LA CRÉATION DES VILLAGES ARTISANAUX

Décret n°2013/0009/PM du 07 janvier 2013

Le Premier ministre, chef du gouvernement, décrète :

CHAPITRE I : DES DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1er : Le présent décret porte création des villages artisanaux.

Article 2 : (1) Les Villages artisanaux sont des lieux d’encadrement collectif des activités de production, d’exposition, de commercialisation et d’animation réservées aux artisans et aux entreprises artisanats, placés sous la supervision du Ministère en charge de l’artisanat.
(2) Les activités ci-après peuvent se dérouler dans les Villages artisanaux :

– En matière de production des produits artisanaux :

° Le développement du savoir-faire des artisans et entreprise artisanales camerounais ;

° La valorisation de matière première locale nécessaire à la production ;

° La confection des échantillons et catalogues des meilleurs produits de l’artisanat.

– En matière d’exposition des produits artisanaux :

° La création et l’animation des vitrines destinées à présenter les meilleurs produits de l’artisanat.

– En matière de promotion de commercialisation des produits artisanaux :

° L’organisation des foires-expositions thématiques à vocation nationale, régionale des meilleures œuvres artisanales.

° La vente promotionnelle des produits de l’artisanat ;

° La mise en réseau des artisans et des organisations artisanales avec ceux des autres localités.

– En matière de formation des artisans et des organisations professionnelles des artisans :

° L’organisation

– L’exécution des décisions et recommandations prises par le comité de gestion du village artisanal ;

– La préparation matérielle des assises du comité de gestion ;

– La recherche des financements extérieurs et de la promotion du partenariat ;

– Toutes missions à lui confiée par le comité de gestion ou le Ministre chargé de l’artisanat.

Article 12-. La coordination des villages artisanaux comprend :

– Une section de l’orientation, de l’information et de la documentation ;

– Une section de la formation ;

– Une section de la production ;

– Une section de la promotion et de la commercialisation des produits artisanaux ;

– Une section administrative et financière.

Article 13-. Placée sous l’autorité d’un chef de section, chaque section visée à l’article 14 ci-dessus est chargée dans son domaine :

– De la préparation et de la planification des activités ;

– De l’organisation et de la mise œuvre des activités ;

– Du suivi et de l’évaluation des activités.

Article 14-. Le coordonnateur du village artisanal dresse à la fin de chaque trimestre et en fin de chaque exercice, un rapport d’activités qu’il soumet au Ministre chargé de l’artisanat.

Article 15-. Les modalités d’exercice des activités internes des sections sont définies par acte du Ministre chargé de l’artisanat.

Chapitre III

DU PERSONNEL ET DU PARTENARIAT

Section II du personnel

Article 16.-(1) le ministre en charge de l’artisanat met à la disposition des villages artisanaux le personnel administratif et technique nécessaire à l’encadrement de leurs activités.

(2) les personnels techniques des autres administrations de l’Etat peuvent également, en tant que de besoin, être mis à la disposition des villages artisanaux, à la demande du ministre en charge de l’artisanat.

SECTION II DU PARTENARIAT

ARTICLE 17.- dans la cadre de l’exercice de leurs missions, les villages artisanaux peuvent entrer en relation de partenariat avec tout organisme public ou privé, national ou international, dans des conditions prévues par la réglementation en vigueur.
ARTICLE 18.- chaque partenariat fait l’objet d’une convention établie conformément à la législation et la réglementation en vigueur et signée pour le compte du village artisanat concerné, par le ministre chargé de l’artisanat.

CHAPITRE VI

DES DISPOSITIONS FINANCIÈRES

Article 19.- (1) les ressources des villages artisanaux proviennent des : – crédits nécessaires à leur fonctionnement, inscrits annuellement au budget du ministère en charge de l’artisanat ;

– Recettes propres générées par les activités des villages artisanaux
(2) les villages artisanaux peuvent des contributions des collectivités territoriales décentralisées concernées, et des dons, legs et subventions des partenaires nationaux ou étrangers, conformément à la réglementation en vigueur.

ARTICLE 20.-les ressources des villages artisanaux sont des deniers publics gérés suivant les principes et les règle prévus par le régime financier de Etat.

ARTICLE 21.-(1) des régies de recettes sont créées auprès de chaque village artisanal et leurs responsables nommés par le ministre en charge des finances.

(2) le régisseur des recettes est chargé de collecter les produits de toutes les recettes du village artisanal auprès duquel il est nommé.

(3) les recettes collectées sont disposées dans un compte du trésor ouvert par le coordonnateur du village artisanal au nom du village artisanal concerné ou, le cas échéant, dans un coffre-fort sous la responsabilité personnelle et pécuniaire du régisseur des recettes.

ARTICLE 22.- (1) le coordonnateur du village artisanal est l’ordonnateur principal du budget du village artisanal. Il est astreint à la production d’un compte administratif annuel retraçant ses actes de gestion.

(2) le régisseur des recettes un responsable du règlement des dépenses autorisées par le coordonnateur du village artisanal. Il consigne les chèques avec un responsable désigné par ce dernier.

ARTICLE 23.- (1) A la fin de chaque mois, le régisseur présente au coordonnateur du village artisanal des dépenses effectuées.

(2) il est tenu également de produire un état de rapprochement des dépenses et des comptes bancaires ou postaux, et le cas échéant, de l’encaisse ainsi qu’un compte de gestion annuel.

ARTICLE 24.- les comptes administratifs et de gestion doivent notamment faire le point du l’utilisation des crédits budgétaires.
ARTICLE 25.-

un exemplaire de chacun des comptes adoptés par le comité de gestion est transmis, pour exploitation, aux ministres chargés respectivement de l’artisanat et des finances.

ARTICLE 26.- la gestion des recettes et les opérations de dépenses des villages artisanaux obéissent aux procédures budgétaires en vigueur et son soumise au contrôle des services compétents de l’Etat.

CHAPITRE IV

LES DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES

Article 27.- les fonctions de président et de membre de comité de gestion sont gratuites. Toutefois, des facilités de travail leurs sont accordées au cours des sessions statutaires, conformément à la réglementation en vigueur.

ARTICLE 28.- un arrêté du ministre chargé de l’artisanat fixe les avantages du personnel en service dans les villages artisanaux, conformément à la réglementation en vigueur.

ARTICLE 29.- le présent décret sera enregistré, publié suivant la procédure d’urgence, puis inséré au journal officiel en français et en anglais.

YAOUNDÉ, 07 JANVIER 2012

Le premier ministre, chef du gouvernement,

(é) Philémon yang