Ordonnance n°59-78 du 12 décembre 1959

Modifiant certaines dispositions du code de commerce

EXPOSE DES MOTIFS

La présente ordonnance a pour objet d’étendre au Cameroun les modifications apportées par la loi du 23 mai 1863 au titre sixième du code de commerce.

Ces modifications concernent le gage et les commissionnaires.

Leur extension au Cameroun est devenue nécessaire pour permettre la pleine application des textes concernant le nantissement et notamment le nantissement des marchés. Publics tel qu’il a été par le décret n°50-144 août 1959.

LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT CAMEROUNAIS,
Vu l’ordonnance n° 58-1375 du 30 décembre 1958 portant statut du Cameroun ;

Vu l’arrêté n° 207 du 19 février 1958 constatant l’investiture du Premier ministre, chef du Gouvernement Camerounais ;

Vu la loi n° 59-2 du 18 février 1959 tenant à fixer le fonctionnement des pouvoirs publics ;

Vu la loi n° 59-56 du 31 octobre 1959 accordant au Gouvernement le pouvoir de légiférer la constitution camerounaise ;

Vu la loi du 7 décembre 1850 rendant applicable au Cameroun le code du commerce, ensemble les textes qui l’ont modifié ;

Le conseil des ministres entendu,

Ordonnance

Article premier.- Les article 91 à 95 du code de commerce, formant les sections 1 et 2 de son titre sixième, sont remplacés par les dispositions suivantes :

SECTION I

Du gage.

« art.91.- Le gage constitué, soit par un commerçant, soit par un individu non commerçant, pour un acte de commerce, se constate à l’ égard des tiers, comme à l’ égard des parties contractantes, conformément aux dispositions de l’ article 109 du code de commerce.

« Le gage à l’ égard des valeurs négociables, peut aussi être établi par un endossement régulier, indiquant que les valeurs ont été remises en garantie.

« A l’ égard des actions, des parts d’intérêts et des obligations nominatives des sociétés financières, industrielles ; commerciales ou civiles dont la transmission s’ opère par un transfert sur les registres de la sociétés, le gage peut également être établi par un transfert, à titre de garantie, inscrit sur lesdits registres.

« il n’est pas dérogé aux dispositions de l’ article 2075 du code civil en ce qui concerne les créances mobilières, dont le concessionnaire ne peut être saisi à l’ égard des tiers que par la signification du transport fait au débiteur.

« Les effets de commerce donné en gage sont recouvrables par le créancier gagiste. »

« art.92.- Dans tous les cas, le privilège ne subsiste sur le gage qu’autant que ce gage a été mis et est resté en la possession du créancier ou d’un tiers convenu entre les parties.

« Le créancier est réputé avoir les marchandises en sa possession, lorsqu’elles sont à sa dispositions dans ses magasins ou navires, à la douane ou dans u dépôt public, on si, avant qu’elles soient arrivées, il est saisi par un connaissement ou par une lettre de voiture. »

« art.93.- a défaut de paiement à l’ échéance, le créancier peut, hui jours après une simple signification faite au débiteur et au tiers bailler de gage, s’il y ‘en a un , faire procéder à la vente publique des objets donnés en gage.

« Les ventes sont faites par les greffiers –notaires à défaut de commissaires-priseurs. Les dispositions concernant les vents faites par les commissaires-priseuses s’appliquent alors. »
SECTION II

« art.94.- Le commissaire est celui qui agit en son propre nom ou sous un nom social pour le compte d’un commettant.

Les devoirs et les droits du commissionnaire qui agit au nom d’un commettant sont déterminés par le code civil, livre 3, titre 13. »

« art.95.- Tout commissionnaire a privilège sur la valeur des marchandises à lui expédiées ou consignées, par le fait seul de l’expédition, du dépôt ou de la consignation, pour tous prêts , avances ou paiements faits par lui, soit avant la réception des marchandises, soit pendant le temps qu’elles sont en possession.

« Ce privilège ne subsiste que sous la condition prescrite par l’article 92 qui précède.

« Dans la créance privilégiée du commissionnaire sont comprise avec le principal, les intérêts, commissions et frais.

« Si les marchandises ont été vendues et livrées pour le compte du commettant, le commissionnaire se rembourse, sur le produit de la vente, du montant de sa créance, par préférence aux créancières du commettant. »

Art.2. – Les sections 2 et 3 anciennes du titre sixième, intitulées désormais » du gage et des commissionnaires » deviennent respectivement les sections 3 et 4.

Art.3. – La présente ordonnance sera publiée au journal officiel de l’ Etat du Cameroun et exécuté comme loi de l’ Etat.

Yaoundé, le 12 décembre 1959.

AHMADOU AHIDJO.

Par le Premier ministre :

CHARLES OKALA.

Le ministre de l’économie nationale,

ANDRÉ FOUDA