DÉCRET N° 2011/0006/PM du 13 janvier 2011
Fixant les modalités d’exercice de certaines compétences transférées par l’ État aux communes en matière de Planification Urbaine, de création et d’Entretien des voiries en Terre.

Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement,

Vu la Constitution ;

Vu la loi n° 96/07 du 08 avril 1966 portant protection du patrimoine routier national ;

Vu la loi n°2004/017 du 22 juillet 2004 d’orientation de la décentralisation ;

Vu la loi n° 2004/018 du 22 juillet 2004 fixant les règles applicables aux communes ;

Vu la loi n° 2009 / 011 du 10 juillet 2009 portant régime financier des collectivités Territoriales décentralisées ;

Vu la loi n° 2010/ 015 du 21 décembre 2010 portant loi de finance de la république du Cameroun pour l’exercice 2011 ;

Vu la loi n° 2004/003 du 21 avril 2004 régissant l’Urbanisme au Cameroun ;

Vu le décret n°2001/129 du 16 avril 2001 fixant la liste des équipements et des ouvrages de génie civil assujettis au contrôle de qualité des matériaux et aux études géotechniques ;

Vu le décret n° 92/089 du 04 mai 1992 précisant les attributions du Premier Ministre, modifié et complété par le décret n°95/145-bis du 04 août 1995 ;

Vu le décret n°2004/320 du 08 décembre 2004 portant organisation du Gouvernement, modifié et complété par le décret n°2007/268 du 07 Septembre 2007 ;

Vu le décret n° 2005/ 190 du 03 juin 2005 portant organisation du Ministère du Développement Urbain et de l’Habitat ;

Vu le décret n° 2008/ 013 du 17 janvier 2008 portant organisation et fonctionnement, du Conseil National de la Décentralisation ;

Vu le décret n°2008/014 du 17 janvier 2008 portant organisation et fonctionnement du Comité Interministériel des Services Locaux ;

Vu le décret n° 2008/0739/Pm du 23 avril 2008 fixant les règles d’utilisation du sol et de la construction ;

Vu le décret n° 2009/222 du 30 juin 2009 portant nomination d’un Premier Ministre Chef du Gouvernement ;

DÉCRÉTÉ :

CHAPITRE I : DISPOSITION GÉNÉRALES

Article 1er. Le présent décret fixe les modalités suivant lesquelles les communes exercent , à compter de l’ exercice budgétaire 2011, les compétences transférées par l’ Etat en matière de planification urbaine , de création et d’entretien des voiries en terre.

Article 2. Les communes exercent les compétences en matière de planification urbaine , de création et d’entretien des voiries en terre ,sans préjudice des responsabilités et prérogatives ci-après reconnues à l’ État :

a) Dans le domaine de la planification urbaine :
– L’élaboration et la mise en œuvre des règles générales d’urbanisme, d’utilisation du sol ; et de construction ;
– L’élaboration des modèles de formulaires administratifs de documents d’urbanisme opérationnel ;
– Le droit de visite des chantiers ;
b) Dans le domaine des voiries
– La définition des politiques et des normes de création et d’entretien des voiries ;
– La création, l’entretien et la protection du patrimoine routier national ;
– La supervision, le contrôle technique de la construction des ouvrages d’art ;
– Les études stratégiques des voiries et ouvrages d’art.

Article 3.-( 1) Les compétences transférées par l’ État en matière de planification urbaine , de création et d’entretien des voiries en terre sont exercées par les communes dans le strict respect des dispositions légales et règlementaires en vigueur.
( 2) L’exécution des dépenses y relatives obéit aux dispositions du code des Marchés Publics.

CHAPITRE II : DE LA PLANIFICATION URBAINE

Article 4. – ( 1) la planification urbaine concerne l’ élaboration et l’ approbation des plans directeurs d’urbanisme, des plans d’occupation des sols , des plans de secteurs , relatifs à l’utilisation du sol et à la construction.
( 2) Les actes administratifs relatifs à l’occupation du sol à la construction sont :
– Le certificat d’urbanisme ;
– L’autorisation de lotir ;
– Le permis d’implanter ;
– Le permis de construction ;
– Le permis de démolir ;
– Le certificat de conformité.

CHAPITRE III : DE LA CRÉATION ET DE L’ENTRETIEN DES VOIRIES EN TERRE

Article 5. (1) La création et l’entretien des voiries en terre concerne la maîtrise d’ouvrage des études sommaires, de relevés de dégradation et de réalisation de travaux connexes.
(2) Sont concernés :
– La chaussée ;
– Les fossés et les systèmes de drainage ;
– Les trottoirs et les accotements ;
– Les bandes de stationnement et les parkings ;
– Les talus ;
– Les ouvrages d’art et les assainissements ;
– Les dispositifs de sécurité et de signalisation ;
– Les déplacements éventuels des réseaux (communications, électricité, eau potable) situés dans l’emprise des voiries ;
– Les travaux d’embellissement des voiries.

CHAPITRE IV : DU TRANSFERT DES RESSOURCES

Article 7. – Le transfert par l’ État des compétences en matière de planification urbaine , de création et d’entretien des voiries en terre s’accompagne du transfert concomitant des ressources nécessaires à leur exercice normal par les communes .

Article 8. – La loi de finance de l’ État prévoit chaque année les ressources nécessaire à l’exercice des compétences transférées aux communes en matières de planification urbaine, de création et d’entretien des voiries en terre.

Article 9.-Outre les ressources transférées par l’ État , la commune peut bénéficier des concours provenant d’autres partenaires pour l’ exercice des compétences transférées en matière de planification urbaine , de création et d’entretien des voiries en terre.

Article 10.- (1) Les ressources financières transférées par l’ État aux communes sont exclusivement réservées à l’ exercice des compétences transférées en matière de planification urbaine , de création et d’entretien des voiries en terre.
( 2) Lesdites ressources sont inscrites au budget de la commune.
. ( 3) Leur gestion obéit aux principes budgétaires et comptables en vigueur.

CHAPITRE V : DISPOSITION DIVERSES ET FINALES

Article 11.- Les conditions et les modalités techniques d’exercice des compétences transférées par l’ État en matière de planification urbaine , de création et d’entretien des voiries en terre sont précisées par un cahier de charge arrêté par le Ministre chargé du développement urbain.

Article 12. – L’ État assure le suivi , le contrôle et l’ évaluation de l’ exercice des compétences transférés aux communes en matière de planification urbaine , de création et d’entretien des voiries en terre .

Article 13.- (1) La commune et les services déconcentrés de l’ Etat compétents dressent semestriellement u rapport sur la mise en œuvre des compétences transférées en matière de planification urbaine, de création et d’entretien des voiries en terre .
(2) Le dit rapport est adressé au Ministre chargé, du développement urbain

Article 14. – Les Ministres chargés de la décentralisation , du développement urbain des finances et des investissements publics sont , chacun en ce qui le concerne , chargées de l’ application du présent décret qui sera enregistré , publié suivant la procédure d’urgence , puis inséré au Journal Officiel en français et en anglais ./-

Yaoundé, le 13 janvier 2011
Le premier Ministre,
Chef du gouvernement,
Philémon YANG