Arrêté N° 2010/0000003/A/MINPROFF/CAB du 09 septembre 2010 portant cahier des charges précisant les conditions et modalités techniques d’exercice des compétences transférées par l’Etat aux Communes en matière d’entretien et de gestion des Centres de Promotion de la Femme et de la Famille.

LE MINISTRE DE LA PROMOTION DE LA FEMME ET DE LA FAMILLE,

Vu la Constitution ;

Vu la loi n°2004/017 du 22 juillet 2004 d’orientation de la décentralisation ;

Vu la loi n° 2004/018 du 22 juillet 2004 fixant les règles applicables aux communes ;

Vu la loi n° 2009/011 du 10 juillet 2009 portant régime financier des collectivités territoriales décentralisées ;

Vu la loi n° 2009/018 du 15 décembre 2009 portant loi de finances de la République du Cameroun pour l’exercice 2010 ;

Vu le Décret n°2000/001/PM du 04 janvier 2000 portant organisation et fonctionnement des Centres de Promotion de la Femme ;

Vu le Décret n° 2004/275 du 24 septembre 2004 portant Code des Marchés Publics ;

Vu le Décret n°2004/320 du 08 décembre 2004 portant organisation du Gouvernement ; modifié et complété par le Décret n°2007/268 du 07 septembre 2007 ;

Vu le Décret n° 2005/088 du 29 mars 2005 portant organisation du Ministère de la Promotion de la Femme et de la Famille ;

Vu le Décret n° 2009/223 du 30 juin 2009 portant réaménagement du Gouvernement ;

Vu le Décret n° 2010/0241/PM du 26 février 2010 fixant les modalités d’exercice des compétences transférées par l’Etat aux communes en matière d’entretien et de gestion des Centres de Promotion de la Femme et de la Famille ;

Considérant les nécessités de service,

ARRETE :

Chapitre I : Des dispositions Générales

Article 1er : -Le présent arrêté porte cahier des charges précisant les conditions et modalités d’exercice des compétences techniques transférées par l’Etat aux Communes en matière d’entretien et de gestion des Centres de Promotion de la Femme et de la Famille, ci-après désignés les « Centres ».

Article 2.-(1) Les Centres sont des Unités Techniques Spécialisées du Ministère chargé de la Promotion de la Femme et de la Famille.

(2) Les Centres ont pour missions :

– La formation morale, civique, intellectuelle et professionnelle de la femme en vue de sa promotion économique, sociale et culturelle ;

– L’éducation de la famille à la parenté responsable et à la protection de la santé maternelle et infantile ;

– Le soutien à l’esprit d’entreprise et l’apprentissage des métiers porteurs, en vue de faciliter l’insertion ou la réinsertion socioprofessionnelle de la femme ;

– La mise en œuvre des mesures visant à renforce l’harmonie dans les familles ;

– La mise en œuvre des programmes de réduction de la pauvreté au sein des familles ;

– La diffusion des opportunités d’amélioration des revenus familiaux ;

– Le suivi, en liaison avec les Centres de Technologies appropriées et d’autres structures de formation professionnelle, de la vulgarisation des technologies appropriées, en vue de l’amélioration des conditions de vie et de travail des femmes et des familles, urbaines et rurales ;

– L’accueil temporaire des femmes et des jeunes filles victimes de violence conjugale ou familiale.

Article 3.- Les communes exercent les compétences visées à l’article 1 ci-dessus, sans préjudice des responsabilités et prérogatives ci-après, reconnues à l’Etat en matière de promotion de la femme et de la famille :

– L’élaboration et la mise en œuvre de la politique nationale de promotion de la femme et de protection de la famille ;

– La formulation des objectifs et orientations générales des programmes nationaux d’enseignement et de formation facilitant l’insertion de la femme dans l’administration, l’agriculture, le commerce et l’industrie ;

– La détermination des conditions de création, d’ouverture, de fonctionnement et de contrôle des Centres ;

– Le recrutement et l’affectation du personnel enseignant chargé de la formation théorique et pratique dans les Centres ;

– La définition et le contrôle des normes de construction, d’équipements, d’entretien et de maintenance des Centres.

Chapitre II : Obligations de la Commune et l’Etat

Article 4.-(1) Les communes sont tenues au respect du principe de la continuité du service public.

(2) Elle veille à la stricte application des conditions et des modalités techniques prévues pour leur exercice.

Article 5.- La commune assure l’entretien et la gestion des Centres en y exerçant les activités ci-après :

– L’entretien et la maintenance des bâtiments, des équipements et des salles spécialisées ;

– L’approvisionnement en matériels et fournitures ;

– L’hygiène et la salubrité dans l’enceinte et autour des Centres ;

– Le recrutement et la prise en charge du personnel d’appoint ;

– L’organisation des fêtes et cérémonies en liaison avec les services compétents du Ministère chargé de la Promotion de la Femme et de la Famille ;

– Le suivi et l’évaluation des projets exécutés dans les Centres.

Article 6. La Commune recrute et met à la disposition des Centres le Personnel d’appoint constitué de l’ ensemble des agents chargés de l’ exécution des tâches courantes ne revient pas de l’ enseignement , à savoir notamment le personnel d’entretien , les gardiens , les secrétaires de cantine.

Chapitre III : Des Obligations de l’Etat

Article 7.- (1) L’Etat définit la politique nationale de promotion de la femme et de la protection de la famille ainsi que les mesures relatives à l’ administration des Centres .

(2) L’organisation et le fonctionnement des Centres sont précisés par leur texte organique dont l’ élaboration relève de la compétence de l’ Etat.

Article 8. – L’ Etat doit prévoir annuellement , dans le budget du Ministère en charge de la protection de la femme et de la famille , des ressources financières à transférer aux communes en vue de l’ exercice des compétences transférées.

Chapitre IV : Des Modalités d’utilisation des Ressources

Article 9. – La commune peut, notamment pour certaines activités dont l’exécution exige une expertise technique avérée, solliciter l’ appui des personnels des services déconcentrés du ministère en charge de la Promotion de la Femme et de la Famille , par l’intermédiaire du représentant de l’ Etat.

Article 10. – (1) La commune gère les ressources qui lui sont transférées par l’ Etat en vue de l’ exercice des compétences en matière d’entretien et de gestion des Centres de Promotion de la Femme et de la Famille , dans le strict respect des principes budgétaires et comptables en vigueur.

(2) Les ressources financières transférées par l’ Etat aux communes sont exclusivement réservées à l’exercice des compétences correspondantes.

(3) L’exécution des dépenses y relatives obéit aux dispositions du Code des Marchés Publics.

Article 11.- Les ressources financières transférées par l’ Etat aux communes en vue de l’ exercice des compétences transférées , doivent être inscrites chaque année dans leurs budgets.

Article12.- Les budgets des Centres sont constitués des ressources financières provenant des :

– Crédits transférés aux communes pour le fonctionnement des Centres, inscrits annuellement dans le budget de l’Etat ;

– Ressources propres générées par les activités des Centres ;

– Contributions financières des communes ;

– Dons, legs et subvention s des partenaires nationaux et / ou étrangers destinés à l’entretien et à la gestion des Centres.

Chapitre VI : Des modalités d’utilisation des Ressources

Article 9.- La commune peut , notamment pour certaines activités dont l’ exécution exige une expertise technique avérée, solliciter l’ appui des personnels des services déconcentrés du Ministère en charge de la Promotion de la Femme et de la Famille , par l’ intermédiaire du représentant de l’Etat.

Article 13.- : ( 1) La gestion des ressources financières des Centres obéit aux principes budgétaires et comptables en vigueur et est soumise au Contrôle des services compétents de l’ Etat.

(2) Les dépenses des Centres sont effectuées selon le plan d’action annuel proposé par les Directeurs et dûment approuvé par le Conseil de Direction.

(3) Elles peuvent être révisées suivant la procédure visée à l’alinéa 2 ci-dessus, pour tenir compte des nécessités de service et des ressources disponibles.

(4) Le chef de l’Exécution Communal est l’ordonnateur des dépenses.

(5) Les dépenses ainsi engagées sont celles qu’impose la réalisation des activités des Centres.

Article 14. – Les taux des prestations fournies par les Centres sont fixés par le Conseil de Direction.

Article 15. – Le patrimoine mis à la disposition des communes est constitué des biens meubles et immeubles affectés aux Centres, ainsi que de leurs ressources financières ( comptes bancaires et créances ).

Article 17. – Dans le cadre de l’ exécution des projets de Promotion des femmes et des familles en cours certains Centres ,Une liste complète des bénéficiaires des microcrédits , assortie des montants des prêts accordés et des sommes à recouvrer , doit être établie et mise à la disposition des communes , avant la fin de exercice budgétaire 2010.

Chapitre V : Des Modalités de contrôle, de suivi et d’évaluation de l’exercice des compétences transférées

Article 18. – Sous l’ autorité du préfet , les services déconcentrés du Ministère en charge de la Promotion de la Femme et de la Famille , assurent de matière régulière le suivi , le contrôle et l’ évaluation de l’ exercice des compétences transférées aux communes .

Article 19.- (1) La commune et les services déconcentrés de l’ Etat compétences dressent semestriellement un rapport sur rapport sur l’ Etat de mise en œuvre des compétences transférées en matière d’entretien et de gestion des Centres de Promotion de la Femme et de la Famille .

(2) Ledit rapport est adressé au ministre chargé de la Décentralisation et au Ministre chargé de la Promotion de la Femme et de la Famille.

Article 20. – En cas de défaillance de la Commune dans l’ exercice des compétences transférées en matière d’entretien t de gestion des Centres de Promotion de la Femme et de la Famille , le Ministre chargé de la Promotion de la Femme et de la Famille , prend toutes les dispositions nécessaires pour assurer la continuité du service public.

Chapitre VI : Des dispositions diverses et finales

Article 21.- Les litiges ou difficultés nés de l’interprétation ou de l’application du présent arrêté sont soumis au représentant de l’Etat et, le cas échéant, au Ministre chargé de la promotion de la femme et de la famille.

Article 22.- le présent arrêté sera enregistré, publié suivant la procédure d’urgence, puis inséré au journal Officiel en français et en anglais.

Yaoundé, le 09 septembre 2010

Le Ministre de la Promotion de la Femme et de la Famille

Mme Abena Ondoa, née Obama Marie Thérèse