Loi N° 90/040 du 10 août 1990 relative à l’exercice et à l’organisation de la profession d’urbanisme.

Article 1er.-

La présente loi et les textes pris pour son application réglementent l’ exercice et l’ organisation de la profession d’urbanisme.

TITRE I
DE L’EXERCICE DE LA PROFESSION D’URBANISME

CHAPITRE I

DES CONDITIONS D’EXERCICE DE LA PROFESSION D’URBANISME

Article 2. –
(1) Nul ne peut exercer la profession d’urbanisme s’il n’est inscrit au tableau de l’Ordre National des Urbanistes.

(2) Toutefois , peut exercer la profession d’urbanisme au Cameroun , l’urbanisme de nationalité étrangère remplissant les conditions supplémentaires suivantes :

– N’avoir pas été radié de l’ordre des Urbanistes de son pays d’origine ou de tout autre pays où il aurait exercé auparavant ;

– Être recruté sur contrat, ou en vertu d’un accord de coopération, pour le compte exclusif de l’Administration ;

– Servir pour le compte d’un cabinet d’urbaniste agréé.

Article 3. –
L’urbaniste en service dans l’Administration ou exerçant en clientèle privée est soumis :

– Au secret professionnel ;

– Au code de déontologie de la profession adopté par l’Ordre National des Urbanistes puis approuvé par l’autorité de tutelle ;

– Aux dispositions statutaires de l’Ordre National des urbanistes.

CHAPITRE II
DE L’EXERCICE DE LA PROFESSION D’URBANISME EN CLIENTÈLE PRIVÉE

SECTION I
DES CONDITIONS D’EXERCICE

Article 4.-

L’ établissement ou l’exercice de la profession d’urbaniste en clientèle privée consiste, pour l’urbaniste , à équiper et à utiliser , pour son compte personnel , un cabinet de travail où il procède à l’ accueil de ses clients aux fins d’accomplissement des prestations de sa profession.

Article 5.-

(1) L’exercice de la profession d’urbaniste en clientèle privée est soumise à une autorisation délivrée par le conseil de l’ordre National des Urbanistes dans les conditions et modalités fixées par la présente loi .

(2) Le Conseil de l’Ordre National des Urbanistes statue également sur les demandes de changement de résidence professionnelle et de reprise d’activité après interruption à la suite d’une sanction disciplinaire , dans les conditions fixées par voie règlementaire.

Article 6.-

Nul ne peut exercer la profession d’urbaniste en clientèle privée s’il ne remplit les conditions suivantes :

– Être de nationalité camerounaise et jouir de ses droits civiques ;
– Être inscrit au tableau de l’Ordre ;

– Justifier d’une année de pratique affective auprès d’une administration publique , d’un organisme privé ou d’un cabinet d’urbaniste , tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du pays ;

– Produire une lettre de libération lorsque le postulant occupe un emploi salarié ou est assistant d’un urbanisme exerçant en clientèle privée;

– Être de bonne moralité ;

– Produire un police d’assurance couvrant les risques professionnels ;

– Être en règle vis-à vis de l’Ordre National des urbanistes dans le paiement des conditions.

Article 7.-

(1) L’urbaniste de nationalité étrangère ne peut, sauf convention de réciprocité, exercer une clientèle privée qu’en association avec un confrère de nationalité camerounaise remplissant les conditions prévues à l’article 6 ci-dessus.

(2) Dans ce cas, il produit à l’appui de sa demande une copie authentique du contrat d’association.

Article 8.-

(1) Le dossier d’agrément doit être déposé en double exemplaire au siège du Conseil de l’Ordre National des Urbanistes, contre récépissé.

(2) Le Conseil de l’Ordre est tenu de se prononcer sur le dossier d’agrément dont il est saisi dans un délai de trente (30) jours à compter de la date de dépôt de celui –ci .

(3) La décision du Conseil de l’Ordre est soumise à l’approbation préalable de l’autorité de tutelle dès le premier jour ouvrable suivant cette décision. Autorité de tutelle dispose d’un délai de trente ( 30 ) jours pour se prononcer .Passé ce délai , la décision du Conseil de l’ Ordre devient exécutoire et doit être notifiée au postulant.

(4) Dans tous les cas , passé ce délais de quatre-vingt-dix (90) jours à compter au dépôt du dossier , le silence gardé par le Conseil de l’Ordre vaut acceptation de la demande du postulant qui peut alors s’installer.

(5) Toute décision de rejet doit être motivée.

Article 9. –

(1) Les décisions du Conseil de l’Ordre National des urbanistes rendues sur le dossier d’agrément peuvent , dans les trente (30) jours de leur notification , être frappées d’appel devant la chambre d’appel du Conseil de l’ Ordre ayant intérêt pour agir s’il s’agit d’une décision d’acceptation.

(2) L’appel n’a pas d’effet suspensif sauf lorsqu’il s’agit de décision d’acceptation.

(3) La chambre d’appel doit se prononcer dans un délai de deux (2) mois à compter de sa saisine. Ses décisions sont notifiées dans les formes prévues par la présente loi et ne sont susceptibles de recours que devant la cours Suprême , dans les formes de droit commun.

(4) Passé le délai de deux ( 2) mois , le silence gardé par la chambre d’appel vaut décision favorable à la demande du postulant.

Article 10. –

(1) En cas d’empêchement , l’urbaniste peut se faire remplacer auprès de sa clientèle soit par un confrère exerçant en clientèle privée , soit par un urbaniste assistant.

Le Conseil de l’ordre National des urbanistes en est immédiatement informé.

(2) La duré e normal d’un remplacement ne peut excéder un (1) an , sauf cas de force majeur où elle est porté à deux (2) ans renouvelable une fois .

Article 11.-

(1) L’urbaniste peut se faire assister par un ou plusieurs confrères.

(2) La rémunération de l’urbaniste –assistant est fixé d’accord partie.

Le Conseil de l’Ordre en est informé.

Article 12.-

(1) En cas d’un décès d’urbaniste exerçant en clientèle privée , le délai pendant lequel ses ayant-droit peuvent maintenir le cabinet en activité en le faisant gérer par un remplaçant ne peut excéder la durée de cinq (5) ans , renouvelable une fois .

(2) Lorsque , au cours de la période susvisée , il se trouve que l’un des enfants du défunt poursuit des études d’urbanisme , ce cabinet peut lui être réservé.

(3) Les modalités à l’exercice de la profession en clientèle privée.

SECTION II
DES INCOMPATIBILITÉS

Article 13.-
L’exercice de la profession d’urbaniste en clientèle privée est incompatible avec la qualité de fonctionnaire, d’argent contractuel de l’administration en activité ou de salarié en général.

SECTION III
DES SOCIÉTÉS CIVILES PROFESSIONNELLES D’URBANISTES

Article 14.-

Les urbanistes installés en clientèles privés dans une même localité peuvent d’associer entre eux , et exercer leur profession sous forme de société civile professionnelle dont l’organisation et le fonctionnement sont fixés par des textes particuliers.

SECTION IV
DE L’OBLIGATION D4ASSURANCE

Article 15.-

(1) L’urbaniste exerçant en clientèle privée ou la société civile professionnelle d’urbanistes est tenu de souscrire auprès d’une compagnie nationale d’assurance agréée une police destinée à couvrir ses risques professionnels.

Quittance en est remise au Conseil de l’Ordre National des Urbanistes au début de chaque année civile.

(2) Le défaut de la police d’assurance entraîne , à la diligence du conseil de l’ Ordre ou de l’ autorité de tutelle saisie à cet effet , la fermeture temporaire du cabinet .Celui-ci ne peut être réouvert qu’une fois la quittance justifiant le paiement de la police d’assurance présentée.

CHAPITRE III

DE L’EXERCICE ILLÉGAL DE LA PROFESSION D’URBANISTE

Article 16.-

Exercer illégalement la profession d’urbaniste toute personne qui pratique sa profession en infraction aux dispositions de la présente loi, notamment :

– En travaillant sous un pseudonyme ;

– En offrant de l’aide à toute personne non habilitée à exercer ;

– En exerçant en dépit d’une interdiction temporaire ou définitive d’exercer ;

– En exerçant sans une police d’assurance en cours de validité.

Article17.-

(1) Sans préjudice des sanctions administratives , disciplinaires ou pénales plus sévères , toute personne reconnue coupable d’exercice illégale de la profession d’urbaniste est passible d’un emprisonnement de six (6) jours à six (6) mois et d’une amende de deux cent mille ( 200.000) à deux millions ( 2.0000.0000) F ou de l’une de ces deux peines seulement.

(2) Le tribunal peut , le cas échéant , prononcer la confiscation du matériel ayant servi à la commission de l’ infraction et de la fermeture du cabinet.

(3) Toute personne reconnue coupable d’infraction à la présente loi cesse immédiatement son activité .En outre, la fermeture de son établissement est ordonnée par par le Conseil de l’Ordre, indépendamment de toute décision judiciaire.

Article 18.-

Le Conseil de l’Ordre National des Urbanistes peut saisir la juridiction d’instruction ou la juridiction de jugement ou , le cas échéant ; se constituer partie civile dans toute poursuite intentée par le ministère public contre toute personne inculpée ou prévenue d’exercice illégal de la profession d’urbaniste.

TITRE II

DE L’ORDRE NATIONAL DES URBANISTES

Article 19.-

Ordre National des Urbanistes, également désigné l’ordre institué par la loi n°85/007 du 04 juillet 1985, comprend obligatoirement tous les urbanistes exerçant au Cameroun.

Article 20.-

(1) Ordre veille au maintient des principes de moralités et de dévouement indispensables à l’exercice de la profession d’urbaniste ainsi qu’au respect des règles édictées par le code de déontologie.

(2) Ordre exerce également toute attribution qui peut lui être confiée par la présente loi ou par des textes particuliers.

(3) L’ordre est doté de la personnalité morale. Son siège est fixé à Yaoundé.

Il est placé sous la tutelle du ministère chargé de l’urbanisme.

CHAPITRE IV
DE ORGANISATION DE L’ORDRE NATIONAL DES URBANISTES

Article 21.-

Ordre accomplit sa mission et exerce ses attributions par l’intermédiaire des deux organes suivant :

– Assemblée Générale ;

– Le Conseil de l’Ordre ;

SECTION I

DE L’ASSEMBLEE GÉNÉRALE

Article 22.-

(1) Assemblée Générale est constituée de tous les urbanistes inscrits au tableau de l’Ordre.

(2) Elle se réunit tous les ans en session ordinaire sur convocation de son président et , le cas échéant ,,en session extraordinaire à la demande soit de la majorité absolue de se membres , soit du Conseil de l’Ordre , soit encore de l’ autorité de tutelle pour :

– Élire son président ;

– Élire le président et les autres membres du Conseil de l’Ordre ;

– Élire le commissaire aux comptes ;

– Statuer sur le rapport d’activité du président du Conseil de l’ordre ;

– Fixer les orientations susceptibles d’assurer la bonne marche de la profession ;

– Adopter le code de la déontologie de la profession et arrêter le règlement intérieur de l’ordre qui est homologué par l’autorité de tutelle.

(3) Le président de l’Assemblée Général et le commissaire aux comptes sont élus pour un mandat de trois (3) ans .Ils sont rééligibles.
Article 23.-

L’Assemblée Générale fixe le montant des cotisations. Celle-ci sont obligatoires sous peine de sanctions disciplinaires pouvant entraîner la radiation de l’ ordre National des urbanistes.

Article 24. –

(1) L’ Ordre du jour des sessions de l’ Assemblée