Décret n° 79-17 du 13 janvier 1979

Relatif aux transactions immobilières privées.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE

Vu la constitution du 2 juin 1972 modifiée et complétée par la loi n°75-1 du 9 mai 1975 ;

Vu l’ordonnance n° 74-1 du 6 juillet 1974 fixant le régime foncier.

Décrète :

Chapitre premier

Dispositions générales.

Article premier.- Constitue une transaction immobilière privée au sens du présent décret, la vente, la cession gratuite ou l’échange d’un immeuble entre particuliers.

Art.2. – l’intérieur du périmètre urbain, un immeuble ne peut faire l’objet de transactions par parcelles qu’après un lotissement approuvé.

Chapitre II

De la procédure.

Art.3.- 1° Tout personne désirant aliéner son immeuble saisit le service du Cadastre territorialement complètent d’une demande de bornage de la parcelle concernée.

2° la demande indique :

– Les noms et prénoms du, propriétaire

– Le numéro du titre foncier

– La superficie de la parcelle et éventuellement le numéro du lot et le nom de l’ acquéreur.

3° le service du cadastre procède gratuitement au bornage, à l’établissement du procès-verbal et des plans. Le procès-verbal est signé du propriétaire.

Art.4. – Les plans, timbrés et visés, ainsi que le procès-verbal de bornage sont remis au requérant pour la suite de la procédure. Le service du Cadastre met à jour ses documents.

Art.5. – Le vendeur et l’acquéreur saisissent conjointement le notaire territorialement compétent d’un dossier comprenant les pièces suivantes :

a) Le plan et le procès-verbal de bornage,

b) Le certificat d’urbanisme,

c) La copie du titre foncier,

d) Le certificat attestant que l’ Etat renonce au droit de préemption prévu à l’ article 10 de l’ordonnance 74-1 du 6 juillet 1974 si le propriétaire est de nationalité étrangère.

Art.6.- En cas d’aliénation totale de l’immeuble, le propriétaire est dispensé de la fourniture des pièces prévues à l’article 5, (a) ci-dessus.

Art.7. – 1° Le notaire doit porter à la connaissance de l’ acquéreur les charges et les servitudes qui grèvent l’immeuble sous peine d’engager sa propre responsabilité, mention en est faite dans l’acte.

2° Ledit acte est déposé contre récépissé dans les 8 jours suivant son enregistrement au service des domaines territorialement compétent, appuyé des documents visés à l’article5.

3° il est inscrit dans un registre spécial suivant l’ordre chronologique d’arrivée.

Ce registre côté et paraphé indique :

– Le numéro d’ordre


– Les dates et heures de réception du dossier

– Le notaire instrumentaire

– L’objet et prénoms du propriétaire

– Les noms et prénoms de l’acquéreur

– Le numéro du titre foncier

– La superficie de la parcelle concernée et éventuellement le numéro du lot.

Art.8. – Le service des domaines vérifie la régularité des pièces du dossier. Il établit le titre foncier ou rejette le dossier au notaire.

Art.9.- Les registres fonciers et documents cadastraux sont définitivement mis à jour par les services compétents avant la remise des titres à leurs propriétaires.

Art.10.- Les copies du plan comportant le numéro du nouveau titre foncier et le nom de l’acquéreur est transmise au service du cadastre.

Chapitre III

Dispositions finales.

Art.11.- Les actes de transaction immobilière non encore enregistré à la date d’entré en vigueur du présent décret sont soumis à la procédure prévue par le présent décret.

Art.12.- Le présent décret sera enregistré et publié au journal officiel en français et en anglais.

Yaoundé, le 13 janvier 1979

Le Président de la République,

Ahmadou Ahidjo