Loi n°69 – LF – 63 du 14 juillet 1969 portant réglementation de l’usage des noms, prénoms et pseudonymes (J.O.R.F.C) 1969, p 8 supplémentaire) CF D n°69/DF/419 du 20/10/69

CHAPITRE PREMIER

De l’obligation du port des noms et prénoms mentionnés à l’acte d’état civil.

Article premier : Nul ne peut porter de nom, de surnom, ni prénom autres que ceux exprimés dans son acte de naissance, sous réserve des dispositions de la présente loi.

Article 2 : l’usage du pseudonyme est interdit, excepté pour les cas visés à l’article 11 ci-après.

Article 3 : les contrevenants aux dispositions des articles 1er et 2 sont punis des peines sanctionnant l’abus de confiance.

Article 4 : les agents publics sont tenus de désigner les citoyens dans les actes officiels par les noms, prénoms et éventuellement les surnoms exprimés dans l’acte de naissance. Ils ne peuvent porter d’autres noms, prénoms ou surnoms dans les extraits qu’ils ont à délivrer.

Article 5 : les infractions aux prescriptions de l’article 4 commises par les agents publics dans l’exercice de leurs fonctions sont punies d’une amende de 50 000 à 1. 000 000 de francs. La juridiction saisie peut en outre prononcer à leur encontre la déchéance de la destitution et de l’exclusion de toutes fonctions, emplois ou offices publics prévus à l’article 30 du code pénal.

Article 6 : les infractions aux dispositions des articles 1er, 2 et 4 sont dénoncés à tout officier public par toute personne.

Article 7 : En cas de poursuite, les règles de procédure et de compétence sont celles du droit commun.

CHAPITRE II
Du changement des nom et prénom.

Article 8 : toute personne peut demander le changement de son nom lorsque celui-ci est porté :

– A une signification notoirement réputée ridicule, vexatoire ou humiliante en référence aux concepts ou objets auxquelles il fait allusion ;

– A une consonance de nature à gêner l’assimilation dans une communauté religieuse dont le demandeur partage la foi.
Dans ce dernier cas, le changement de prénom peut simultanément être sollicité.

Article 9 : peut également être demandé le changement du nom patronymique lorsque l’auteur en ligne directe jusqu’au deuxième degré inclus, et dont le demandeur tient son nom, a été condamné pour fait de trahison ou tout autre crime de nature à préjudicier de manière pertinente à la réputation et aux intérêts du demandeur de sa descendance.

Article 10 : hormis les cas visés aux articles 8 et 9, le changement de nom et de prénom peut être demandé pour motif légitime.

CHAPITRE III
De l’usage du pseudonyme

Article 11 : pour les besoins littéraires, artistiques ou scientifiques, toute personne peut demander l’autorisation de faire usage d’un pseudonyme.

L’autorisation prescrite par le présent article demeure dans tous les cas strictement limitée à l’activité pour laquelle elle a été accordée.

CHAPITRE IV
De la camerounisation des noms et prénoms des étrangers en instance de naturalisation.

Article 12 : toute personne en instance de naturalisation dont le nom patronymique présente une consonance spécifiquement étrangère de nature à gêner son intégration dans la communauté nationale peut demander la camerounisation de son nom.

Article 13 : Il en est de même de l’étranger qui remplit les conditions prévues par le code de la nationalité pour devenir camerounais par déclaration en raison de la résidence ou de la naissance au Cameroun.

Article 14 : la camerounisation s’entend de la traduction du nom en l’un des dialectes parlés au Cameroun, ou de la simple modification nécessaire pour éliminer la consonance étrangère.

Article 15 : la camerounisation du prénom peut être demandée par les étrangers visés aux articles 12 et 13 ; elle s’entend de la substitution au prénom étranger de celui correspondant en langue française ou anglaise ou d’un prénom voisin, ou encore de l’aménagement du nom en référence à l’une des coutumes en usage au Cameroun.

En cas de demande de camerounisation du nom et du prénom usuels, les demandes doivent être faites au même moment sous peine d’irrecevabilité de la seconde en date.

CHAPITRE V
Du relèvement de nom

Article 16 : toute personne dont le nom de l’auteur n’a pas été exprimé à son acte de naissance au moment où il a été établi et lorsque sa filiation avec ledit auteur est établie par décision de justice ou résulte des stipulations d’une acte authentique, peut en demander la substitution ou l’adjonction à celui qu’elle utilise.

Article 17 : au cas où le dernier représentant mâle d’une famille est mort sans prospérité et sans qu’il ait disposé de son nom par testament, le droit de la relever en ;’ajoutant au sein appartient au plus proche de ses successibles jusqu’au sixième degré vivant lors de son décès.

L’action du demandeur vaut tant pour lui que pour ses enfants nés ou à naître.

Lorsque le prétendant au nm du défunt est mineur, son représentant légal peut agir en ses lieu et place.

CHAPITRE VI
De la procédure

Article 18 : toute demande aux fins de changement ou de camerounisation de nom et prénom, de relèvement de nom ou d’usage d’un pseudonyme est adressée au ministre de la justice par lettre recommandée.

La liste des pièces à fournir à l’appui de l’une des demandes visées à l’alinéa précèdent est arrêtée par décret.

Article 19 : le ministre de la justice procède, aux frais du demandeur, à l’affichage aux postes du palais de justice et de la mairie du domicile de l’intéressé, ainsi qu’au journal officiel de la République Fédérale du Cameroun, de l’objet de la demande.

Ces aces de publicité précisent les nom et prénom du demandeur à la date de l’introduction de sa demande et ceux qu’il désire désormais porter.

Article 20 : à compter de l’exécution du dernier des actes de publicité visés à l’article précédent, toute personne y ayant intérêt peut faire opposition pendant un délai de six mois par simple lettre adressée au ministre de la justice. Passé ce délai, aucune opposition n’est plus recevable.

Article 21 : au terme du délai de six mois de l’article 20, lorsqu’aucune opposition n’est enregistrée, il est procédé conformément aux dispositions des articles 24 et suivants ci-dessous.

Article 22 : en cas d’opposition, le ministre de la justice, à l’expiration du délai de six mois de l’article 20, transmet ensemble la demande et les lettres d’opposition qui lui sont parvenues au procureur général du domicile ou de la résidence du demandeur.

Le procureur général saisit dans les trente jours de la réception des pièces visées à l’alinéa précèdent la cour d’appel qui statue en chambre du conseil.

Le ministère public est toujours entendu outre le ou les opposants et le demandeur.

Tout témoin est entendu à la requête des parties ou du ministère public.

La cour statue dans les deux mois de la saisine.

L’arrêt de la cour déclare les oppositions bien ou mal fondées. Les frais de l’arrêt sont à la charge du ou des oppositions ou celle du demandeur selon que les oppositions ont été déclarées fondées ou non.

La décision de la cour d’appel est exemptée de la formule exécutoire et n’est susceptible d’aucun recours.

Article 23 : dès que la cour a statué, le dossier comprenant une expédition de l’arrêt rendu, et avant enregistrement, est retransmis au ministre de la justice à la diligence du procureur général.

Article 24 le ministre de la justice adresse le dossier assorti de son avis au Président de la République dans les trente jours après le délai de six mois visé à l’article 20, ou dans le même délai après transmission prescrite à l’article 23.

Article 25 : dans les cas prévus à l’article 11, à l’avis du ministre et à sa diligence, préalablement à la transmission visée à l’article 24, est joint l’avis du ministre compétent pour l’activité dans le cadre de laquelle la demande a été introduite, sans préjudice des délais de l’article 24.

Article 26 : si le président de la république accède à la demande du requérant, il en décide par décret.

Dans ce cas, et à la diligence du ministre de la justice, mention des dispositions du décret visé au paragraphe précédent est faite au registre d’état civil où la naissance du bénéficiaire a été enregistré, et notifiée au délégué général à la Sûreté nationale. Dans le cas contraire, le président de la République fait notifier par le ministre de la justice le rejt de la demande à son auteur.

CHAPITRE VII
Des effets et obligations tenant au chargement de nom et à l’usage d’un pseudonyme.

Article 27 : Quiconque a obtenu le changement de ses nom et prénom est tenu, pendant un délai de deux ans à compter de la de la notification du décret, de porter sur les pièces de toute nature émanant de ses nouveaux nom et prénom, ceux qu’il portait précédemment suivis de la mention « anciennement dénommé » ou seulement des lettres « AD ».

L’usager d’un pseudonyme doit de même porter ses propres nom et prénom sur les pièces de toute nature émanant de lui et destinés aux services publics.

Article 28 : le changement des nom et prénom de l’usage d’un pseudonyme sont sans effet sur les obligations du bénéficiaire antérieures à la date du décret et ne peut nuire aux droits de l’intéressé.

Article 29 : le bénéficiaire d’un décret portant changement de nom ou de prénom est tenu de demander, un jour franc à compter de la notification du décret, que mention de ses nouveaux nom et prénom soit sur les pièces officielles servant à son identification.

Les pièces visées au paragraphe précédent sont : la carte d’identité, la passeport, la carte d’électeur, le permis de conduire et la carte de travail.

Il peut demander que la mention prescrite au paragraphe 1er soit faite sur les titres universitaires et distinctions honorifiques dont il est titulaire et sur tous autres et sur tous autres documents ou toutes autres pièces le concernant.

Dans tous les cas visés au présent article, les autorités saisies sont tenues de satisfaire la demande au vu du décret invoqué.

Article 30 : des dispositions particulières réglementent l’application de la présente loi pour les besoins de la sécurité et de la défense nationale.

Article 31 : toutes dispositions contraires à la présente loi sont abrogées.