DECRET N° 2011/2583/PM DU 23 AOUT 2011
Portant réglementation des nuisances sonores et olfactives.

LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT,

Vu la Constitution ;

Vu la loi n° 96/03 du 04 janvier 1996 portant loi-cadre dans le domaine de la santé ;

Vu la loi n° 96/12 du 05 aout 1996 portant loi-cadre relative à la gestion de l’environnement ;la loi n° 98/015 du 14 juillet 1998 relative aux établissements classés dangereux, insalubres ou incommodes ;

Vu la loi n° 001 du 16 avril 2001 portant code minier, modifié et complétée par la loi n° 2010/011 du 29 juillet 2010 ;

Vu la loi n° 2004/018 du 22 juillet 2004 fixant les règles applicables aux communes ;

Vu le décret n° 92/089 du 04 mai 1992 précisant les attributions du Premier Ministre, modifié et complété par le décret n° 95/145-bis du 4 aout 1995 ;

Vu le décret n° 2009/222 du 30 juin 2009 portant nomination d’un premier Ministre, Chef du Gouvernement ;

Vu le décret n° 99/818/PM du 9 novembre 1999 fixant les modalités d’implantation et d’exploitation des établissements classés dangereux, insalubres ou incommodes,

DECRETE :

Chapitre I : Dispositions Générales

Article 1er.- le présent décret porte réglementation des nuisances sonores et olfactives.

Article 2.- Pour l’application du présent décret, les définitions suivantes sont admises :

Action : toute activité portant sur les immeubles, les établissements industriels, commerciaux, artisanaux ou agricoles, les véhicules, les unités fixes ou tout autre type d’opération qui peut créer des sons et/ou des odeurs, susceptibles de porter atteinte à la santé publique et à l’environnement, y compris tout projet ou activité d’exploitation des sols et du sous-sol, de constriction, de modification ou de démolition d’installations existantes, ainsi que d’autres activités qui débouchent sur un changement significatif dans les impacts des dons ou des odeurs.

Installation existante : tout dispositif ou toute unité fixe ou mobile susceptible d’être générateur d’atteinte à l’environnement, quelque soit son propriétaire ou son affectation, en activité avant la date d’entrée en vigueur du présent décret.
Installation nouvelle : tout dispositif ou toute unité fixe ou mobile susceptible d’être générateur d’atteinte à l’environnement, quelque soit son propriétaire ou son affectation, entrant en activité après la date d’entrée en vigueur du présent décret.

Odeur : émission dans l’air de gaz provenant d’une source fixe ou mobile perçue par l’appareil olfactif et ayant un caractère nocif, malsain ou incommodant.

Son : toute vibration acoustique ayant un niveau d’intensité et de durée susceptible de nuire à la santé publique ou qui interfère de manière excessive avec la jouissance de la vie ou de la propriété au voisinage de sa source.

Bruit particulier : l’une des composantes du bruit ambiant qui peut être attribué à une source particulière.

Bruit résiduel : ensemble constitué de bruits habituels extérieurs et intérieurs dans un lieu donné en dehors du bruit particulier.

Bruit ambiant : bruit résultant de l’action de toutes les sources de bruit dans un endroit donné à un moment donné.

Emergence : différence entre le niveau de bruit ambiant, comportant le bruit particulier en cause et celui du bruit résiduel constitué par l’ensemble des bruits habituels, extérieurs et intérieurs, dans un lieu donné, correspondant à l’occupation normale des locaux et au fonctionnement normal des équipements.

Décibels : unité utilisée pour exprimer le rapport du logarithme décimal entre deux niveaux d’intensités d’ondes sonores différentes de zéro. Elles expriment aussi la pression de références de 20 micro pascal, qui peut être le seuil de perception ou seuil d’accessibilité.

Article 3.-(1) les dispositions du présent décret s’appliquent à tous types de bruit, y compris les activités ou les travaux bruyant et gênant le voisinage, les établissements classés dangereux, insalubres ou incommodes, les bruits produits à l’intérieur des mines et carrières, les chantiers de travaux publics et privés ainsi que les sources mobiles.

(2) Les valeurs limites exprimées en décibels des émergences sont définies par l’organisme chargé de la normalisation et de la qualité.

Article4.-(1) les dispositions du présent décret s’appliquent également à toutes les odeurs pouvant produire des nuisances olfactives ayant pour composés chimiques : les composés organiques volatiles (les alcools et phénols, les aldéhydes et cétones, les acides organiques, les esters, les terpènes, les amines, les composés benzéniques, les hydrocarbures non cycliques, les mercaptans et soufrés réduites), l’ammoniac et l’hydrogène sulfuré.

(2) les valeurs limites des émissions odorantes dont la concentration est mesurée par des capteurs (nez électroniques) ou via des méthodes d’analyse physico-chimiques et olfactométriques, sont définies par l’organisme chargé de la normalisation et de la qualité.

Article 5.- les installations non assujetties aux études d’impact environnemental se conforment aux normes réglementaires applicables aux émissions de sons et des odeurs de leurs secteurs d’activité.

Article 6.- Sont interdits, les activités ou les travaux bruyants, gênant le voisinage au-delà des valeurs d’émergence et périodes prévues par l’organisme chargé de la normalisation et de la qualité.

Article 7.- Sont interdites les émissions d’odeurs gênant le voisinage, en tout lieu, au-delà des valeurs d’émission fixées par l’organisme chargé de la normalisation et de la qualité.

Article 8.- Lorsque les valeurs limites fixées par les normes de pollution sonores et olfactives ne sont pas respectées, les communes prennent des mesures telles que, la mise en demeure, la pose des scellés et la suspension des activités de l’établissement pollueur, pour faire cesser les nuisances.

Article 9.-(1) les installations existantes disposent d’un délai d’un (1) an à compter de la signature du présent décret pour se conformer à ses dispositions.

(2) toutefois, le Ministre chargé de l’environnement peut accorder à la demande de l’exploitant, une prorogation ne pouvant pas excéder cinq (05) ans pour la catégorie d’opérations qui sont soumises à une étude d’impact environnemental.

Article 10.- Sont exclues du champ de l’application du présent décret, les activités et installations particulières de la défense nationale.

Article 11.-Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires au présent décret.

Article 12.-Les Ministres chargés de l’environnement, des mines et des établissements classés, de l’industrie, de la recherche, de la santé publique, des collectivités territoriales, des travaux publics, des transports, du développement urbain, des finances, sont chacun en ce qui le concerne, chargés de l’application du présent décret qui sera enregistré, publié suivant la procédure d’urgence, puis inséré au Journal Officiel en français et en anglais./.

Yaoundé, le 21 août 2011

Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement,

Philémon YANG