REPUBLIQUE DU CAMEROUN PAIX – TRAVAIL – PATRIE
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DECRET N° 2005/0577/PM DU 23 FEVRIER 2005
FIXANT LES MODALITES DE REALISATION DES ETUDES
D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL

Le Premier Ministre

Décrète :

Chapitre 1 :

Dispositions générales

Article 1er : Le présent décret fixe les modalités de réalisation des études d’impact environnemental.

Article 2 : L’étude d’impact environnemental s’entend comme un examen systématique en vue
de déterminer si un projet a ou non un effet défavorable sur l’environnement.

Article 3 :

(1) L’étude d’impact environnemental peut être sommaire ou détaillée et s’applique à
l’ensemble du projet et non à une fraction de celui-ci.

(2) En tout état de cause, les travaux ne peuvent démarrer avant l’approbation des études
d’impact environnemental y relatives.

Chapitre II :

Du contenu de l’étude d’impact environnemental

Article 4 : Le contenu d’une étude d’impact environnemental sommaire comprend :

– la description de l’environnement du site et de la région ;

– la description du projet ;

– le rapport de la descente sur le terrain ;

– l’inventaire et la description des impacts de projet sur l’environnement et les mesures
d’atténuation envisagées ;

– les termes de référence de l’étude ;

– les références bibliographiques y relatives.

Article 5 : L’étude détaillée d’impact environnemental comporte :

– la description et l’analyse de l’état initial du site et de son environnement physique, biologique,
socio-économique et humain ;

– la description et l’analyse de tous les éléments et ressources naturels, socioculturels susceptibles d’être affectés par le projet, ainsi que les raisons du choix du site ;

– la description du projet et les raisons de son choix parmi les autres solutions possibles ;

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– l’identification et l’évaluation des effets possibles de la mise en oeuvre du projet sur l’environnement
naturel et humain ;

– l’indication des mesures prévues pour éviter, réduire ou éliminer les effets dommageables
du projet sur l’environnement;

– le programme de sensibilisation et d’information ainsi que les procès-verbaux des réunions
tenues avec les populations, les organisations non gouvernementales, les syndicats, les
leaders d’opinions et autres groupes organisés, concernés par le projet ;

– le plan de gestion environnementale comportant les mécanismes de surveillance du projet
et de son suivi environnemental et, le cas échéant, le plan de compensation ;

– les termes de référence de l’étude, ainsi que les références bibliographiques ;

– le résumé en langage simple des informations spécifiques requises.

Article 6 :

(1) La liste des activités soumises à l’une ou l’autre catégorie d’études d’impact
environnemental visé aux articles 4 et 5 ci-dessus est fixée par le ministre chargé de
l’Environnement.

(2) En outre, le ministre arrête le canevas type des termes de référence desdites études en
fonction des activités et après avis du comité interministériel de l’environnement.

(3) Les frais relatifs à l’étude d’impact environnemental sont à la charge du promoteur

Chapitre III :

De la procédure d’élaboration et d’approbation
des études d’impact environnemental

Section 1 :

De l’initiation de la procédure, d’étude d’impact environnemental

Article 7 :

(1) Tout promoteur d’un projet est tenu de déposer auprès de l’administration compétente et
du ministère chargé de l’environnement, en plus du dossier général du projet :

– une demande de réalisation de l’étude d’impact environnemental comportant la raison
sociale, le capital social, le secteur d’activité et le nombre d’emplois prévus dans le projet ;

– les termes de référence de l’étude, assortis d’un mémoire descriptif et justificatif du projet
mettant l’accent sur la préservation de l’environnement et les raisons du choix du site ;

– une quittance de versement des frais de dossier tels que fixés par l’article 9 du présent
décret.

Le dépôt du dossier donne lieu à la délivrance d’un récépissé sur lequel sont indiqués la date
et le numéro du dossier.

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(2) Après réception du dossier de demande de réalisation de l’étude d’impact environnemental,
l’administration compétente dispose d’un délai de dix (10) jours pour transmettre
avec avis motivé ladite demande au ministre chargé de l’Environnement.

(3) A partir de la date de réception, l’administration chargée de l’environnement dispose
d’un délai de vingt (20) jours pour donner son avis sur les termes de référence de l’étude.

Cet avis comporte un cahier de charges donnant des indications sur le contenu de l’étude
d’impact en fonction de la catégorie du projet, sur le niveau des analyses requises et sur
les responsabilités et obligations du promoteur.

(4) En cas de silence du ministère chargé de l’Environnement et après expiration du délai de
trente (30) jours suivant le dépôt du dossier, le promoteur peut considérer les termes de
référence recevables.

Article 8 :

Le promoteur d’un projet peut, de son choix, faire appel à un consultant, à un
bureau d’études, à une organisation non gouvernementale ou à une association, agréés par le
ministère chargé de l’Environnement, pour réaliser l’étude d’impact de son projet. Toutefois, la
priorité est accordée, à compétence égale, aux nationaux.

Section II :

de la recevabilité de l’étude d’impact

Article 9 :

(1) Chaque promoteur doit, lors du dépôt de son dossier, s’acquitter auprès du Fonds national
de l’Environnement et du Développement Durable, ou de la structure en tenant lieu, contre
reçu, des frais d’examen de dossier qui s’élèvent à :

– deux millions (2 000 000) de francs CFA pour les termes de références ;

– trois millions (3 000 000) de francs CFA pour une étude sommaire ;

– cinq millions (5 000 000) de francs CFA pour une étude détaillée.

(2) Le promoteur dépose contre récépissé, le rapport de l’étude d’impact environnemental de
son projet auprès de l’administration compétente et de l’administration chargée de l’environnement,
respectivement en deux (2) et en vingt (20) exemplaires.
Dès réception de l’étude d’impact environnemental, les administrations sus-désignées
constituent une équipe mixte chargée :

– de descendre sur le terrain aux fins de vérifier qualitativement et quantitativement les
informations contenues dans ladite étude et de recueillir les avis des populations
concernées ;

– d’établir un rapport d’évaluation qu’elle transmet au Comité interministériel de
l’environnement dans un délai maximum de quinze (15) jours pour l’étude sommaire et
de vingt (20) jours pour l’étude détaillée.

(3) L’administration compétente transmet copie de son avis au ministère chargé de
l’Environnement dans un délai de quinze (15) jours après réception de l’étude sommaire et
vingt (20) jours pour l’étude détaillée.

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Article 10 :

(1) L’administration chargée de l’environnement statue sur la recevabilité de l’étude d’impact
et notifie au promoteur, vingt (20) jours au plus tard après la réception :

– soit la recevabilité en l’état ; dans ce cas, elle la fait publier par voie de presse, de radio,
de télévision ou par tout autre moyen ;

– Soit elle formule des Observations à effectuer pour rendre ladite étude recevable.

(2) Passé le délai de vingt (20) jours et en cas de silence de l’administration, l’étude est réputée
recevable.

Section III :

Des consultations et des audiences publiques

Article 11 :

(1) La réalisation de l’étude d’impact environnemental doit être faite avec la participation des
populations concernées à travers des consultations et audiences publiques, afin de
recueillir les avis des populations sur le projet.

(2) La consultation publique consiste en des réunions pendant l’étude, dans les localités
concernées par le projet ; l’audience publique est destinée à faire la publicité de l’étude, à
en enregistrer les oppositions éventuelles et à permettre aux populations de se prononcer
sur les conclusions de l’étude.

Article 12 :

(1) Le promoteur doit faire parvenir aux représentants des populations concernées trente (30)
jours au moins avant la date de la première réunion, un programme de consultations
publiques qui comporte les dates et lieux des réunions, le mémoire descriptif et explicatif
du projet et des objectifs des concertations. Ce programme doit être au préalable approuvé
par l’administration chargée de l’environnement.

(2) Une large diffusion en est faite et chaque réunion est sanctionnée par un procès verbal
signé du promoteur du projet et des représentants des populations.
Copie du procès-verbal sera joint au rapport de l’étude d’impact environnemental.

Article 13 :

(1) Après notification de la recevabilité de l’étude d’impact ou en cas du silence de
l’administration chargée de l’environnement, une large consultation publique est faite. Une
commission ad hoc est alors constituée, à l’effet de dresser sous trentaine, un rapport
d’évaluation des audiences publiques à soumettre au ministre chargé de l’environnement et du
comité interministériel de l’environnement.

Article 14 :

Les études d’impact environnemental des projets relevant de la sécurité ou de la
défense nationale ne sont pas soumises à la procédure de consultation ou d’audience publique.

Section IV :

de l’approbation de l’étude

Article 15 :

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(1) L’administration chargée de l’environnement transmet au comité inter-ministériel de
l’environnement les dossiers jugés recevables, comprenant les pièces suivantes :

– le rapport de l’étude d’impact déclaré recevable ;

– les rapports d’évaluation de l’étude d’impact ;

– les rapports d’évaluation et les registres des consultations et des audiences publiques.

(2) Le comité interministériel de l’environnement dispose de vingt (20) jours pour donner
son avis sur l’étude d’impact. Passé ce délai, ledit avis est réputé favorable.

Article 16 :

(1) Tout promoteur de projet assujetti à la procédure de l’étude d’impact environnemental doit
au préalable obtenir un certificat de conformité environnemental de son projet délivré par
le ministre chargé de l’environnement avant le démarrage des travaux.

(2) Lorsqu’un projet dont l’étude d’impact a été approuvée n’est pas mis en oeuvre dans un
délai de trois (3) ans à compter de la date d’approbation, le certificat de conformité environnementale
émis à cet effet devient caduc.

Article 17 : Le ministre chargé de l’Environnement dispose de vingt (20) jours après avis du
comité interministériel de l’environnement pour se prononcer sur l’étude d’impact environnemental:

– une décision favorable fait l’objet d’un certificat de conformité environnemental de l’étude,
délivré par le ministère chargé de l’Environnement ;

– une décision conditionnelle indique au promoteur les mesures qu’il doit prendre en vue de
se conformer et d’obtenir le certificat de conformité ;

– une décision défavorable emporte interdiction de la mise en oeuvre du projet.

Chapitre IV :

De la surveillance et du suivi environnemental du projet

Article 18 :

(1) Tout projet qui fait l’objet d’une étude d’impact environnemental est soumis à la
surveillance administrative et technique des administrations compétentes.

(2) La surveillance administrative et technique porte sur la mise en oeuvre effective du plan
de gestion environnementale inclus dans l’étude d’impact et fait l’objet d’un rapport
conjoint.

Article 19 : Sur la base desdits rapports, des mesures correctives additionnelles peuvent être
adoptées par l’administration chargée de l’environnement après avis du comité interministériel
de l’environnement, pour tenir compte des effets non initialement identifiés ou insuffisamment
appréciés dans l’étude d’impact environnemental.

Article 20 : En matière d’évaluation des études d’impact et de contrôle, de surveillance et de
suivi de leurs plans de mise en oeuvre des projets, l’administration chargée de

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l’environnement peut recourir à l’expertise privée, suivant les modalités prévues par la
réglementation sur les marchés publics.

Chapitre V :

Dispositions diverses et finales

Article 21 :

(1) Les unités en cours d’exploitation et/ou de fonctionnement disposent d’un délai de trente
six (36) mois à compter de la date de signature du présent décret pour réaliser l’audit
environnemental de leurs installations, assorti de leur plan de gestion environnementale.

(2) Cet audit environnemental doit comporter les éléments suivants :

– le résumé ;

– l’introduction : contexte, activité de l’installation étudiée ;

– le site : localisation, contexte environnemental et historique, situation foncière ;

– le plan de gestion de l’environnement : structure de la gestion de l’environnement,

émissions dans l’air, effluents liquides, gestion des déchets, stockage de produits
chimiques, bruit, plan d’urgence, entretien de l’installation, eaux souterraines et sols
contaminés, etc. ;

– l’enquête sur la compatibilité avec les lois, règlements et politiques ;

– les conclusions et les recommandations ;

– les recommandations pour les études complémentaires ;

(3) Le plan de gestion environnementale visé à l’alinéa 1 ci-dessus doit être approuvé par
l’administration chargée de l’environnement.

Article 22 : Sont abrogées, toutes les dispositions antérieures contraires au Présent décret.

Article 23 : Le ministre de l’environnement et de la Protection de la Nature est chargé de
l’application du présent décret qui sera enregistré, publié suivant la procédure d’urgence, puis
inséré au Journal Officiel en français et anglais.

Yaoundé le 23 février 2005

Le Premier Ministre,

Chef du gouvernement

Ephraim INONI

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