Le Premier Ministre, chef du Gouvernement,

Vu la constitution ;

Vu le décret n° 92/089 du 9 mai 1992 précisant les attributions du Premier Ministre, modifié et complété par le décret n° 95/145-bis du 4 août 1995 ;

Vu le décret n°94/205 du 7 décembre 1997 portant Statut Général de la Fonction Publique de l’Etat, notamment en son article 34 (3) ;

Vu le décret n° 97/205 du 7 décembre 1997 portant organisation du Gouvernement, modifié et complété par le décret n° 98/067 du 28 avril 1998 ;

Vu le décret n° 97/206 du 7 décembre 1997 portant nomination d’un Premier Ministre,

Décrète :

Article 1er.- Le présent décret fixe les modalités d’exercice du droit à la participation des fonctionnaires.

Article 2.- (1) Les fonctionnaires participent à l’élaboration des règles statutaires relatives à leur carrière ou au fonctionnement des services publics, et notamment lorsqu’il s’agit :

– de tout projet de texte relatif à la situation des fonctionnaires ;

– des questions relatives aux droits et obligations des fonctionnaires ;

– des orientations de la politique de fonction professionnelle continue dans la Fonction Publique ;

– de tout projet de réorganisation de la Fonction Publique entraînant un accroissement des effectifs ou ayant pour conséquence une suppression d’emploi ;

– de toute politique de révision de la rémunération des fonctionnaires et des avantages sociaux dont ils sont bénéficiaires ;

– de tout projet de modification du Statut Général de la Fonction Publique de l’Etat et des statuts particuliers ou spéciaux qui en découlent ;

– de l’avancement des fonctionnaires ;

– de l’octroi des récompenses ;

– de la discipline des fonctionnaires.

(2) La participation des fonctionnaires se fait par l’intermédiaire de leurs représentants élus et siégeant au sein des organismes suivants de gestion de la Fonction Publique ;

– le Conseil Supérieur de la Fonction Publique ;

– les commissions Administratives paritaires ;

– le Conseil Permanent de Discipline de la Fonction Publique.

(3) La participation des fonctionnaires s’exerce aussi par l’intermédiaire des syndicats professionnels légalement reconnus.

Article 3.- Les fonctionnaires procèdent à la définition et à la gestion de l’action sociale, culturelle, sportive et de loisirs, par l’intermédiaire des associations qu’ils créent dans leurs secteurs d’activités.

Article 4.- (1) L’Administration peut créer des structures de promotion des activités sociales, culturelles, sportives et de loisirs au bénéfice des fonctionnaires.

Article 5.- (1) Les fonctionnaires peuvent s’organiser en association dans leurs secteurs d’activités, pour promouvoir l’action sociale, culturelle, sportive et de loisirs.

(2) Les ressources de ces associations sont constituées par les contributions des membres et celles de l’administration.

(3) Les règles d’organisation et de fonctionnement des associations visées ci-dessus sont définies conformément à la législation en vigueur.

Article 6.- Les dispositions du présent décret s’appliquent, mutatis mutandis, aux agents de l’Etat relevant du Code du Travail, sous réserve des textes spécifiques régissant cette catégorie des personnels.

Article 7.- le présent décret sera enregistré, publié suivant la procédure d’urgence, puis inséré au journal Officiel en français et en anglais./-


(é) Peter MAFANY MUSONGE