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DECRET n°/ 2011/2414/PM DU 17 AOUT 2011

Portant création, organisation et fonctionnement du comité Interministériel d’examen des programmes.

LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT,

Vu la Constitution ;

Vu la loi n°2007/006 du 26 Décembre 2007 portant [régime financier de l’Etat ;->http://www.atangana-eteme-emeran.com/ecrire/?exec=articles&id_article=29769]

Vu le décret n°92/089 du 04 mai 1992 précisant les attributions du Premier Ministre, modifié et complété par le décret n°95/145 bis du 04 aout 1995 ;

Vu le décret n°2004/320 du 08 décembre 2004 portant organisation du Gouvernement, modifié et complété par le décret n°2007/268 du 07 septembre 2007 ;

Vu le décret n°2009/222 du 30 JUIN 2009 portant nomination d’un Premier Ministre, Chef du Gouvernement,

DECRETE :

CHAPITRE I :

DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 1er.-Le présent décret porte création, organisation et fonctionnement du comité Interministériel d’examen des programmes, en abrégé »CIEP », ci-après désigné « le comité ».

ARTICLE 2.-(1) Placé sous l’autorité du Ministre en chargé des Finances, le comité a pour missions de veiller d’une part, à la cohérence des programmes avec les objectifs de politiques publiques et les grands instruments stratégiques de l’Etat, notamment le Document de stratégie de la Croissance et l’Emploi(DCSE) et le cadre des dépenses à moyen terme(CDMT) et d’autre part, à la conformité des programmes aux principes posés par la loi n°2007/006 du 26 Décembre 2007 portant régime financier de l’Etat, sur la base d’un référentiel de validation des programmes.

A ce titre, il est chargé de :

-s’assurer de la conformité des programmes aux principes posés par la loi n°2007/006 suscitée ;

-veiller au respect des périmètres des programmes des départements ministériels ;

-veiller à la fiabilité des indicateurs de performance, ainsi qu’à la formulation adéquate des objectifs assignés aux programmes, au regard des actions qui les composent ;

-de veiller à la désignation, par les ministères sectoriels, des responsables opérationnels des programmes.

(2)Le comité exécute toute autre mission à lui, confiée par le Gouvernement.

CHAPITRE II

DE L’ORGANISATION ET DU FONCTIONNEMENT

ARTICLE 3.-(1) Le comité est composé ainsi qu’il suit.

Président : Le Ministre en charge des Finances ou son représentant ;

Vice-Président : Le Ministre en charge de l’économie ou son représentant.

Membres : -un représentant de la Présidence de la République ;

-un représentant des services du Premier Ministre ;

-les secrétaires Généraux des Ministères ;

-le secrétaire Permanent à la réforme administrative ;

-le chef de la cellule de coordination du « PROMAGAR » ;

-le Président du comité technique de suivi des programmes économiques(CTS)

(2) Les membres du comité sont désignés ès qualité, par les administrations ou les organismes qu’ils représentent.

(3) La composition du comité est constatée par décision du Ministre des Finances.

ARTICLE 4.- Le présent du comité peut faire appel à toute personne physique ou morale en raison de son expertise ou de sa compétence, pour prendre part aux réunions du comité, sans voix délibérative.

ARTICLE 5.- Le secrétariat des réunions est assuré par le secrétariat technique.

ARTICLE 6.-(1) Le comité se réunit au plus tard 14(quatorze) jours après les pré- conférences budgétaires, pendant une période n’excédant pas deux semaines. Toutefois, il peut se réunir en tant que de besoin, sur convocation de son Président.

(2) Les convocations, ainsi que les documents de travail, doivent parvenir aux membres du comité, au moins 7 (sept) jours avant la tenue des sessions, sauf cas d’urgence.

ARTICLE 7.- Le comité peut créer, en son sein, des sous-comités sectoriels, chargés des activités spécifiques.

ARTICLE 8.- (1) Pour l’accomplissement de ses missions, le comité dispose d’un secrétariat technique placé sous la coordination du Directeur Général du Budget, assisté du Directeur Général de l’Economie et de la Programmation des Investissements Publics.

ARTICLE 9.- (1) Le secrétariat technique est chargé de :

-la préparation des dossiers à soumettre au comité ;

-l’élaboration d’un référentiel ou d’un guide de validation des programmes ;

-la rédaction des comptes rendus, des rapports et des procès-verbaux des réunions du comité ;

-la conservation des documents du comité.

(2) il exécute toute autre mission, à lui, confiée par le comité.

ARTICLE 10.- (1) Outre le Coordonnateur et son Adjoint, le Secrétariat Technique comprend :

-le Chef de la Division de la Préparation du Budget ;

-Le chef de la Division de la Réforme budgétaire ;

-le Chef de la Division des participations et des contributions ;

-le Directeur de la Dépense des Personnels et des Pensions ;

-le Directeur de la Planification au Ministère en charge des Investissements Publics ;

-le Directeur de la Programmation des Investissements Publics ;

-le Chef de la Division de la Prévision, de la Préparation des Programmes et Projets au Ministère en charge des Investissements Publics.

(2) La composition du Secrétariat Technique est constatée par décision du Ministre des Finances.

ARTICLE 11.- Le Coordonnateur du Secrétariat Technique peut faire appel à toute personne physique ou morale, en raison de son expertise ou de sa compétence, pour prendre part aux réunions du secrétariat Technique. CHAPITRE III

DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES

ARTICLE 13.-(1) Les fonctions de Président, de Vice-président, de membre du comité, ainsi celles de Coordonnateur du Secrétariat Technique, de Coordonnateur Adjoint et de membre du secrétariat Technique sont gratuites.

(2) Toutefois, les intéressés ainsi que les personnes invitées à titre consultatif peuvent bénéficier d’indemnités de session.

ARTICLE 14.- Les frais de fonctionnement du comité sont supportés par le budget du Ministère des Finances.

ARTICLE 15.- Le Président du comité adresse un rapport de sessions au Premier Ministre, Chef du Gouvernement, au plus tard 04(quatre)jours après la fin de travaux, dans lequel il présente les principaux enseignements tirés globalement de chaque campagne d’examen des programmes, ainsi que ses propositions sur les moyens à mettre en œuvre pour améliorer la qualité de l’information transmise à l’appui des projets de lois des finances.

ARTICLE 16.- Le présent décret sera enregistré, publié suivant la procédure d’urgence, puis inséré au journal officiel en français et en anglais>
. < Yaoundé, le____________________>
LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT
<(é)Philémon YANG>