Décret n° 2012 / 2809 / PM du 26 septembre 2012.
Le premier ministre, chef du gouvernement décrète :

Chapitre 1 : Dispositions générales
Article 1er. Le présent décret fixe les conditions de tri, de collecte, de stockage, de transport, de récupération, de recyclage, de traitement et d’élimination finale des déchets.

Article 2. – Au sens du présent décret, les définitions suivantes sont admises :

– Collecte des déchets : toute action de ramassage organisée des déchets par toute personne physique ou morale habilitée à cet effet ;

– Décharge contrôlée : installation ou site, répondant aux caractéristiques et prescriptions techniques règlementaires où sont traités et enfouis d’une façon permanente les déchets ;

– Déchet ultime : tout résidu non biodégradable et non valorisable résultant de déchets traités selon les conditions techniques et économiques actuelles ;

– Déchet agricole : tout déchet généré directement par des activités agropastorales ; déchet assimilé aux déchets ménagers : tout déchet provenant des activités économiques, commerciales et artisanales et qui par sa nature, sa composition et ses caractéristiques, est similaire aux déchets ménagers;

– Déchet biodégradable : tout déchet pouvant subir une décomposition sous l’action des champions et des micro-organismes présents dans le milieu ;

– Déchet industriel : tout déchet résultant d’une activité industrielle, agro-industrielle, artisanale ou d’une activité similaire ;

– Déchet inerte : tout déchet non inflammable et non biodégradable qui ne produit pas de réaction physique ou chimique et ne contient pas de substances dangereuses ou d’éléments générateurs de nuisances ;

– Déchet médical et pharmaceutique : tout déchet issu des activités de diagnostic, de suivi et de traitement préventif, palliatif ou curatif dans les domaines de la médecine humaine ou vétérinaire et tous les déchets résultant des activités des hôpitaux publics, des cliniques, des établissements de la recherche scientifique, des laboratoires d’analyses opérant dans ces domaines et tous établissements similaires ;

– Déchet ménager : tout déchet issu des activités des ménages ;

– Déchet toxique et / ou dangereux : toute forme de déchet qui, par sa nature dangereuse, toxique, réactive, corrosive, explosive, radioactive, inflammable, biologique ou bactérienne, constitue un danger pour l’homme et l’équilibre écologique ;

– Élimination finale des déchets : toute opération d’incinération, de traitement, de mise en décharge contrôlée ou tout procédé similaire permettant de stocker ou de se débarrasser des déchets conformément aux conditions assurant la prévention des risque pour la santé de l’homme et la protection de l’environnement ;

– Exportation des déchets : sortie des déchets du territoire national pour un autre pays et soumise aux lois et règlements nationaux et internationaux en la matière ;

– Générateurs des déchets : toute personne physique ou morale dont l’activité de production, de distribution, d’importation ou d’exportation génère des déchets ;

– Importation des déchets : entrée des déchets provenant de l’étranger ou des zones franches dans le territoire national soumise aux lois et règlements nationaux et internationaux en la matière ;

– Mouvement transfrontière des déchets : tout mouvement des déchets d’un Etat à destination d’un autre Etat ou territoire douanier ;

– Pré-collecte des déchets : ensemble des opérations organisant l’évacuation des déchets depuis le lieu de leur production jusqu’à leur prise en charge par le service de collecte de la commune de tout autre organisme habilité ;

– Récupération : toute opération d’obtention des déchets physiques par les installations agréées en vue de leur traitement, leur recyclage et leur élimination immédiate ;

– Recyclage : réintroduction directe d’un matériel dans son propre cycle de production en remplacement total ou partiel d’une matière première neuve ;

– Stockage des déchets : dépôts provisoire des déchets dans une installation autorisée à cet effet ;

– Traitement des déchets : toute opération physique, thermique, chimique ou biologique conduisant à un changement dans la nature ou la composition des déchets en vue d’en extraire la partie recyclage ou de réduire dans des conditions contrôlées le potentiel polluant, le volume et la quantité des déchets ;

– Transport des déchets : transfert des déchets des lieux de production vers un site de stockage, de recyclage, de traitement ou d’élimination finale à l’intérieur du territoire national ;

– Tri : séparation systématique des déchets selon les différentes catégories ;

– Valorisation des déchets : toute opération de recyclage, de réutilisation, de récupération, d’utilisation des déchets comme source d’énergie ou toute autre action visant à obtenir des matières premières ou des produits réutilisables provenant de la récupération des déchets, et ce, afin de réduire ou d’éliminer l’impact négatif de ces déchets sur l’environnement.

Article 3. – (1) Les dispositions du présent décret s’appliquent aux catégories de déchets suivants, ainsi qu’à ceux des annexes :

– Déchets ménagers et assimilés ;

– Déchets industriels, commerciaux et artisanaux ;

– Déchets hospitaliers (médicaux et pharmaceutiques) ; déchets internes ;


– Déchets agricoles.

(2) Sont exclus du champ d’application du présent décret : les déchets radioactifs, les épaves des navires et toutes autres épaves maritimes, les effluents gazeux ainsi que les rejets, dépôts directs et indirects dans une eau superficielle ou une nappe phréatique excepté les rejets qui sont contenus dans des récipients fermés, régis par les textes particuliers.

(3) Les conditions de collecte, de transport et de traitement des déchets liquides sont fixées par un arrêté du Ministre chargé de l’Environnement.

Chapitre II : Du tri, de la collecte, du transport et du stockage des déchets

Section I : Du tri, de la collecte, du transport et du stockage des déchets ménagers et assimilés

Article 4. (1) Toute activité de collecte et de stockage des déchets ménagers ast assurée par les collectivités territoriales décentralisées en liaison avec les services compétents de l’Etat.

(2) Les collectivités territoriales décentralisées élaborent en liaison avec les services compétents de l’Etat, un plan communal ou intercommunal de gestion des déchets ménagers et assimilés qui définit les opérations de tri, de pré-collecte, de collecte, de transport, de mise en décharge, de traitement, de valorisation et d’élimination finale.

Article 5. –(1) Le plan communal ou intercommunal tient compte des orientations de la Stratégie Nationale de Gestion des Déchets. Il définit notamment :

– Les zones où les communes ou leurs groupements sont tenus d’assurer les opérations de tri, de collecte, de transports, de valorisation ou d’élimination finale des déchets ménagers et assimilés ;

– Les circuits, la fréquence et les horaires de collecte de ces déchets ; les modalités de collecte des déchets ;

– La fréquence des opérations de nettoyage par zone ;

– Les zones où le transport et la mise en décharge de ces déchets incombent à leurs générateurs.

(2) Ce plan est établi pour une période de cinq (05) ans renouvelable et approuvé par décision du Ministre chargé de l’environnement.

Article 6.-(1) Tout détenteur des déchets ménagers et assimilés est tenu de se conformer au plan communal ou intercommunal visé à l’alinéa 2 de l’article 4 ci-dessus et d’utiliser le système de gestion de ces déchets mis en place par des communes et leurs groupements ou par les exploitants.

(2) Les collectivités territoriales décentralisées ou les exploitants prennent obligatoirement en charge les dépenses afférentes aux opérations de tri, de collecte, de transport, de mise en décharge contrôlée, de valorisation, d’élimination finale des déchets ménagers et assimilés ainsi que les dépenses de contrôle de la propreté des zones où ce service est assuré directement par les générateurs de ces déchets.

Section II : De la collecte, du transport et du stockage des déchets inertes et agricoles biodégradables.

Article 7. –(1) Sous réserve des dispositions de l’article 26 ci-dessous, les déchets inertes et les déchets agricoles biodégradables doivent être déposés par leurs générateurs ou par les personnes autorisées à les gérer dans les lieux et les installations d’élimination désignés à cette fin par les collectivités territoriales décentralisées.

(2) Ces déchets peuvent être également utilisés pour valoriser, traiter ou éliminer les autres catégories de déchets, à l’exception des déchets dangereux.

(3) Les autres déchets agropastoraux non biodégradable sont traités ou éliminés par les installations agréées.

Section III : De la collecte, du transport et du stockage des déchets industriels (toxiques et/ou dangereux)

Article 8. –(1) Les déchets industriels (toxiques et/ou dangereux) ne peuvent être collectés, transportés ou stockés en vue de leur élimination finale que par toute personne physique ou morale agréée par l’administration en charge de l’environnement.

(2) Les conditions spécifiques de collecte, de transport et traitement des déchets industriels (toxiques et/ou dangereux) sont fixées par arrêté du Ministre chargé de l’environnement.

Article 9. – La collecte, le transport et le stockage des déchets industriels (toxiques et/ou dangereux) sont soumis à l’obtention d’un permis environnementale délivré par l’administration en charge de l’environnement.

Article 10. – Le transport des déchets industriels (toxiques et/ou dangereux) est accompagné d’un manifeste de traçabilité des déchets délivrés par l’administration en charge de l’environnement.

Article 11. – Tout générateur, collecteur, transporteur ou destructeur des déchets industriels (toxiques et/ou dangereux) tient un registre dans lequel il consigne les types, nature, quantité, caractéristiques de danger et origine des déchets dangereux qu’il a produits, collectés, stockés, transportés, récupérés ou éliminés. Ce registre fait l’objet du contrôle de l’administration en charge de l’environnement.

Section IV : Du tri, de la collecte, du transport et du stockage des déchets médicaux et pharmaceutiques

Article 12. –(1) Les déchets médicaux et pharmaceutiques font l’objet d’une gestion spécifique visant à éviter toute atteinte à la santé de l’homme et à l’environnement.

(2) Toutefois, certains types de déchets générés par les établissements de soins sont assimilés aux déchets ménagers à condition que ces déchets soient triés au préalable et ne soient pas contaminées par les déchets dangereux.

(3) Les conditions spécifiques de tri, de collecte, de transport, de stockage et d’élimination finale des déchets médicaux et pharmaceutiques sont fixées par arrêté du Ministre chargé de l’environnement.

Article 13. – (1) l’administration en charge de la santé publique élabore en liaison avec les administrations compétentes, un plan de gestion des déchets médicaux et pharmaceutiques qui définit les opérations de tri, de pré-collecte, de collecte, de transport, de traitement et d’élimination finale de ces déchets.

(2) Ce plan, établi pour une période de cinq (05) ans renouvelable est approuvé par arrêté conjoint des Ministres chargés de l’environnement, de la santé publique et de l’élevage des pêches et des industries animales.

Article 14 : (1) la collecte et le transport des déchets médicaux et pharmaceutiques par toute personne physique ou morale sont soumis à un permis environnemental délivré par l’administration en charge de l’environnement.

(2) les conditions d’obtention du permis visé à l’alinéa 1 ci-dessus sont précisées par arrêté du Ministre chargé de l’environnement.
Article 15 les produits pharmaceutiques, des laboratoires biomédicaux, et/ou des cliniques pharmaceutique, objet du présent décret.

CHAPITRE III : DU MOUVEMENT TRANSFRONTIERE DES DECHETS

Article 16 : (1) Toute opération d’exportation des déchets est subordonnée à une autorisation délivrée par l’administration en en charge de l’environnement, sous réserve du consentement et de l’accord écrit de l’Etat intéressé et à condition que ces déchets figurent sur une nomenclature fixée par voie réglementaire.

(2) l’exportation des déchets dangereux est prohibée vers les Etats qui interdisent l’importation de ces déchets, vers les Etats qui n’ont pas interdit cette importation en l’absence de leur accord écrit et vers les Etats non parties de la Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières des déchets dangereux et de leur élimination finale.

Article 17 : (1) Toute personne physique ou morale désireuse d’exporter les déchets dangereux transmet, au moins 45 jours avant le commencement de tout mouvement de ces déchets dangereux à travers les frontières, une notification écrite à cet effet à l’administration en charge de l’environnement et aux autorités compétentes du pays importateur et tous les pays par où lesdits déchets transiteront.

(2) l’auteur de la notification soumet son intention d’exporter ces déchets en plusieurs expéditions pendant une période allant jusqu’à un an, sous réserve de l’accord écrit des Etats concernés et de l’administration en charge de l’Environnement qui peut sélectionner une période plus courte ou plus longue comme il le juge approprié au cas par cas.

Article 18 : L’exportation des déchets dangereux commence après la notification dans les soixante (60) jours qui suivent la délivrance de l’accusé de réception de cette notification par le pays importateur, si aucune objection n’a été enregistrée.

Article 19 : Le consentement tacite expire une année calendaire après la fin de la période de soixante (60) jours ; après cette date, une notification et un renouvellement de tous les accords sont exigés pour les exportations.

Article 20 : L’exportateur des déchets dangereux peut commencer immédiatement après réception de tous les accords nécessaires, si les autorités compétentes des pays d’importation et de transit concernés fournissent un accord par écrit dans une période inférieure à soixante (60) jours.

Article 21 : (1) Un accord écrit expire pour chaque pays importateur et de transit un an après la date de l’accord de ce pays à moins qu’il n’en soit spécifié autrement.

(2) Une nouvelle notification et un renouvellement de l’accord sont requis pour les exportations après le délai visé à l’alinéa 1 ci-dessus.

Article 22 : La notification relative à l’exportation de déchets dangereux inclut :

– Le motif de l’exportation des déchets ;

– Un exemplaire original d’un manifeste dûment rempli, y compris la certification exigée du générateur pour l’exportation proposée de déchets dangereux utilisant le format du manifeste en vigueur ;

– L’identité de tous les pays de transit et leurs autorités nationales compétentes respectives, et tous les points d’entrée et de sorties ;

– L’identité du pays d’importation et de son autorité nationale compétente, ainsi que le point d’entrée ;

– Une déclaration indiquant le caractère individuel ou général de la notification. Dans le cas où elle est générale, elle précisera de validité demandée ;

– La date anticipée du début du mouvement trans-frontière des déchets dangereux ;

– Les informations (y compris la description technique de l’installation) communiquées des l’exportateur ou au producteur, par le destructeur des déchets et sur lesquelles ce dernier s’est fondé pour estimer qu’il n’y a aucune raison de croire que les déchets ne seront pas gérés selon des méthodes écologiquement rationnellement aux lois et règlements du pays importateur ;

– Les renseignements relatifs au contrat conclu entre l’exportateur et de le destructeur ;

– Les informations relatives à l’assurance et à la manière dont l’exportateur, le transporteur et l’éliminateur s’en acquittent.

CHAPITRE IV : DE LA GESTION DES DECHARGES CONTROLEES ET DES INSTALLATIONS DE TRAITEMENT, DE VALORISATION, D’INCINERATION, DE STOCKAGE ET D’ELIMINATION FINALE DES DECHETS.

Section I : Des décharges contrôlées

Article 23 : (1) Les décharges contrôlées sont classées selon les types de déchets comme suit :

Classe 1 : les décharges des déchets dangereux (industriels et ultimes) ;

Classe 2 : les décharges des déchets non dangereux (agropastoraux biodégradables, ménagers et assimilés) ;

Classe 3 : les décharges des déchets inertes.

(2) Les déchets suivants ne sont pas admis dans les décharges : les déchets liquides, inflammables, explosifs, comburants, hospitaliers ou cliniques infectieux, les pneus usés et tout autre déchets ne répondant pas aux critères d’admission à la décharge de classe 1.
La gestion de ces déchets fait l’objet d’un texte particulier.

(3) Les prescriptions techniques appliquées à chacune de ces installations classées sont déterminées par arrêté conjoint des Ministres chargé de l’environnement et de l’industrie.

Article 24 : L’ouverture, la fermeture ou la modification substantielle des décharges contrôlées de la classe 1 et de la classe 2 sont subordonnés à une autorisation de l’administration en charge des établissements classés après avis du Ministre chargé de l’environnement.

Article 25 : Les décharges contrôlées ne peuvent être autorisées à proximité des zones sensibles, des zones d’interdiction, des parcs nationaux et aires protégées, des zones d’intérêt touristique, des sites d’intérêt biologique et écologique, des zones humides et forestières, des périmètres irrigués, des bas-fonds à haute potentialité agropastorale et en dehors des sites désignés par les plans de gestion des déchets prévus par le présent décret.

Article 26 : En cas de fermeture d’une décharge contrôlée, l’exploitant ou le propriétaire est tenu de remettre le site dans son état initial ou dans un état écologiquement acceptable.

Section II : Du traitement, du recyclage et de l’élimination finale des déchets.

Article 27 : (1) Toute personne physique ou morale désireuse de mener l’activité de recyclage, de traitement et d’élimination finale des déchets est soumise à l’obtention d’un permis environnemental délivré par l’administration en charge de l’environnement.

(2) Les conditions d’obtention du permis environnemental visé à l’alinéa 1 ci-dessus sont définies par arrêté du Ministre chargé de l’environnement.

Article 28 : En cas de suspension de l’activité de recyclage, de traitement, ou d’élimination finale des déchets, l’exploitant ou le propriétaire assure la sécurisation du site.

CHAPITRE V : DES DISPOSTIONS COMMUNES

Article 29 : (1) Tout générateur des déchets ou exploitant des décharges contrôlées et des installations de traitement, de valorisation, d’incinération, de stockage ou d’élimination finale des déchets ainsi que tout transporteur des déchets tient un registre retraçant les types, les quantités et la nature des déchets qu’il produit, stocke, traite, valorise, incinère, transporte ou élimine.

(2) Le registre visé à l’alinéa 1 ci-dessus fait l’objet du contrôle périodique de l’administration en charge de l’environnement.

CHAPITRE VI : DE LA SURVEILLANCE ADMINISTRATIVE ET TECHNIQUE DES ACTIVITES DE COLLECTE, DE TRANSPORT ET D’ELIMINATION FINALE DES DECHETS

Article 30 : (1) Les activités de collecte, de transport et d’élimination finale des déchets sont soumises au contrôle périodique des autorités des administrations compétentes.

(2) Les collecteurs, les transporteurs et les destructeurs des déchets fournissent toutes les informations nécessaires aux agents de contrôle assermentés des Administrations compétentes.

(3) Les engins transportant les déchets sont étiquetés afin de préciser la nature et le type de déchets transportés.

(4) Les agents assermentés des administrations compétentes exercent leurs missions au cours du transport des déchets et peuvent requérir ouverture de tout emballage transporté ou procéder à la vérification lors de l’exportation des déchets.

Article 31 : (1) En cas de danger ou de menace imminent pour la santé de l’homme et l’environnement, l’administration en charge de l’environnement ordonne aux exploitants des installations et aux personnes visés à l’article 31 (2) ci-dessus de prendre immédiatement les mesures nécessaires pour remédier et atténuer ce danger.

(2) Si les intéressés n’obtempèrent pas, ladite autorité exécute d’office, à leurs frais, les mesures nécessaires ou suspend toute ou partie de l’activité menaçante la santé de l’homme et l’environnement.

CHAPITRE VII : DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET FINALES

Article 32 : L’utilisation des biens issus du recyclage des déchets dans la fabrication des produits destinés à être mis en contact direct avec les aliments est soumise au respect des normes en vigueur.

Article 33 : (1) Sont interdits, l’abandon dans la nature, le brûlage à l’air libre des produits pharmaceutiques , des laboratoires biomédicaux et/ou des cliniques/pharmacies vétérinaires et tout autre produit avarié, périmé ou saisi dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la contrefaçon.

(2) Les modalités de destruction des produits visés à l’alinéa 1 ci-dessus sont définies par une commission mise sur pied par l’autorité administrative territorialement compétente.

(3) Les produits visés à l’alinéa 1 ci-dessus sont remis auprès des installations agréées pour élimination et les frais y relatifs sont à la charge du contrevenant.

Article 34 : (1) La classification des déchets, leur caractérisation et leur codification sont annexées au présent décret.
(2) Un arrêté du Ministre chargé de l’environnement met à jour la liste des déchets toxiques et/ou dangereux en tant que de besoin.

Article 35 : L’administration en charge de l’environnement ordonne la suspension de l’activité de toute décharge contrôlée ou installation de traitement, de stockage, de valorisation ou d’élimination finale des déchets en cas de non-respect de dispositions du présent décret.

Article 36 : (1) L’administration en charge de l’environnement peut, en cas de besoin, solliciter toute expertise nécessaire pour effectuer les analyses et évaluer les incidences des déchets sur santé de l’homme et l’environnement.

(2) Les frais d’analyses et d’expertise, engagés à cet effet, sont à la charge des exploitants des installations et des personnes visés l’article 31 (2) ci-dessus.

Article 37 : Les opérateurs intervenant dans domaine de la gestion des déchets disposent d’un délai de dix huit (18) mois à compter de la date de signature pour se conformer aux dispositions du présent décret.

Article 38 : Le présent décret abroge toutes dispositions antérieures contraires.

Article 39 : Les administrations en charge de l’Environnement, des établissements classés, de la santé publique et des collectivités territoriales sont chargées chacune en ce qui la concerne de l’application du présent décret qui sera enregistré, publié selon la procédure d’urgence, puis inséré au Journal officiel en français et en anglais.

Yaoundé, le 26 septembre 2012

Le Premier ministre, chef du gouvernement

(é) Philémon YANG