Le premier Ministre, chef du Gouvernement,

Vu la constitution ;

Vu le décret n° 92/ 054 du 27 mars 1992 portant statut spécial du corps des fonctionnaires de l’Administration Pénitentiaire ;

Vu le décret n° 92/089 du 9 mai 1992 précisant les attributions du premier ministre, modifié et complété par le décret n° 95/145-bis du 4 août 1995 ;

Vu le décret n° 93/ 035 du 19 janvier 1993 portant statut spécial des personnels de l’Enseignement Supérieur ;

Vu le décret n° 94/199 du 7 octobre 1994 portant Statut Général de la Fonction publique de l’Etat, notamment en son article 127 (3) et (4) ;

Vu le décret n° 97/205 du 7 décembre 1997 portant organisation du gouvernement, modifié et complété par le décret n° 98/067 du 28 avril 1993 ;

V u le décret n° 97/206 du 7 décembre 1997 portant nomination d’un Premier Ministre,

Décrète :

Article 1er.- Le présent décret fixe les conditions et les modalités d’attribution du capital décès aux ayant droits des personnels ci-après, décédés en activité, en disponibilité ou en détachement :

– les fonctionnaires relevant du statut Général de la Fonction publique de l’Etat ;

– les fonctionnaires relevant du statut spécial de l’enseignement supérieur ;

– les fonctionnaires relevant du statut spécial de l’Administration pénitentiaire ;

– les fonctionnaires stagiaires :

article 2.-(1) Le capital- décès est une allocation pécuniaire accordée en un seul versement, quels que soient l’origine, le montant et le lieu du décès.

(2) il est égal à la solde de base annuelle brute d’activité.

Article 3.- en cas de décès consécutif à un accident imputable au service ou survenu en raison ou à l’occasion du service, le capital décès est quintuplé :

a) par arrêté du président de la République, pour les ayants droits des magistrats de l’ordre judiciaire, des personnels militaires ainsi que des fonctionnaires relevant de la Sûreté Nationale ;

b) par arrêté du Premier Ministre, pour les ayant droits des autres personnels de l’Etat.

Article 4.- Le capital décès est liquidé par l’autorité chargée de la gestion de l’agent public décédé.

Article 5.- (1) le capital décès est versé aux ayant droit du de cujus, à raison :

– du tiers (1/3) aux conjoints non divorcés ;

– des deux tiers (2/3) aux enfants mineurs légitimes ou reconnus et aux enfants majeurs poursuivant leurs études, ou aux handicapés nécessiteux.

(2) Si le défunt a plusieurs conjoints, leur quota part est répartie proportionnellement au nombre d’années de mariage.

(3) En cas d’inexistence de conjoint et d’enfant bénéficiaire, la part due à ce titre accroître celle du groupe représenté.

(4) En cas d’inexistence de conjoint et d’enfant bénéficiaire, la capital décès est versé en totalité et à parts égales, aux enfants majeurs légitimes ou reconnus du défunt

(5) s’il n’y a ni conjoint, ni enfant légitime ou reconnu, le capital décès est versé aux ascendants et à défaut, aux ayant droits du défunt.

(6) Chacun des enfants visés à l’alinéa (1) ci dessus attributaire du capital décès reçoit, en outre, une majoration dont le montant est fixé à deux cent mille (200 000) Francs CFA, sans que le montant cumulé des majorations n’excède le nominal du capital décès.

Article 6.- Administration paie le capital décès aux ayants droits du de cujus au vu d’un dossier réglementaire, dans un délai de trois (3) mois, à compter de la date de dépôt dudit dossier.

Article 7.- Les conditions à remplir par les ayants droits ainsi que la composition du dossier réglementaire prévu à l’article 6 ci-dessus sont fixées par arrêté du Ministre chargé des Finances.

Article 8.- (1) Ne peut bénéficier du capital décès, l’ayant -droit à l’encontre duquel une preuve irréfutable a été établie, révélant qu’il a à un moment quelconque de la carrière de l’agent public, attenté à sa vie.

(2) Si son forfait est établit après le payement du capital décès, le remboursement des sommes perçues est exigées sans préjudice des sanctions pénales.

Article 9.- Les sommes dues au titre du capital décès ne sont pas imposables. Elles ne peuvent être saisies en paiement des dettes du défunt.

Article 10.- Sont abrogées les dispositions du décret n° 82/341 du 9 août 1982 fixant les conditions d’attribution du capital décès.

Article 11.- Le présent décret sera enregistré, publié suivant la procédure d’urgence, puis inséré au Journal Officiel en français et en anglais./.

(é) Peter MAFANY MUSONGU