.-

(1) En vue d’assurer la coopération avec certaines administrations, l’ANIF recourt à des
correspondants qui sont désignés ès qualité au sein des administrations et institutions
suivantes :

La police, la Gendarmerie, la Direction Générale de la Recherche Extérieure, les
Douanes, la Justice, le Ministère chargé du commerce, le Ministère chargé des
relations extérieures ou tout autre service public dont le concours est jugé nécessaire
dans le cadre de la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du
terrorisme.

(2) La désignation desdits correspondants est constatée par décision de l’autorité
compétente.

(3) Les fonctionnaires et les agents de l’Etat mis à la disposition de l’ANIF, cessent
d’exercer leurs fonctions, dans le cadre de leur administration d’origine.

(4) Les correspondants et les personnels de l’ANIF ne pouvant exercer concomitamment
aucune activité pouvant porter atteinte à l’indépendance de leurs fonctions au sein de
l’ANIF, ils ne peuvent exercer des fonctions auprès de l’un des assujettis définis à
l’article 12 ci-dessous que sur autorisation du Directeur de l’ANIF.

Article 10.- A la demande du Directeur de l’ANIF, les correspondants sont nommés par un
arrêté du Ministre chargé des finances, sur proposition des Administrations dont ils relèvent.

Article 11.- Les personne1s et les correspondants de l’ANIF perçoivent une rémunération ou
une indemnité mensuelle dont le montant est arrêté par le Ministre chargé des Finances.

Article 12.-

(1) L’ANIF élabore des rapports d’activités trimestriels. Ces rapports recensent les techniques
de blanchiment relevées sur le territoire national et formulent des propositions visant à
renforcer la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Elle
établit annuellement un rapport récapitulatif.

(2) Ces rapports sont adressés au Ministre chargé des finances, au Ministre chargé de la
Défense, au Délégué général à la Sûreté Nationale, au Ministre chargé de la justice, au
Secrétaire Permanent du Groupe d’Action contre le Blanchiment d’Argent en Afrique
Centrale (GABAC) et au Gouverneur de la BEAC.

Chapitre III :

Des assujettis et de la déclaration de soupçon

Section 1 :

Des Assujettis

Article 13.- Au sens du présent décret, est considérée comme assujettie, toute personne
physique ou morale qui, dans le cadre de sa profession, réalise, contrôle, ou conseille des
opérations entraînant des dépôts, des échanges, des placements, des conversions ou tous
autres mouvements de capitaux notamment :

– le Trésor Public ;

– la Banque des Etats de l’Afrique Centrale ;

– les organismes financiers ;

– les changeurs manuels ;

– les gérants, directeurs et propriétaires de casinos et établissements de jeux ;

– les notaires et autres membres des professions juridiques indépendantes lorsqu’ils
conseillent ou assistent des clients ou agissent au nom ou pour le compte de leurs clients
pour l’achat et la vente de biens, d’entreprises ou de fonds de commerce, la manipulation
d’actifs, de titres ou d’autres actifs, l’ouverture de comptes bancaires, la constitution, la
gestion ou la direction de sociétés, de fiducies ou de structures similaires, ou toutes autres
opérations financières ;

– les agents immobiliers;

– les sociétés de transport et de transfert de fonds;

– les agences de voyage;

– les commissaires aux comptes, les experts-comptables et auditeurs externes, les conseils
fiscaux;

– les marchands d’articles de valeur tels que les couvres d’art, les métaux et les pierres
précieuses, les automobiles.

Section II

De la Déclaration de Soupçon

Article 14.- La déclaration de soupçon consiste, pour les organismes financiers et les autres
personnes assujetties au titre de l’article 13 ci-dessus, de déclarer à l’ANIF :

– les sommes ou tous autres biens qui sont en leur possession lorsqu’ils pourraient être liés à
un crime ou à un délit ou s’inscrire dans un processus de blanchiment de capitaux ;

– les opérations qui portent sur des sommes ou biens qui pourraient provenir d’un crime ou
d’un délit ou s’inscrire dans un processus de blanchiment des capitaux.

Article 15.- Les organismes financiers et les autres personnes assujetties au titre de l’article 13
ci-dessus sont également tenus de déclarer à l’ANIF :

– toute opération dont l’identité du donneur d’ordre ou du bénéficiaire reste douteuse malgré
les diligences effectuées conformément aux dispositions du Règlement ;

– les opérations effectuées par les organismes financiers pour compte propre ou pour
compte de tiers avec des personnes morales y compris leurs filiales ou établissements,
agissant sous forme ou pour le compte de fonds fiduciaires ou de tout autre instrument de
gestion d’un patrimoine d’affectation dont l’identité des constituants ou des bénéficiaires
n’est pas connue.

Article 16.- La déclaration peut porter sur des opérations déjà exécutées lorsqu’il a été
impossible de surseoir à leur exécution ou lorsqu’il est apparu postérieurement à la réalisation
de l’opération qua les sommes pourraient provenir du trafic de stupéfiants ou s’inscrire dans
un processus de blanchiment des capitaux.

Article 17.-

(1) Les déclarations peuvent être verbales ou écrites.

(2) Les déclarations faites par voie de téléphone peuvent être confirmées par télécopie ou
tout autre moyen écrit.

(3) La déclaration précise le délai dans lequel l’opération suspecte doit être exécutée ou, le
cas échéant, les raisons pour lesquelles l’opération a déjà été exécutée.

Article 18.-

(1) Dès réception, l’ANIF accuse réception de la déclaration.

(2) Le déclarant peut demander que l’ANIF n’accuse pas réception de sa déclaration.

(3) Dans le cas où l’ANIF saisit le Procureur de la République, la déclaration générale de
saisine ne figure pas au dossier de la procédure.

Article 19.- Lorsque par suite d’un défaut de vigilance ou d’une carence dans l’organisation de
ses procédures internes de contrôle, un organisme financier a omis de faire la déclaration
prévue à l’article 14 ci-dessus, l’autorité ayant pouvoir disciplinaire est habilitée à engager une
procédure sur le fondement de la législation et de la réglementation en vigueur et en aviser le
Procureur de la République.

Article 20.- Les cas d’exemption de responsabilité sont exécutés conformément aux
dispositions du Règlement.

Article 21.- L’ANIF analyse les déclarations de soupçon reçues sur la base de toutes
informations complémentaires propres à établir l’origine des sommes ou la nature des
opérations faisant l’objet des déclarations recueillies notamment auprès des organismes et des.
administrations intervenant dans la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement
du terrorisme.

Lorsque le traitement de la déclaration de soupçon met en évidence des faits susceptibles de
relever du trafic de stupéfiants, de l’activité d’organisations criminelles, du blanchiment ou de
toute autre infraction prévue par le Règlement, l’ANIF peut, avant expiration du délai
d’exécution mentionné par le déclarant, former opposition à l’exécution de l’opération. Cette
opposition est notifiée au déclarant par tout moyen laissant trace écrite par le Directeur de
l’ANIF.

Chapitre IV :

Des Ressources financières

Article 22.- Les ressources de l’ANIF sont constituées :

– des crédits inscrits au budget de l’Etat ;

– des contributions des institutions de la CEMAC ;

– des contributions des partenaires au développement.

Chapitre V :

Dispositions diverses et finales

Article 23.-

(1) Les membres de l’ANIF, ses correspondants et experts sont tenus au secret des
informations dont ils ont connaissance dans le cadre de leurs fonctions ou missions,
même après cessation de celles-ci. Ces informations ne pourront être utilisées à
d’autres fins que celles prévues par le Règlement.

(2) Les membres et les correspondants de l’ANIF prêtent dès leur nomination et avant
d’entrer en fonction, le serment d’accomplir leurs missions loyalement dans le strict
respect du Règlement et des dispositions prises pour son application, devant la Cour
d’Appel du Centre siégeant en audience solennelle.

Article 24.-

(1) L’ANIF adopte, sur proposition du Directeur, un règlement intérieur.
(2) Le règlement intérieur visé à l’alinéa (1) ci-dessus fixe les règles de fonctionnement
interne de l’ANIF.

Article 25.- Le présent décret sera enregistré, publié suivant la procédure d’urgence, puis
inséré au Journal Officiel en français et on anglais./

Yaoundé, le 31 mai 2005

Le Président de la République,

Paul BIYA