DECRET N° 2005/441 DU 1er NOVEMBRE 2005
FIXANT LES CONDITIONS D’INSTALLATION ET DE PRISE EN
CHARGE DES MOYENS DE TELECOMMUNICATIONS DANS LES
SERVICES PUBLICS

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE

DECRETE :

CHAPITRE I :
DISPOSITIONS GENERALES

Article 1er :

1) Le présent décret fixe les conditions d’installation et de prise en charge des moyens
de télécommunications dans les services publics.

2) Il fixe également les modalités de prise en charge des consommations des moyens
de télécommunications au domicile de certains responsables.

Article 2 : L’attribution des moyens de télécommunication a pour but d’améliorer
l’efficacité du service public par la mise à la disposition des personnels de l’Etat, des
instruments de travail commodes, rapides et efficaces.

Article 3 : Pour l’application de l’article 2 ci-dessus, chaque administration devra se
doter d’un équipement numérique de contrôle des consommations des moyens des
télécommunications, permettant l’échange des communications dans les réseaux de
télécommunications internes ou relevant d’une des catégories définies à l’article 4 cidessous.

Chapitre II :

DES MOYENS DE TELECOMMUNICATIONS DE SERVICE

Section I :

Des catégories d’accès

Article 4 : Les lignes téléphoniques installées dans les bureaux sont réparties suivant
la classification ci-après :

Catégorie I : Ligne permettant d’établir des communications fixes
exclusivement à l’intérieur de la zone urbaine :

Catégorie II : Ligne permettant d’établir des communications urbaines et
nationales fixes.

Catégorie III : Ligne permettant d’établir des communications urbaines,
nationales, fixes et mobiles.

Catégorie IV : Ligne permettant d’établir des communications urbaines,
nationales et internationales, fixes et mobiles.

Section II :

Des conditions d’installation

Article 5 : Dans le cadre des dispositions de l’article 2 ci-dessus, et dans la limite des
crédits disponibles pour chaque ministère, l’installation des moyens de
télécommunications est décidée par le ministre utilisateur qui adresse à cet effet la
demande d’abonnement à l’opérateur chargé de fournir le service de
télécommunications concernée. Ledit opérateur informe l’unité de maîtrise des
consommations téléphoniques prévue à l’article 9 ci-dessous.

Section III :

De la prise en charge des frais d’installation et des redevances.

Article 6 :

(1) Chaque département ministériel ou assimilé ouvre une ligne budgétaire destinée à
régler les frais d’installations et les redevances de consommation des services des
télécommunications offerts par les opérateurs des réseaux fixes et mobiles
terrestres.

(2) Les frais d’installation et les redevances de consommation des moyens de
télécommunications sont mandatés par le ministre utilisateur ou assimilés pour
les services publics de son département ministériel, ou par le chef de la structure
publique pour les services de son ressort.

(3) Dans les zones non couvertes par le réseau fixe, les crédits alloués peuvent être
affectés à la prise en charge des frais relatifs à l’utilisation des moyens mobiles
de télécommunication.

(4) L’acquisition des moyens mobiles de télécommunications par satellite pour le
compte des administrations publiques fait l’objet d’un texte particulier.

Article 7 :

(1) Chaque ligne de service bénéficie d’un quota mensuel de consommation fixé
conformément à l’annexe I du présent décret.

(2) Les redevances de consommation sont engagées à concurrence du quota visé à
l’alinéa I ci-dessus.

(3) Lorsque le quota est atteint avant la période correspondante, la ligne est
immédiatement restreinte en réception pour la période concernée. Toutefois, les
quotas non consommés sur une période sont automatiquement reconduis et pris
en compte sur les périodes suivantes, dans le cadre du même exercice budgétaire.

(4) Nonobstant les dispositions des alinéas 1, 2 ci-dessus, le Président de la
République, le Président de L’Assemblée Nationale, le Président du SENAT, le
Premier Ministre, le Président du Conseil Economique et Social, le Président du
Conseil Constitutionnel, le Président de la Cour Suprême, le Procureur Général
auprès de la Cour Suprême, le Ministre en charge des Relations Extérieures
disposent de lignes de téléphone sans quota de consommation.

(5) Les modalités de prise en charge des consommations des moyens de
télécommunications des domiciles des responsables cités à l’alinéa 4 ci-dessus
sont régies par un texte particulier.

CHAPITRE III :

DES MOYENS DE TELECOMMUNICATIONS A DOMICILE

Article 8 :

(1) Les responsables visés à l’annexe II du présent décret disposant de moyens de
télécommunications privés, bénéficient d’une indemnité mensuelle dite
« indemnité des services de télécommunications », pour le règlement de leurs
redevances de consommation.

(2) L’indemnité des services de télécommunications est mandatée trimestriellement
conformément à l’annexe II du présent décret suivant la procédure de bon
d’engagement sur présentation d’une décision signée par le chef du département
ministériel ou assimilé. Elle n’est pas imposable.

(3) Pour bénéficier de l’indemnité des services de télécommunications, le postulant
dépose auprès de l’administration utilisatrice, un dossier comportant les pièces
suivantes :

– Une demande timbrée ;

– Une copie conforme de l’acte de nomination ;

– Une attestation de présence au poste de travail, datant de moins de trois (3) mois
portant le n° matricule de l’intéressé ;

– Une facture ou un abonnement au service de télécommunications au nom du
demandeur ;

– Une photocopie de la carte nationale d’identité ;

– Un bulletin de solde le plus récent.

(4) Les dossiers ainsi constitués sont tenus à la disposition du Ministre chargé des
finances, le cas échéant.

(5) L’indemnité des services de télécommunications n’est accordée au responsable
que pour une seule ligne.

CHAPITRE IV :

DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES

Article 9 :

(1) Il est crée un comité interministériel chargé du contrôle des consommations des
moyens de télécommunications dans les administrations publiques.

(2) L’organisation, le fonctionnement et la composition dudit comité sont fixés par
arrêté conjoint du ministre en charge des télécommunications et du ministre en
charge des finances.

Article 10 : Un texte particulier détermine les conditions d’installation et de prise en
charge des consommations des moyens de télécommunications pour les personnels
relevant du secteur des postes et télécommunications.

Article 11 :

(1) Les lignes dédiées à la communication Internet pour desservir les administrations
publiques par réseau ne sont pas soumises aux dispositions du présent décret.

(2) Des textes particuliers fixent les modalités d’utilisation des moyens de
télécommunications autres que le téléphone.

Article 12 :

(1) Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires, notamment le décret
n° 87/972 du 10 juillet 1987 portant réglementation des conditions d’installations
et d’utilisation du téléphone par les personnels de l’Etat, modifié et complété par
les décrets n° 89/672 du 12 avril 1989 et 91/327 du 9 juillet 1991.

(2) Sont et demeurent également abrogées en ce qui concerne les frais de téléphone à
domicile, les dispositions de l’article 4 du décret n° 97/016 du 22 janvier 1997
accordant des avantages à certains magistrats.

Article 13 : Le présent décret sera enregistré et publié suivant la procédure d’urgence,
puis inséré au journal officiel en français et en anglais.

Yaoundé, le 1er novembre 2005

Le Président de la République

Paul BIYA