Décret N° 2012/2808/PM du 26 septembre 2012

Le premier Ministre , chef du gouvernement décret :

Chapitre 1
Dispositions générales

Article 1.- Le présent décret fixe les conditions d’exercice des fonctions d’inspecteurs et des contrôleurs de l’environnement.
Article 2.- Au sens du présent décret on entend par :

– Contrôle environnemental : opération de surveillance continue qui vise à vérifier la conformité d’une activité ou d’une installation par rapport aux normes et règles en matière
– Contrôle de l’environnement : tout agent assermenté chargé du contrôle environnemental.
– Enquête environnementale : ensemble d’investigations qui visent à établir, les causent, les menaces les circonstances et les responsabilités d’une atteinte à l’environnement.
– Inspection environnementale : toute opération qui a pour but de s’assurer qu’une activité se déroule dans le respect des lois , règlements, directives , normes et standards nationaux ou internationaux établis pour une meilleure protection de l’environnement .
– Inspection de l’environnement : tout agent assermenté en charge des inspections environnementales.

Article 3.- Les agents de l’ environnement sont au sens de l’ article SS de la loi N° 096/12 du 05 août 1996 portant loi –cadre relative à la gestion de l’environnement , les inspecteurs et les contrôleurs de l’environnement , les inspecteurs et les contrôleurs de l’environnement.

CHAPITRE II

Des Conditions de Nomination ou de Désignation

Article 4.- Les Agents responsables des inspections ou des contrôles sont nommés ou désignés par le Ministre chargé de l’ Environnement.

Article 5. – (1) Peuvent être nommé aux fonctions d’inspecteurs de l’ environnement , les fonctionnaires de la catégorie A et les cadres contractuels d’Administration de la dixième ( 10e) à la douzième (12e) catégorie.

(2) Peuvent être nommé aux fonctions de contrôleurs de l’ environnement , les fonctionnaires de la huitième (8e) et neuvième (9e) catégorie.

CHAPITRE III

Des Attributions

Article 6.- (1) Les inspecteurs de l’ environnement effectuent des inspections, contrôles, enquêtes , recherchent , constatent et poursuivent en répression les infractions dans le domaine de l’environnement et du développement durable , conformément aux loi et règlements en vigueur .

(2) Les contrôleur de l’environnement mènent les enquêtes et s’assurent de la mise en application des recommandations formulées lors des inspections dans le domaine de l’ environnement et du développement durable , conformément aux lois et règlements en vigueur.

(3) L’inspecteur peut être assisté dans l’ accomplissement de ses fonctions par un ou plusieurs contrôleurs .

Les inspecteurs et les contrôleurs veillent :

– au respect des conventions et protocole internationaux signés et / ou ratifiés par le Cameroun en matière de protection de l’ environnement .

– à l’ application de la législation et de la règlementation en matière de protection de la nature , de la conservation des ressources naturelles , de la protection de l’atmosphère , des ressources en eau et milieu aquatique / marin des sols et sous-sols contre toute forme de dégradation;

– à la conformité en application de la législation et la règlementation en vigueur , des conditions de mise en place et d’exploitation des installations classés, des conditions de traitement , d’élimination , de rejets des déchets solides , liquides ou gazeux issus des activités humaines et des conditions de gestion d’émission atmosphériques et des nuisances sonores et olfactives .

– à la conformité , en application de la législation et de la règlementation en vigueur et en concertation avec les services concernés , des conditions d’utilisation , d’entreposage , de stockage , de manutention et de transport des substances chimiques , des déchets dangereux et / ou toxiques hormis ceux radioactifs;

– au contrôle de toutes les sources de pollution et de nuisance ;

– à la réalisation des enquêtes visant à détectes les sources de pollution et de nuisances susceptible de porter atteinte à la santé publique , aux ressources naturelles et à l’environnement ;

– au respect de la législation et de la règlementation en matière d’étude d’impact et d’audit sur l’environnement ; à la mise en état des sites dégradés et / ou pollués ;

– au contrôle des organismes génétiquement modifiés , en liaison avec les Administrations ou structures créatrices.

Article 7.- (1) En cas de constatation d’infraction , les inspecteurs dressent un procès -verbal signé par eux et le responsable d’installation ou son représentant désigné.

(2) en cas de refus, du contrevenant , mention fait dans le procès -verbal.

(3) Lorsqu’une infraction n’est constatée , les inspecteurs et contrôleurs dressent un procès – verbal d’inspection dont copie est notifiée au responsable de l’ installation concernée.

CHAPITRE IV

Des Prérogatives


Article 8.- Les inspecteurs et les contrôleurs ont le droit :

– d’accéder à toute installation fixe ou mobile afin d’obtenir toute information sur la gestion de l’environnement ;

– d’enquêter sur tout incident ou accident impliquant les substances chimiques, toxiques ou dangereuses, les émissions sonores , et olfactives , hormis les substances radioactif;

– d’investiguer sur la gestion des ressources naturelles.

Article 9.- Les inspecteurs et contrôleurs bénéficient dans l’ exercice de leurs fonctions du privilège juridique prévu à l’ article 634(2) du code de procédure pénale .

Article 10.- Les inspecteurs et les contrôleurs peuvent faire appel à l’ assistance des forces publique, pour facilité l’ accès à toute installation fixe ou mobile, faire apposer les scellés , procéder des saisies , conduire des appareils et installations litigieux en fourrière , interpeller les contrevenant en cas de menace et / ou d’atteinte grave à l’ environnement.

Article 11. – (1) Avant leur entrée en fonction , les inspecteurs et contrôleurs de l’environnement prêtent serment devant le tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve leur résidence administrative suivant la formule ci-après :

« Je jure et je promet de bien et loyalement remplir mes fonctions d’inspecteur / ou de contrôleur de l’environnement , d’observer en tout et partout les devoirs qu’elles m’imposent et de ne pas révéler ou utiliser ce qui sera porté à ma connaissance portant et après cessation de mes fonction. »

(2) La prestation de serment se fait à la requête de l’ administration en charge de l’environnement conformément à la législation et la règlementation en vigueur.

article 12.-(1) Les inspecteur et contrôleurs des services déconcentrés habilités et assermentés exercent leurs compétences dans les limites territoriales de leur lieu d’affectation.

(2) En cas de mutation de poste ou changement d’affectation / poste en dehors du ressort de compétence territoriale de l’inspecteur et du contrôleur visé à l’alinéa 1 ci-dessus , l’ habilitation et le serment restent valable.

(3) Les inspecteurs et contrôleurs des services centraux habilité et assermentés sont compétents sur toute l’ étendue du territoire national.

CHAPITRE V

Du Déroulement Des Inspections et Contrôles

Article 13.- (1) Les inspecteurs et contrôleurs de l’environnement interviennent sur la base d’un programme annuel d’inspection soumis à l’ approbation du Ministre chargé de l’environnement et communiqué aux responsables des installations.

(2) Ils peuvent , en outre intervenir de manière inopinée sur instruction de la hiérarchie ou sur dénonciation , pour effectuer toute mission d’enquête rendue nécessaire par une situation particulière.

Article 14 .- Toute mission d’inspection , de contrôle et / ou d’enquête est sanctionnée par un rapport que les inspecteurs adressent au ministre chargé de l’environnement .

Article 14.- Les missions d’inspection et de contrôle environnementaux s’effectuent en collaboration avec les autres administration concernée en cas de besoin.

CHAPITRE VI

Article 16.- Le ministre chargé de l’environnement peut décider de la suspension temporaire ou définitive des fonctions d’inspecteur et de contrôleur de l’environnement.

Article 17.- (1) Les fonctions d’inspecteur et de contrôleur de l’environnement peuvent être suspendues pour une durée n’excédant pas un (1) an , en cas de :

– non respect de l’éthique et la déontologie professionnelle ;

– faute grave.

( 2) En cas de récidive , le ministre chargé de l’environnement peut prononcer la déchéance de la qualité d’inspecteur ou de contrôleur de l’environnement.

(3) L’inspecteur ou le contrôleur de l’environnement peut être déchu de ses fonctions en cas de :

– Violation du serment ;

– Faute lourde dans l’exercice de ses fonctions ;

– Incompétence professionnelle notoire en matière d’inspection et de contrôle de l’ environnement ;

– Mise en disponibilité excédant 5ans .

(4) La décision de suspension ou de déchéance des fonctions d’inspecteur ou de contrôleur , notifiées à l’intéressé , entraîne automatiquement le retrait de la carte d’inspecteur ou de contrôleur de l’environnement.

(5) L’admission à la retraite emporte cessation d’activités en qualité d’inspecteur ou de contrôleur de l’environnement.

CHAPITRE VII

Des Modalité De Réparation de La Quote- Part

Article 18.- (1) Les Inspecteurs et Contrôleurs de l’environnement bénéficient d’une prime appelée quote-part.

(2) La somme représentant la quote-part à distribuer est prélevée au Fonds National de l’ environnement et du développement Durable à concurrence de 25% du montant des sommes versées.
Les modalités de paiement de la quote-part de 25% mentionnée à l’alinéa 2 ci-dessus sont fixées par un arrêté n conjoint des Ministres chargés respectivement des Finances et de l’environnement.

Article 19.-(1) Sur proposition du Directeur chargé des inspections environnementales , le Ministre chargé de l’ environnement attribue , ,chaque trimestre , une quote-part individuelle aux inspecteur , contrôleurs et personnels associés dans le processus d’inspection suivant la répartition ci-dessous:

– Inspecteur : 5 parts

– Contrôleurs : 3 parts

– Personnels associés : 2parts

(2) le mode de la valeur d’une est le suivant:

Valeur d’une part = montant total des primes à allouer

Nombre total des parts
Nombre total des parts =(nombre d’inspection x 5) + ( nombre de contrôleurs x 2)

(3) Sur décision du Ministre chargé de l’environnement , la quote-part d’un agent bénéficiaire peut être diminuée de 50% ou supprimée dans les cas visés à l’article 19 ci-dessus.

CHAPITRE VIII

Disposition Diverses et Finales

Article 20.- Les états des payements des quotes -parts sont établis au cours de chaque trimestre par l’agent comptables auprès du Fonds National de l’ Environnement et du Développement Durable et portent le visa du contrôleur financier spécialisé auprès du ministre en charge de l’environnement.

Article 21.- Les Ministres chargés respectivement d l’environnement et des Finances sont chacun en ce qui concerne , chargés de l’application du présent décret qui sera enregistré , publié suivant la procédure d’urgence , puis inséré au Journal Officiel en français et en anglais ./.

Yaoundé , le 26 septembre 2012

Le Premier Ministre , chef du gouvernement,

(é) Philemon Yang

CAMEROON TRIBUNE