Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement,

Vu la constitution ;

Vu le décret n°92/089 du 9 mai 1992 précisant les attributions du Premier Ministre, modifié et complété par le décret n° 95/145-bis du 4 août 1995 ;

Vu le décret n° 94/199 du 7 octobre 1994 portant statut Général de la fonction publique de l’Etat, notamment en son article129(2) ;

Vu le décret n° 97/205 du 7 décembre 1997 portant organisation du Gouvernement, modifié et complété par le décret n° 98/067 du 28 avril 1998 ;

Vu le décret n° 97/206 du 7 décembre 1997 portant nomination d’un Premier Ministre,

Décrète :

Chapitre I Des dispositions générales

Article 1er.- (1) Le présent décret fixe le régime des déplacements des agents publics civils ainsi que les modalités de prise en charge sur le budget de l’Etat des frais y afférents.

(2) Les déplacement des membres du Gouvernement et assimilés, des personnels militaires des forces armées ainsi que ceux effectués à l’occasion des évacuations sanitaires sont régis par des textes particulières.

Article 2.- (1) Pour l’application du présent décret, les agents publics sont classés par groupe, compte tenu de leur fonction, de leur indice, de leur grade et de leur catégorie, suivant les tableaux des annexes I, II, III, IV, V et VI du présent décret.

(2) Il est tenu compte de l’indice de grade ou de la catégorie de l’agent public s’il lui ouvre droit à un groupe supérieur.

(3) Lorsque les conjoints, tous deux (2) salariés de l’Etat et classés dans des groupes différents voyagent ensemble, ils bénéficient du classement de celui qui appartient au groupe le plus élevé.

(4) La famille de l’agent public, limitée au conjoint et aux enfants à charge au sens de la législation sur les prestations familiales, autorisée à voyager aux frais de l’Administration, bénéficie du même classement que l’agent public.

(5) Les enfants voyageant en avions avec leurs parents ne peuvent bénéficier du passage en première classe que s’ils ont moins de deux (2) ans ; les enfants se déplaçant en avion, non accompagnés de leurs parents, voyagent en classe économique.

Article 3.- (1) Le déplacement officiel de tout agent public ne peut être effectué qu’en vertu d’une demande ou d’une décision de l’autorité compétente. Il donne lieu à l’établissement d’un ordre de mission pour les déplacements temporaires ou d’un titre de permission, de congé ou d’un acte d’affectation pour les déplacements définitifs.

(2) La feuille de déplacement est établie par l’Administration dont relève l’agent public concerné, sur un formulaire délivré par le ministère chargé des finances.

(3) Les feuilles de déplacement et les réquisitions de transport sont détachées d’un registre à souches. Les souches des registres épuisés sont conservées pendant dix (10) ans par le autorités qui en ont fait usage.

(4) Les feuilles de déplacement sont visées par les autorités compétentes au départ et à l’arrivée, dans les différents centres administratifs où le bénéficiaire doit séjourner. Elles doivent être visées par la police des frontières, à la sortie et à l’entrée du territoire national, pour les déplacements à l’étranger.

(5) Les bénéficiaires des feuilles de déplacement doivent s’assurer que toutes les indications réglementaires nécessaires à la constatation du droit à l’indemnité journalière ont été apposées par chaque autorité compétente, notamment l’indication de l’attribution éventuelle du logement et de la nourriture par l’Administration, les heures de départ et d’arrivée. Ils ne peuvent, à défaut de ces indications, être admis à formuler des réclamations en cas de contestation au moment du règlement de leur situation.

(6) L’agent public qui perd sa feuille de déplacement en fait la déclaration à l’autorité compétente qui en délivre une nouvelle portent la mention duplicata et sur laquelle sont retranscrites les indications réglementaire depuis le départ d’après une déclaration signée du bénéficiaire et sous sa responsabilité.

Article 4.- (1) L’Administration pourvoit au transport de l’agent public et éventuellement de sa famille et de ses bagages soit par ses propres moyens, soit par voie de réquisition de transport ou de location de véhicule.

(2) Pour le transport par train, les classes auxquelles les agents publics peuvent prétendre sont indiquées en annexe II.

(3) Le transport aérien est réservé à l’intérieur du territoire national, aux agents publics classés aux groupes I et II.

(4) Les déplacements par avion sont effectués en classe économique pour les agents publics.

(5) Toutefois, bénéficient du passage en première classe : les chefs de missions diplomatiques et consulaires, les conseillers techniques, chargés de mission, directeur et attachés à la Présidence de la République et dans les services de Premier Ministre, le Président de la cour Suprême et le Procureur général près ladite Cour, les secrétaires généraux des ministères et assimilés.

Cette dérogation peut être étendue par décision du président de la République ou du Premier Ministre, selon le cas, à tout agent public en mission spéciale.

Article 5.- Lorsque le transport n’est pas assuré par l’Administration, l’agent public à droit au remboursement par l’Etat des frais de passage dans la classe correspondant au groupe auquel il appartient. Ce remboursement se fait suivant les tarifs de transport en vigueur et l’itinéraire le plus direct.

Article 6.- (1) En cas de déplacement temporaire ou définitif, il est alloué à l’agent public une indemnité journalière de déplacement conformément aux articles 12,26 et 33 du présent décret.

(2) Lorsque l’agent public bénéficie au cours de son déplacement de la gratuité du logement et de la nourriture fournie par l’Administration, aucune indemnité ne lui est versée

(3) Toutefois, en cas de fourniture de l’une de ces prestations, l’indemnité prévue est réduite de moitié

Article 7.- (1) Les personnels civils de l’Etat en déplacement temporaire ou définitif qui perdent des effets dans toutes circonstances dérivant d’un événement de force majeure dûment constaté, ont droit à une indemnité pour perte d’effets.

(2) L’indemnité pour perte d’effets est allouée par décision du Ministre chargé des finances au vu d’un dossier composé des pièces suivantes :

– une demande timbrée ;

– un procès-verbal de perte dressé par une autorité compétente ;

– une attestation du chef hiérarchique certifiant que la perte est liée au service ;

– une liste détaillée des effets perdus appuyée autant que possible des factures correspondantes

(3) Le montant de l’indemnité est déterminée par la valeur des effets ou objets perdis, dans la limite des maxima fixés dans l’annexe III du présent décret .

(4) Les bijoux, les billets de banque et autres valeurs fiduciaires ne sont pas remboursés.

(5) Il n’est alloué aucune indemnité lorsque la perte résulte d’un risque couvert par la police d’assurance au d’une faute personnelle de l’argent public concerné.

Article 8.-Les crédits budgétaires alloués au règlement des frais de déplacements temporaires ou définitifs sont fixés dans le budget de l’Etat par le département ministériel.

CHAPITRE II DES DEPLACEMENTS DEFINITIFS DES AGENTS PUBLICS

Section I : Des déplacements définitifs des agents publics à l’intérieur du territoire national

Article 9.-(1) Le déplacement est dit définitif lorsqu’il occasionne le changement du lieu de résidence professionnelle de l’agent public et de sa famille à la suite d’une affectation, d’un départ ou du décès de celui-ci.

(2) Est assimilé au déplacement définitif, le déplacement pour congé annuel de l’agent public accompagné ou non de sa famille.

Article 10.- En cas de déplacement définitif, l’agent public a droit aux frais de transport ainsi qu’à ceux de sa famille et des bagages dans la limite des poids indiqués à l’annexe IV paragraphe 2 du présent décret.

Article 11.-L’administration prend en charge dans la limite de cent (100) FCFA le kilogramme de bagage, le remboursement des frais de déménagement occasionnés par le déplacement définitif, preuves à l’appuis.

Ces frais comprennent :

– les frais de déménagement des bagages ;

– les frais d’emballage ;

– les frais de camionnage ;

– les frais éventuels de stationnement et d’emmagasinage d’une durée maximum de quatre (4) jours

Article 12.- (1) En cas d’affectation, il est alloué à l’agent public une indemnité journalière suivant les taux fixés à l’annexe V du présent décret.

(2) Si la famille accompagne ou suit l’agent public dans son déplacement, cette indemnité est réduite de moitié pour le conjoint et de trois quarts pour chaque enfant à charge.

(3) L’indemnité journalière pour les frais de déplacement définitif est payée pendant une semaine au maximum.

Article 13.-(1) Les frais de déplacement en cas d’affectation ne peuvent être pris en charge sur le budget de l’Etat qu’une fois tous les trois (3) ans pour un même agent public, sauf nécessité de service.

(2) L’agent public muté avant l’expiration d’une durée de trois (3) ans de son poste d’affectation et sur demande non motivée par des raisons de santé dûment reconnues par un conseil de santé ,prend lui même en charge les frais occasionnés par son déplacement.

Article14.- (1) Le budget de l’Etat supporte la charge des frais de transport des agents publics à l’occasion de leur congé annuel, conformément aux dispositions législatives, contractuelles et/ ou réglementaires, au regard des moyens que la conjoncture budgétaire autorise.

(2) Lorsque la prise en charge des frais de transport à l’occasion des congés annuels doit être assurée par l’Etat, elle applique aux seuls personnels concernés et à leur famille, en aller et retour entre le lieu de service et la localité d’origine.

(3) Les dispositions des articles 11 et 12 ci-dessus ne sont pas applicables aux fonctionnaires et agents civils de l’Etat en déplacement pour congés annuels en aux agents publics admis à faire valoir leurs droits à la retraite.

Section II : Des déplacements définitifs des agents publics des missions diplomatiques et consulaires.

Articles 15.- (1) La décision d’affectation ou de congé d’un agent public dans une mission diplomatique ou consulaire donne droit, pour cet agent, lorsqu’elle occasionne un changement de lieu de résidence, à l’établissement d’une feuille de déplacement et d’un bon de prise en charge de transport.

(2) Les deux (2) documents susvisés sont établis par le Ministre chargé des finances ou par le Ministre utilisateur de l’agent public concerné.

Article 16.- (1) La prise en charge visée à l’article 15 ci-dessus couvre le transport de l’agent public,- de son conjoint, de ses enfants à charge au sens de la législation sur les prestations familiales, et d’un domestique pour les chefs de missions diplomatiques ou consulaires.

(2) La prise en charge des frais de transport de bagages sur le budget de l’Etat n’intervient qu’en cas d’affectation administrative lorsqu’elle occasionne un changement du lieu de résidence.

Article 17.- (1) Le transport des agents publics autres que ceux classés au groupe I de l’annexe I du présent décret n’est pris en charge par l’Etat, en cas d’affection administrative, qu’une fois tous les trois (3) ans, pour un même agent, sauf nécessités de service.

(2) Les frais de transport des agents publics des missions diplomatiques et consulaires à l’occasion des congés annuels sont pris en charge par l’Etat selon les dispositions de l’article 14 (1) ci-dessus.

Article 18.- Les classes de transport auxquelles les agents publics des postes diplomatiques et consulaires peuvent prétendre sont indiquées en annexe II du présent décret.

Article 19.- En cas de déplacement définitif, les frais de transport des bagages, y compris ceux du véhicule, calculés dans la limite des poids et prix indiqués en annexe IV du présent décret, sont payés directement aux bénéficiaires.

Chapitre III : Des déplacements définitifs des personnels civils et l’Etat en stage à l’étranger

Article 21.- Les agents publics autorisés par le Gouvernement à poursuivre leurs études ou à effectuer des stages à l’étranger, ont droit à la prise en charge par l’Etat d’un titre de transport en aller et retour.

Article 22.- Les dispositions des articles 20 et 21 ci-dessus ne sont pas applicables aux agents publics bénéficiant de bourses ou admis à des stages lorsque le transport de leurs effets est pris en charge par des bailleurs de fonds.

Chapitre IV : Des déplacements temporaires

Section I : Des déplacements temporaires à l’intérieur

du territoire national

Article 23.- le déplacement est dit temporaire, lorsque l’agent public, à l’occasion d’un mission ou d’une tournée, séjourne momentanément hors de lieu de sa résidence professionnelle pour raison de service.

Article 24.-(1) Les missions des agents publics à l’intérieur du territoire national sont décidées par les chefs des départements ministériels compétents.

(2) L’ordre de mission est établi au nom de l’agent public concerné. Il porte indication de l’objet, de la durée et de l’itinéraire de la mission.

(3) L’ordre de mission donne droit à l’établissement d’une feuille de déplacement et d’une réquisition de transport au nom de l’agent public désigné.

Article 25.- En cas de déplacement temporaire à l’intérieur du territoire national, l’agent public ne peut prétendre qu’à son transport personnel.

Article 26.- En cas de déplacement temporaire, il est alloué à l’agent public, suivant le cas, soit une indemnité journalière pour frais de mission ou de tournée, soit une indemnité forfaitaire de tournée conformément aux taux fixés à l’annexe V du présent décret.

Article 27.- (1) L’indemnité journalière pour frais de mission est allouée à l’agent public pour les déplacements ponctuels à l’intérieur de territoire national entraînant le changement temporaire de lieu de résidence professionnelle de l’agent public dont la durée excède douze (12) heures.

(2) L’indemnité journalière pour frais de tournée est attribuée à l’agent public pour les déplacements ponctuels nécessités pour l’exécution de ses attributions normales à l’intérieur de leur circonscription de compétence.

Article 28.- (1) L’indemnité forfaitaire mensuelle de tournée est alloues pour les déplacements à l’intérieur du territoire national, aux agents publics qui, dans le cadre de leurs attributions normales, sont amenés à se déplacer fréquemment à l’intérieur de leur circonscription territoriale de compétence.

(2) L’indemnité forfaitaire mensuelle de tournée est accordée sur décision du Ministre utilisateur des agents concernés. Elle leur est accordée uniquement pour la période pendant laquelle ils exercent les fonctions y donnant droit, dans la limite des crédits ouverts à cet effet dans les budgets des ministères concernés.

(3) L’indemnité forfaitaire mensuelle de tournée est versée trimestriellement suivant la procédure du bon d’engagement ou de commande, à l’appui d’un état nominatif récapitulant les tournées effectuées.

(4) Elle est exclusive de l’indemnité journalière pour frais de tournée à l’intérieur de la circonscription territoriale de compétence des bénéficiaires.

Article 29.- (1) En cas d’hospitalisation au cours d’une mission, l’agent public perd son droit à l’indemnité pour frais de mission ou de tournée à partir du neuvième jour de son admission à l’hôpital.

(2) Sous réserve des dispositions de l’alinéa précédent, la prise en charge de l’agent public hospitalisé au cours d’un déplacement temporaire ou définitif est régie par un texte particulier.

(3) Le temps d’hospitalisation n’est pas pris en compte dans la détermination de la totale des déplacements temporaires.

Section II : Des déplacements temporaires à l’étranger

Article 30.- Tout déplacement pour une mission officielle à l’étranger doit être autorisé par la Présidence de la République ou par les Services du Premier Ministre, selon le cas.

Article 31.- l’ordre de mission à l’étranger donne droit à l’établissement d’une feuille de déplacement et d’un bon de prise en charge de transport.

Article 32.- La prise en charge sur le budget de l’Etat des rais de transport de matériel à l’occasion d’une mission à l’étranger doit être expressément autorisée par le Ministre initiateur de la dite mission.

Article 33.- Les agents publics en mission à l’étranger, classés selon les groupes figurant en annexe I du présent décret, perçoivent une indemnité journalière pour frais de mission telle qu’indiquée en annexe V du présent décret.

Chapitre V : Des dispositions finales

Article 34.- Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires au présent décret, notamment celles du décret n°91/134 du 22 février 1991 règlement la prise en charge sur le budget de l’Etat des frais de déplacement des fonctionnaires et agents civils de l’Etat, modifier et complété par le décret n°91/361 du 31 juillet 1991, ensemble ses annexes.

Article 35.- Le présent décret sera enregistré, publié suivant la procédure d’urgence , puis inséré au journal officiel en français et en anglais./-

(é) Peter MAFANY MUSONGE