LOI N°2013/003 DU 18 AVRIL 2013 RÉGISSANT LE PATRIMOINE CULTUREL AU CAMEROUN

L’assemblée nationale a délibéré et adopté, le président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

CHAPITRE I DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1er : (1) La présente loi régit le Patrimoine culturel au Cameroun.

(2) Elle a pour objet de favoriser la connaissance, la conservation , la protection, la valorisation, la promotion et la transmission du
patrimoine culturel, dans l’intérêt public et dans la perspective du développement durable.

Article 2 : Au sens de la présente loi, les définitions ci-après sont admises :

<< bâtiment patrimonial >> : construction prise isolement ou en groupe qui, en raison de son architecture, de son unité ou de son intégration dans le paysage, présente une valeur patrimoniale ;

<> : bien meuble ou immeuble témoignant de l’occupation humaine et historique ;

<> : document objet, monument, bâtiment, ruine, site, paysage, évènement , représentation, style, expression ou pratique ayant une valeur patrimoniale ;

<> : objet meuble (mobile) ou immeuble fixe (fixe) ;

<> : bien culturel que l’on peut voir ou toucher, déplacer ou transporter, sans dommage pour lui même et pour son environnement.

Il peut s’agir d’un document patrimonial ou d’un objet patrimonial;

<> : bien culturel que l’on peut voir ou toucher sans pouvoir déplacer ou transporter (fixe). Il peut s’agir notamment d’un monument, d’ un bâtiment , d’une ruine d’un gisement, d’un site ou d’un paysage culturel à caractère patrimonial ;

<> : tout évènement représentation, style, expression et pratique, ainsi que les instruments, objets, artefacts, personnages et/ou espaces culturels qui leur sont associés, fondé sur les croyances, les connaissances, et les savoir -faire de communautés, de groupes ou d’individus;

<> : processus juridique par lequel l’État accorde une valeur patrimoniale à un bien culturel ;

<> : action visant à catégoriser un bien culturel ;

<> : opération qui vise essentiellement à créer des conditions optimales pour la préservation des biens culturels, de telle sorte qu’ils soient à l’abri des altérations dues, soit à la nature, soit à l’action humaine ;

<> : processus juridique par lequel l’État retire à un bien classé sa valeur nationale<> : support sur lequel est portée une information intelligible sous la forme de mots, de sons ou d’images, délimitée et structurée de façon tangible ou logique, ou cette information elle- même, qui présente une valeur patrimoniale ;

<> : gisement paléontologique ou minéralogique rare et spécial; qui présente une valeur patrimoniale ;

<> : opération permanente de souveraineté qui recense, étudie et fait connaitre les éléments du patrimoine culturel ;

<> : œuvre architecturale fixe, grotte(y compris les inscriptions), sculpture ou peinture commémorative qui présente une valeur patrimonial ;

<> institution permanente, à but non lucratif, au service de la société et de son développement ouverte au public et qui fait des recherches concernant les témoins matériels de l’homme et de son environnement , acquiert ceux- la, les conserves, les communiqués et notamment les exposés à des fins d’études, d’éducation et de délectation;

<> : bien meuble autre qu’un document patrimonial, y compris les biens archéologiques meubles, qui présente une valeur patrimoniale, notamment une œuvre, d’art, un instrument , un démembrement , de l’ameublement ou un artefact ;

<> : ensemble de biens culturels matériels ou immatériels, ayant une valeur patrimoniale ;

<> ou <> : ensemble des biens culturels visible et palpable, précisément les biens culturels meuble ou mobiliers et les biens culturels immeubles ou immobiliers ;

<< Patrimoine culturel immatériel >> ou << patrimoine culturel intangible>> : ensemble des produits culturels invisible et impalpable ;

<> : territoire possédant des caractéristiques paysagères remarquables résultant de l’interrelation de facteurs naturels et humains qui méritent d’être conservées et, le cas échéant, mises en valeur en raison de leur intérêt historique, emblématique ou identitaire ;

<> : action qui consiste à maintenir la matière d’un bien ou d’un lieu en l’Etat et à freiner sa dégradation afin d’en prolonger la vie ;

<> : objet inspiré d’un élément du patrimoine culturel fabriqué en exploitant, soit le savoir-faire artisanal, soit les nouvelles technologies ;

<> : ensemble de mesures juridiques et techniques destinées à défendre le patrimoine culturel contre toute dégradation pollution, vol, dévalorisation ou autre forme de nuisance liées aux activités de fouilles, de prélèvements, d’alienation, d’exploitation, de transformation, de construction, ou de démolition, de transport et d’exportation ;


<> : acceptation, d’un point de vue juridique, de l’existance d’un bien culturel ;

<< Restauration ou conservation curative>> : opération qui vise à éliminer les additions ultérieures ou ajouts et à les remplacer par de meilleurs matériaux en vue de la reconstitution de l’état initial de l’objet, tout en garantissant l’intégrité du bien ;

<> : construction ou groupe de construction totalement ou presque totalement détérioré qui présente une valeur patrimoniale ;

<> : site témoignant de l’occupation humaine et historique ;

<> : lieu territoire ou zone constituant un bien culturel ou abritant un ensemble de biens culturels, y compris les sites archéologiques présentant une valeur patrimoniale ;

<> : ensemble de qualité d’ordre historique ou anthropologique, archéologique, technologique, artistique, ou esthétique, spirituelle(ou religieuse), emblématique, politique, sociale, économique, touristique, éducative, ludique ou d’usage, qui confère à un bien ou un héritage une mémorabilité culturelle pour une communauté, une région ou un pays ;

<> : ensemble de processus et de mesure visant à accroître la valeur patrimoniale des biens culturels sans générer des dommages pour eux et pour l’environnement.

Article 3: Le patrimoine culturel est constitué de biens culturels matériels et immatériels classifiés :

1. Suivant l’ancienneté, les biens culturels peuvent être identifiés comme appartenant :

2. Au patrimoine archéologique et paléontologique, c’est-à-dire issus des découvertes fortuites ainsi que des sondages, prospections et fouilles terrestres ou subaquatiques ;

– Au patrimoine historique dont l’attribution chronologique est estimée à plus de cinquante ans ;

– Au patrimoine ethnographique dont les biens culturels y affectés sont entre autres réputés pour leur sécularité ainsi que leur appartenance à des personnes partageant des liens génétiques et culturels.

3. Suivant le régime de propriété et l’intérêt revêtu à l’échelle locale ou na nationale, on distingue :

Le <> constitué de biens culturel pour une famille, un groupe de personnes ou une personne physique ressortissants camerounais, ressortissants étrangers ou apatrides résidant sur le territoire camerounais ;

Le <> est constitué de l’ensemble des biens culturels d’une commune camerounaise ;

Le <> constitué de l’ensemble des biens culturels d’une région camerounais ;

Le <> est constitué de l’ensemble des biens culturels pour l’ensemble de la nation camerounaise ;

Le <> constitué de l’ensemble des biens culturels de valeur universelle reconnus par les instances internationales compétentes.

4. suivant leur nature meuble ou immeuble :

a) Sont considérés comme biens culturels meubles ou mobiliers :

– Les collections et spécimen rares de zoologie, de botanique, de minéralogie et d’anatomie ;

– Les collections paléontologiques d’origine animale et végétale ;

– Les produits de prospection et de fouilles archéologiques tant régulières que clandestines, ainsi que de découvertes fortuites, les objets provenant du démembrement de monuments historiques ou artistiques de sites archéologiques, des sites isolés ou en collection, y compris de l’histoire des sciences et des techniques, de l’histoire militaire, de l’histoire politique et sociale de la vie des personnages historiques et emblématiques nationaux.

Il s’agit notamment des inscriptions et estampes originales, des poids de mesure, monnaie et sceaux gravés, des timbres et vignettes publiques, incurables, des livres et publications, des archives (photographiques, phonographique, cinématographiques, informatiques et multimédias) , des tableaux, dessins, peintures, statues et sculptures faits ou décorés à la main, des tapisseries, tissages, assemblages ou montages textiles originaux, des outillages techniques et ustensiles divers ainsi que des engins, des armes, des munitions et des ensembles ou éléments vestimentaires militaires anciens d’au moins cinquante (50) ans d’âge ;

– Les produits ethnographiques tels que les ornements, les parures et tenues vestimentaires, les objets de culte, les instruments de musique locale, les systèmes d’écritures, les produits de la pharmacopée, de la médecine et de la psychothérapie, ainsi que les intrants et les mets culinaires locaux.

b) Sont considérés comme biens culturels immeubles ou fixes :

– Grottes, cavités rocheuses naturelles ou anthropiques, culturelles ou d’architecture exceptionnelle ;

– Les sites archéologiques bâtis et les sites rupestres ;

– Les gisements paléontologiques et minéralogiques rares ou spéciaux ;

– Les sites forêts sacrés ;

– Les effigies et monuments fixes ainsi que les tombes de certaines grandes figures de l’histoire ;

– Les bâtiments historiques isolés et les édifices ou ensembles anciens ;

– Les sites ou monuments naturels terrestres ou marins ;

– Les paysages culturels terrestres ou marins ;

5. suivant leur caractère immatériel, les biens du patrimoine peuvent être :

– Les représentations ou expressions littéraires de tout genre et de toute catégorie orale ou écrite, conte, légende, proverbes, épopées, mythes devinettes ;

– Les styles et représentations artistiques, notamment les danses, les créations musicales de toutes sortes, les représentations dramatiques, musicales, chorégraphiques ou pantomimiques, les styles et représentations d’art plastique et décoratif de tout procédé, les styles architecturaux ;

– Les évènements historiques, notamment les fêtes commémoratives des mouvements sociopolitiques et militaires qui ont marqué l’histoire du Cameroun, y compris les objets, dates, lieux, et personnages associés ;

– Les évènements liés aux croyances, notamment les rites, rituels et initiations y compris les objets, vêtements et lieux associés ;

– Les représentations et évènements éducatifs dont les sports, les jeux patrimoniaux, les codes de bonnes manières et du savoir-vivre ;

– Les pratiques et produits de la pharmacopée, médecine et psychothérapie traditionnelles ;

– Les pratiques et les intrants culinaires locaux ;

– Les acquisitions théoriques et pratiques dans les domaines des sciences naturelles, physiques, mathématiques et astronomiques ;

– Les connaissances et produits de technologie, textiles, les techniques agricoles, de chasse et de pêche.

Article 4 : Nonobstant les critères définis à l’article 3 ci-dessus, le patrimoine culturel est constitué de biens culturels matériels et immatériels classifiés :

1- Suivant le caractère conflictuel ou litigieux arboré, il s’agit :
– Des biens volés ou acquis illicitement ;

– Des biens situés en zone de conflits armés ;

– Des biens situés en zone trans-frontière.

2- Suivant leur vulnérabilité ou leur rareté, les biens culturels tant matériels qu’immatériels peuvent être répartis en trois Classes de protection A, B et C, sous réserve des dispositions régissant le déclassement de biens culturels de la présente loi

– Les biens culturels de la classe A sont intégralement protégés et ne peuvent, en aucun cas, être l’objet de reproduction ou de photographie, de vente ou d’exportation. Toutefois, leur exploration ou consultation à but historique, scientifique ou technique, de même que leur reproduction ou photographie partielles, à des fins lucratives au non, est subordonnée à l’obtention d’une autorisation spéciale délivrée par le Ministre chargé du patrimoine culturel ;

– Les biens culturels de la classe B sont protégés et peuvent être exposés, explorés, consultés ou faire l’objet d’exportation temporaire à des fins scientifiques, techniques, touristiques ou ludiques et partiellement ou intégralement reproduits après obtention d’une autorisation délivrée par le Ministre en charge du patrimoine culturel ;

– Les biens culturels de la classe C sont partiellement protégés. Leur exposition, exploration ou consultation, reproduction partielle ou intégrale, vente ou exportation sont réglementés suivant les modalités prévues par la réglementation en vigueur.

CHAPITRE II DE LA PROPRIÉTÉ DU PATRIMOINE CULTUREL

Article 5 : Le régime de la propriété des biens du patrimoine culturel est, sous réserve des dispositions spécifiques prévues par la présente loi, celui défini par les législations applicables aux biens de même nature.

Article 6 : (1) Les biens culturels appartiennent soit à l’Etat et autres collectivités publiques, soit aux particuliers.

(2) les biens culturels appartenant à l’Etat et aux collectivités publiques sont ceux :

– Créés ou produits sous l’initiative d’une administration ou d’une institution publique ;

– Découverts sur le sol, dans le sous-sol ou dans les eaux intérieures ou territoriales, lors de fouilles et missions ethnologiques, archéologiques, subaquatiques, de sciences naturelles ou autres activités similaires réalisées ;

– Reçus à titre gratuit ;

– Provenant d’échanges librement consentis ou achetés légalement avec le consentement des autorités compétentes du pays d’origine de ces biens.

(3) Les biens culturels appartenant à des particuliers sont ceux :

– Issus de leur génie individuel ou collectif, produits de manifestations sociales et de créations individuelles et collectives ;
– Reçus à titre gratuit ;

– Provenant d’échanges librement consentis ;

– Achetés légalement avec le consentement des autorités compétentes du pays d’origine de ces productions.

(4) Les particuliers visés à l’alinéa 1 ci- dessus sont constitués des personnes physiques ou morales de droit privé ressortissants camerounais, ressortissants étrangers ou apatrides résidant sur le territoire camerounais.

Article 7 : L’Etat réserve le droit, dans l’intérêt public, d’établir des servitudes telles quel le droit de visite et d’investigation des autorités et le droit de visite éventuel du public des biens culturels appartenant aux particuliers.
Article 8. Le régime de propriété du bien culturel est régi par la réglementation en vigueur, sous réserve des dispositions de la présente loi.

CHAPITRE III
DE LA GESTION DES BIENS DU PATIMOINE CULTUREL

Article 9. (1) L’Etat assure la gestion du patrimoine culturel avec le concours des collectivités du secteur privé et de la société civile.
(2) Tous les biens du patrimoine culturel font l’objet d’un inventaire, d’une reconnaissance et / ou d’un classement.

Article 10. (1) Il est tenu au ministère en charge du patrimoine culturel, un fichier dans lequel doivent être inscrits tous les éléments du patrimoine culturel inventoriés, reconnus ou classés conformément à la présente loi.

(2) Les modalités de gestion et de tenue du fichier prévu à l’alinéa 1 ci-dessus sont fixés par des textes particuliers.

CHAPITRE IV
DE L’INVENTAIRE DES BIENS DU PATRIMOINE CULTUREL

Article 11.(1) il est établi par Le ministère en charge du patrimoine culturel des inventaires des biens du patrimoine culturel proposés à la reconnaissance, reconnus ou classés.

(2) La liste générale de ces biens culturels inventoriés fournit sur chacun d’eux une description suffisante et fait l’objet d’une mise à jour permanente au fur et à mesure de l’inscription à la reconnaissance et au classement des biens ainsi que d’une publication tous les cinq (05) ans.

(3) Les types d’inventaires et les modalités d’application de la présente disposition sont fixés par des textes particuliers.

CHAPITRE V
DE LA RECONNAISSANCE DES BIENS DU PATRIMOINE CULTUREL

Article 12. La reconnaissance d’un bien comme appartenant au patrimoine culturel s’effectue suivant les modalités fixée par voie règlementaire.

Article13.Est éligible à la reconnaissance, tout bien culturel matériel ou immatériel rentrant dans l’une des catégories définies à l’article 3 de la présente loi.

Article 14.L’initiative d’inscription à la reconnaissance appartient :
-au ministre chargé du patrimoine culturel ;

-aux chefs des exécutifs des collectivités territoriales décentralisées ;

-au propriétaire du bien.

Article 15.Toute documentation afférente à un bien culturel matériel ou immatériel reconnu peut être diffusé sans que le propriétaire puisse se prévaloir d’aucun droit.

Article 16. Les propriétaires des biens matériels et immatériels reconnus sont tenus d’en faciliter l’accès aux chercheurs et visiteurs détenteurs d’une autorisation délivrée par l’administration en charge du patrimoine culturel.

Article 17. Les biens culturels matériels reconnus appartenant à des particuliers peuvent être cédés, l’Etat bénéficie à leur égard d’un droit de préemption.

CHAPITRE VI
DU CLASSEMENT DES BIENS DU PATRIMOINE CULTUREL

Article 18.Le classement d’un bien au patrimoine culturel s’effectue suivant les modalités fixées par voie règlementaire.

Article 19.Est éligible au classement, tout bien matériel ou immatériel ayant au préalable été reconnu conformément à la présente loi.

Article 20.L’initiative d’inscription au classement appartient :

– Au ministre chargé du patrimoine culturel ;

– Aux chefs des exécutifs des collectivités territoriales décentralisées ;

– Au propriétaire du bien

Article 21.(1) les biens culturels meubles du patrimoine culturel local, régional ou national classés sont inaliénables et imprescriptibles.
(2) ceux appartenant à des particuliers peuvent être cédés. Toutefois, cette cession est soumise aux conditions prévues par les dispositions de la présente loi relative au droit de préemption de l’Etat.

Article 22.un bien culturel meuble classé ne peut être modifié ou exporté. Toutefois, des autorisations d’exportation temporaire peuvent être accordées par le ministre chargé du patrimoine culturel, notamment à l’occasion des expositions ou aux fins d’études à l’étranger.

Article 23.Le classement es biens culturels immeubles comporte, s’il ya lieu, l’établissement de servitudes qui sont définies par l’acte de classement et, éventuellement, soit du style de construction particulier à une région ou une localité déterminée, soit du caractère de la végétation ou du sol.

Article 24.Les plans d’aménagement, de développement et autres documents d’urbanisme ou d’aménagement du territoire, peuvent modifier les servitudes imposées en application de l’article 23 ci-dessus, dans les conditions fixées par voie réglementaire.

Article 25.(1) N’ouvre éventuellement droit à indemnité au bénéfice du tiers lésé que l’établissement de servitudes qui changent l’usage et l’état des lieux à la date de publication de l’acte de classement lorsque le dommage est direct, matériel, certain et actuel.

(2) la demande d’indemnisation doit être formulée, sous peine de forclusion, dans un délai de six (06) mois à compter de la publication au journal officiel de l’acte de classement du bien culturel concerné.

(3) l’introduction de la demande d’indemnisation et toute action ultérieurement intentée ne suspend pas l’exécution de l’acte de classement.

Article 26. (1) le montant de l’indemnité est fixé d’accord parties. A défaut d’un tel accord, la demande est portée devant les juridictions compétentes.

(2) l’acte administratif prononçant le classement est inscrit dans le livre foncier, si le bien culturel immobilier est immatriculé ou s’il fait ultérieurement l’objet d’une immatriculation.

(3) l’inscription prévue à l’alinéa 2 ci-dessus est effectuée soit d’office, soit à la demande de l’administration ou à celle du propriétaire de l’immeuble. Elle est exempte de tous droits.

Article 27 (1) un bien culturel immeuble classé ne peut être dénaturé, même partiellement, démoli, ou déboisé, même partiellement, sans avoir été préalablement déclassé.

(2) Toutefois, il peut être aménagé, restauré ou modifié après autorisation du ministre chargé du patrimoine culturel, en collaboration avec les administrations concernées.

Article 28.(1) Aucune inscription ou construction nouvelle ainsi qu’aucun aménagement paysager ne peut être entrepris sur un bien culturel immeuble classé, sauf autorisation accordée par le ministre chargé du patrimoine culturel et les ministres de tutelle technique concernés.

(2) dans les sites, aires de protection ou zones grevés de servitudes non édifiées, les constructions ou paysages existant antérieurement au classement peuvent seulement faire l’objet de travaux d’entretien, après autorisation. Il ne peut être élevé de nouvelles constructions ou des travaux sylvicoles ou forestiers en lieu et place de celles qui sont démolies ou déboisées.

(3) La délivrance, par l’autorité compétente, du permis de Construire sur les sites visés à l’alinéa 2 ci-dessus, est subordonnée à l’élaboration d’un plan de conservation du bien culturel concerné, approuvé par le ministre chargé du patrimoine culturel et les ministres de tutelle technique concernés.

Article 29. (1) aucune modification ne peut être apportée à l’aspect des lieux compris à l’intérieur du périmètre de classement, sans autorisation du ministre chargé du patrimoine culturel.

(2) la délivrance de l’autorisation de bâtir, de lotir ou de morceler est subordonnée à l’autorisation visée à l’alinéa 1 ci-dessus.
Article 30. Sont également soumis à l’autorisation préalable du Ministre chargé du patrimoine culturel les travaux destinés à la protection du bien culturel immeuble classé ou proposé au classement, notamment :

– Les travaux d’infrastructures tels que l’installation des réseaux électriques et téléphoniques, aériens ou souterrains, des conduites de gaz, d’eau potable et d’assainissement, ainsi que tous travaux susceptibles de constituer une agression visuelle portant atteinte à l’aspect architectural du bien culturel immeuble concerné ;

– Les travaux de déboisement ainsi que de reboisement, lorsque ceux-ci sont de nature à affecter l’aspect extérieur du bien culturel immeuble concerné.

Article 31 : L’apposition de toutes affiches ou enseignes, quels qu’en soient la nature et le caractère, imprimées, peintes ou constituées au moyen de tout autre procédé, est interdite sur les biens culturels immeubles classés.

Article 32 : ‘1)L’ Administration peut faire exécuter d’office, aux frais de l’Etat et après en avoir avisé le propriétaire, tous travaux qu’elle juge utiles à la conservation ou à la sauvegarde du bien culturel immeuble classé.

(2) A cette fin, l’Administration peut autoriser l’occupation temporaire du bien culturel immeuble ou des biens immeubles voisins. L’autorisation d’occupation temporaire, qui ne peut excéder un(01) an est notifiée aux propriétaires intéressés.

(3) L’indemnité éventuellement due aux propriétaires est fixée soit par accord amiable, soit défaut, par les tribunaux compétents.

Article 33 : (1) Les biens culturels immeubles du patrimoine culturel municipal, région ou national classés sont inaliénables et imprescriptibles.

(2) Les biens culturels immeubles classés appartenant à des particuliers peuvent être cédés. Toutefois, cette session est soumise aux conditions prévues par les dispositions de la présente loi relative au droit de préemption de l’Etat.

Article 34 : (1) Aucune construction nouvelle ne peut être adossée à un bien culturel immeuble classé.

(2) Les constructions existant avant le classement ne doivent plus, lorsqu’elles font l’objet de travaux autres que des travaux d’entretien, s’appuyer directement contre ledit bien culturel immeuble. Dans la partie adjacente à ce dernier, les propriétaires devront édifier, sur leur propre terrain, un contremur pour supporter les constructions.

Article 35 : (1) L’administration peut faire exécuter d’office, aux frais de l’Etat et après en avoir avisé le propriétaire, tous travaux d’entretien qu’elle juge utiles à la conservation de l’objet mobilier classé.

(2) A cette fin, elle peut procéder, par décision notifiée au propriétaire, à la saisie temporaire de l’objet pour une période qui ne peut excéder six (06) mois.

(3) Lorsque des travaux sont effectués sur leurs biens immeubles, les propriétaires riverains sont tenus de prendre toutes mesures nécessaires pour préserver le bien culturel immeuble classé de toute dégradation pouvant résulter desdits travaux. Ces mesures peuvent, le cas échéant, leur être prescrites par l’Administration.

Article 36 : Les biens du patrimoine culturel immatériel classés font l’objet :
– De constitution de corpus et banques de données concernant le patrimoine culturel immatériel par l’identification, la transcription et la classification, la collecte, l’enregistrement par tous moyens appropriés et sur tous supports auprès de personnes, groupe de personnes ou de communautés détentrices du patrimoine culturel immatériel ;
– D’étude des matériaux recueillis par des scientifiques et institutions spécialisées pour approfondir la connaissance ;
– De diffusion par tous moyens, expositions, manifestations diverses, publications, toutes formes et tous procédés et moyens de communication ;
– De sauvegarde de l’intégrité et de la protection des traditions.

Article 37 : (1) Les personnages historiques ou emblématique décédés y compris les évènements, lieux ou sépultures y relatives classés peuvent faire l’objet de communication.

(2) Les modalités d’application de cette disposition sont fixées par des textes particuliers.

Article 38 : (1) Les propriétaires des biens culturels immatériels du patrimoine culturel familial ou de particuliers peuvent jouir sur ceux-ci, du seul fait d’en être auteur ou héritier, de droits moral et patrimonial, ceci en conformité avec la réglementation en vigueur relative au droit d’auteur et aux droits voisins.

(2) Les communautés dont le patrimoine culturel est classé bénéficient d’une assistance en termes de sensibilisation, d’information, d’éducation, de formation et de valorisation de leur patrimoine, suivant des modalités fixées par des textes particuliers.

CHAPITRE VIII
DU CLASSEMENT DES BIENS DU PATRIMOINE CULTUREL

Article 39 : Le déclassement d’un bien du patrimoine culturel se fait suivant les formes et les procédures qui ont présidé à son classement.

Article 40 : (1) Un bien culturel mobilier détruit ou mutilé de façon irréversible peut être déclassé.

(2) Lorsqu’un bien culturel immobilier classé constitue un danger pour la vie humaine, l’environnement et /ou d’autres biens, culturels ou non, ou est de nature à causer des dommages, le ministre en charge du patrimoine culturel procède, dans un délai approprié, à sa fermeture, son évacuation, son démembrement, sa destruction ou sa démolition suivant des modalités fixées par des textes particuliers.

Article 41 : (1) Nul ne peut être sanctionné pour fait de destruction d’un bien culturel reconnu ou classé, commis dans les cas de force majeure ou de légitime défense.

(2) Toute personne, auteur de destruction d’un bien culturel reconnu ou classé, agissant dans le cas de légitime défense ou de cas de force majeure, est tenue d’en faire déclaration dans les quarante-huit (48) heures auprès du ministère chargé du patrimoine culturel.

Article 42 : (1) Les biens déclassés sont remis au propriétaire qui recouvre les droits dont il était titulaire avant le classement.

(2) Les biens déclassés appartenant à l’Etat ou autre collectivité politique, sont remis au ministère chargé du patrimoine culturel qui procède à leur dévolution selon les modalités fixées par les lois et règlements en vigueur en matière de biens.

CHAPITRE VIII
DES DISPOSITIONS SPECIFIQUES APPLICABLES AU PATRIMOINE ARCHEOLOGIQUE

Article 43 : Tous les travaux d’aménagement, d’extraction, d’exploitation ou de construction dans le cadre de grands chantiers ou de projets structurants doivent préalablement faire l’objet de diagnostics, prospection et de sondages archéologiques.

Article 44 : (1) Nul ne peut effectuer des sondages ou des fouilles terrestres ou subaquatiques, dans le but de mettre au jour des biens culturels intéressant la préhistoire, l’archéologie, la paléontologie, ou d’autres branches des sciences historiques, humaines ou naturelles en général, sans en avoir obtenu préalablement l’autorisation conjointe des ministres en charge de la recherche scientifique et du patrimoine culturel.

(2) : La délivrance d’une autorisation de recherche archéologique aux institutions scientifiques et chercheurs étrangers est subordonnée à l’épreuve de l’association des institutions scientifiques et chercheurs nationaux aux travaux.

(3) : Seuls peuvent être autorisés à effectuer des recherches archéologiques, les institutions scientifiques ou des chercheurs agréés dont les compétences sont reconnues et qui disposent des moyens financiers nécessaires.

(4) : Les conditions d’autorisation de recherche archéologique, ainsi que les droits ou obligations de l’archéologue sont déterminés par arrêté conjoint des ministres chargés de la recherche scientifique et du patrimoine culturel.

CHAPITRE IX
DE LA VALORISATION DE LA PROMOTION DES BIENS DU PATRIMOINE CUTUREL

Article 45 (1) Sous réserve du respect des champs de compétences spécifiques, la valorisation des biens du patrimoine culturel est assurée par l’Etat et les collectivités territoriales décentralisées, avec le concours éventuel du secteur privé et de la société civile.

(2) Les modalités d’application de l’alinéa 1 ci-dessus sont fixées par des textes particuliers.

Article : 46 (1) La promotion des biens du patrimoine culturel est assurée par le biais :

– De la réhabilitation ou la restauration des biens culturels ;

– De la création des musées, des collections de toutes sortes et des infrastructures culturelles dans le domaine du patrimoine culturel suivant des modalités fixées par voie réglementaire ;

– De la fixation par l’image et le son du patrimoine culturel immatériel ;

– Du développement des industries culturelles et du tourisme culturel ;

– De la sensibilisation, de l’information de l’éducation et de la formation sous toutes leurs formes ;

– De la mise en œuvre des conventions et chartes sur le plan régional et international ;

– De la publication des études à caractère scientifique en collaboration avec les administrations concernées ;

– De la contribution des opérateurs culturels privés et des associations à caractère culturel ;

– De la célébration des journées nationales dédiées au patrimoine culturel.

(2) Des mesures d’encouragement spécifiques peuvent être prises, notamment au plan fiscal, dans le cadre de la loi de finances ou de loi particulières afin de promouvoir les investissements culturels et de rendre compétitifs les produits culturels nationaux.

CHAPITRE X DE LA CRÉATION DES PRODUITS DÉRIVES DES BIENS DU PATRIMOINE CULTUREL

Article 47 : (1) La liberté de créer les produits dérivés des biens culturels sur l’étendue du territoire est reconnue à toute personne physique ou morale, sous réserve du respect des lois et règlements en vigueur.

(2) La création des produits dérivés des biens culturels classés ses toutes formes, est soumise à l’autorisation préalable du ministère chargé du patrimoine culturel, dans le strict respect des règles de la propriété intellectuelle.

CHAPITRE XI DE LA REPRODUCTION DES BIENS DU PATRIMOINE CULTUREL

Article 48 : (1) La reproduction d’un bien culturel reconnu ou classé est la fabrication d’un ou plusieurs exemplaires d’une œuvre ou d’une partie de celle –ci, dans une forme matérielle, quelle qu’elle soit, y compris l’enregistrement sonore et visuel.

(2) Un bien culturel est dit copié lorsqu’il résulte de la reproduction d’une œuvre déclarée.

Article 49 : (1) La reproduction ou la copie, sous quelque forme que se soit. D’un bien culturel fabriqué sur le territoire national est soumise à l’autorisation de l’Administration en charge du patrimoine culturel.
(2) Les conditions de reproduction ou copie sont définies par des textes particuliers.

Article 50 : Il est interdit de reproduire ou de copier, sous quelque forme que se soit les biens culturels d’origine étrangères.

CHAPITRE XII DE L’ACQUISITION ET DE LA VENTE DES BIENS DU PATRIMOINE CULTUREL

Article 51 : (1) L’acquisition de biens culturels se fait par achat, don ou legs.

(2) Les conditions de réalisation de l’achat, du don ou du legs sont définies par des textes particuliers.

(3) Les biens culturels reconnus ou classés ne peuvent faire l’objet de cadeaux officiels.

Article 52 : Toute vente de biens culturels inscrits à l’inventaire, reconnus ou classés, doit préalablement être portée à la connaissance du Ministre chargé du patrimoine culturel.

Article 53 : (1) L’Etat peut acquérir à l’amiable un bien culturel mobilier.

(2) Les biens culturels immobiliers, propriété privée, peuvent être intégrés dans le domaine public par voie d’acquisition amiable, par voie d’expropriation pour cause d’utilité publique, par l’exercice du droit de préemption de l’Etat en cas de cession ou de vente.

Article 54 : La vente des biens culturels non-classés s’exerce librement, sous réserve du respect de la législation sur l’activité commerciale.

CHAPITRE XIII DE LA CIRCULATION DES BIENS DU PATRIMOINE CULTUREL

Article 55 : (1) Les biens culturels reconnus ou classés ne peuvent faire l’objet d’exportation définitive.

(2) L’exportation d’un bien culturel reconnu ou classé est soumise à l’autorisation préalable du Ministre chargé du patrimoine du culturel.

Article 56 : (1) L’exportation de copies des biens culturels reconnus ou classés est soumise à l’autorisation préalable du ministère chargé du patrimoine culturel.

(2) Un bien culturel réputé être la copie d’un bien culturel.

Reconnu ou classé peut faire l’objet d’une autorisation d’exportation définitive.

Article 57 : Les biens culturels ci-après ne peuvent être exportés de manière temporaire, que sur autorisation du ministre chargé du patrimoine culturel :

– Les biens culturels exportés aux fins d’exposition ou à d’autres fins scientifiques ;

– Des biens culturels faisant l’objet de prêts ou d’échanges avec des organisations ou institutions étrangères.

Article 58 : L’Etat se réserve le droit d’entreprendre toutes actions visant le rapatriement des biens culturels exportés illicitement, conformément aux dispositions du droit interne et international en vigueur.

Article 59 : (1) L’importation de biens culturels en violation de la législation nationale du pays d’origine est interdite.

(2) Les biens culturels légalement importés doivent être déclarés en douane. Le récépissé délivré au détenteur par la douane fait foi et doit être produit en cas de réexportation. Ils ne sont soumis à aucun droit de douane si ces biens sont destinés au classement ou à une exposition officielle.

CHAPITRE XIV DU RÉGIME FISCAL ET DOUANIER APPLICABLE A LA PRODUCTION ET L’EXPORTATION DES BIENS DU PATRIMOINE CULTUREL

Article 60 : (1) Les activités de promotion et de développement des biens du patrimoine culturel bénéficient des avantages fiscaux et douaniers relatifs aux projets structurants prévus par le code Général des Impôts.

(2) Les autres règles fiscales applicables à la promotion des biens du patrimoine culturel obéissant aux dispositions afférentes à la fiscalité des activités artisanales prévues par le code Général des Impôts.

Article 61 : sous réserve de l’application des dispositions de droit commun en la matière, les avantages fiscaux ci-après sont accordés aux promoteurs des biens et services du patrimoine culturel qui exercent leurs activités en conformité avec les dispositions de la présente loi :

– Gratuité de l’inscription à l’inventaire ;

– Exemption de la taxe foncière.

Article 62 : (1) L’exportation des biens culturels dans le cadre d’une activité commerciale régulière donne lieu au versement d’une redevance dont le montant est fixé par un arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé du patrimoine culturel. Il ne peut excéder dix pour cent (10%) de la valeur déclarée du bien culturel à exporter.

(2) La redevance prévue à l’alinéa 1 ci-dessus est affectée au financement de la protection et de la valorisation du patrimoine culturel.

Article 63 : (1) Est accordé à tout promoteur de bien du patrimoine culturel le bénéfice du régime de l’admission temporaire le matériel et l’équipement utilisés dans la promotion, la restauration et la conservation des biens du patrimoine culturel. En cas de cession ou de vente de ce matériel ou de cet équipement, les taxes et droits de douane seront perçus selon la réglementation en vigueur.

(2) Les avantages susvisés sont également accordés aux sous- traitants et fournisseurs des promoteurs des biens du patrimoine culturel.

CHAPITRE XV DES DISPOSITIONS PÉNALES ET DE LA RESPONSABILITÉ CIVILE DÉCOULANT DES ATTEINTES AU PATRIMOINE CULTUREL

Article 64 : Est puni des peines prévues à l’article 184 du code pénal, celui qui vole, déplace, transfère ou exporte illicitement le bien culturel et naturel appartenant à l’État, une Collectivité Territoriale Décentralisée ou à un établissement soumis à la tutelle administrative de l’Etat.

Article 65 : (1) Est puni des peines prévues à l’article 187 du code pénal, celui qui :

– détruit, dégrade, mutile, démolit ou procède à la pollution des biens culturels ;

– édifie des constructions ou établit une servitude conventionnelle à la/charge d’un immeuble classé, sans autorisation ;

– procède à des prospections, exploitations et fouilles archéologies des sites classés ou proposés au classement.

(2) Les peines prévues à l’alinéa 1 ci-dessus sont doublées en cas de destruction d’un site archéologique reconnu.

Article 66 : Est puni d’un emprisonnement de trois (03) mois et un (01) an et d’une amende de 25 000 à 200 000 FCFA, celui qui :

– refuse d’inscrire au fichier ou d’enregistrer des biens meubles et immeubles appartenant à l’Etat, aux Collectivités Territoriales Décentralisées ou à des personnes physiques ou morales et présentant au point de vue de l’histoire, de l’art, de la pensée, de la science ou de la technique et du tourisme, un intérêt suffisant pour rendre nécessaire la préservation ;

– refuse de classer ou déclasser un bien culturel et naturel de l’Etat ;

– appose des affiches ou installe des dispositifs de publicité sur les monuments classés.

Article 67 : (1) Est puni des peines prévues à l’article 66 alinéa 1 ci-dessus, celui qui, sans faire mention du statut d’un bien classé, l’aliène à titre gratuit ou onéreux.

(2) Les peines de l’article 184 du code pénal sont applicables au cas où le bien classé concerné appartient à l’Etat, à une Collectivité Territoriale Décentralisée ou à un établissement public.

Article 68 : (1) Sans préjudice des dispositions pénales prévues aux articles 64 à 67 ci-dessus, toute personne coupable ou complice d’exportation ou de transfert illicite de propriété du patrimoine culturel, est tenu de prendre en charge les frais inhérents aux procédures administratives, judiciaires de récupération et de transport en retour du bien illicitement soustrait.

(2) Les tiers détenteurs des biens illicitement subtilisés du patrimoine culturel national, dont la mauvaise foi est établie, sont solidairement responsables avec les propriétaires de la remise en place desdits matériaux et fragments et ne peuvent prétendre à aucune indemnisation.

(3) Toute personne coupable de destruction, de dégradation, de mutilation, d’adjonction, de démolition, ou de modification d’un bien du patrimoine culturel national sans l’autorisation préalable du ministre chargé du patrimoine culturel, est tenue financièrement de la remise en l’état du bien affecté à la demande dudit ministre.

(4) Toute personne ayant entrepris sans l’accord du

Ministre chargé du patrimoine culturel, des constructions sur un terrain classé ou sur une zone de protection du patrimoine culturel national, est tenue de les démolir à ses frais après mise en demeure d’un (01) mois. Passé ce délai, le ministre procède à la démolition des constructions aux frais de l’intéressé.

Article 69 : (1) Le possesseur d’un bien du patrimoine culturel volé doit le restituer.

(2) En cas de restitution d’un bien volé, le possesseur peut prétendre à une indemnité équitable, à condition de prouver qu’il a agi de bonne foi lors de son acquisition.

Article 70 : Le possesseur d’un bien culturel illicitement exporté peut prétendre, au moment de son retour, au paiement par l’Etat d’une indemnité équitable, sous réserve qu’il n’ait pas su ou dû raisonnablement savoir, au moment de l’acquisition, que le bien concerné a été illiciblement exporté.

Article 71 : Pour déterminer si le possesseur d’un bien du patrimoine culturel volé ou illicitement exporté a agi de bonne foi, il sera tenu compte des circonstances de l’acquisition, notamment de la qualité des parties du prix payé, de la consultation ou non par le possesseur des registres relatifs aux biens culturels volés ou illicitement exportés, ou des organismes susceptibles de le renseigner sur le statut des biens concernés.

Article 72 : Outre les Officiers et agents de police judiciaire à compétence générale, les personnels de l’administration chargée de la protection du patrimoine culturel, sont également habilités à rechercher et à constater les infractions aux dispositions de la présente loi.

CHAPITRE XVI DU FONDS DE PROTECTION ET DE VALORISATION DU PATRIMOINE CULTUREL

Article 73 : (1) Il est institué par la présente loi, un fonds spécial chargé de financer les activités de protection et de valorisation du patrimoine culturel.

(2) Les ressources du fonds spécial de protection et de valorisation du patrimoine culturel prévu à l’alinéa 1 ci-dessus proviennent notamment :

– Des contributions annuelles des opérateurs et exploitants exerçant dans le domaine de la production, à des fins commerciales, des biens du patrimoine culturel ;
– Des subventions de l’Etat ;
– De la redevance versée dans le cadre de l’exploitation, de la commercialisation et de l’exportation des biens du patrimoine culturel ;
– Des dons et legs.

(3) Un décret du président de la République fixe les modalités de gestion du fonds spécial de protection et de valorisation du patrimoine.

CHAPITRE XVII DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES

Article 74 : Les modalités d’application de la présente loi seront déterminées, en tant que de besoin par des textes particuliers.

Article 75 : sont abrogées, toutes les dispositions antérieures contraires notammant la loi n°91/008 du 30 juillet 1991 portant protection du patrimoine culturel et naturel national.

Article 76 : La présente loi sera enregistrée et publiée suivant la procédure d’urgence, puis insérée au journal officiel en français et en anglais.

Yaoundé, le 18 avril 2013
Le président de la République,
(é) Paul BIYA