Décret n° 79-17 du 13 janvier 1979
Relatif aux transactions immobilières privées.
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE
Vu la constitution du 2 juin 1972 modifiée et complétée par la loi n°75-1 du 9 mai 1975 ;
Vu l’ordonnance n° 74-1 du 6 juillet 1974 fixant le régime foncier.
Décrète :
Chapitre premier
Dispositions générales.
Article premier.- Constitue une transaction immobilière privée au sens du présent décret, la vente, la cession gratuite ou l’échange d’un immeuble entre particuliers.
Art.2. – l’intérieur du périmètre urbain, un immeuble ne peut faire l’objet de transactions par parcelles qu’après un lotissement approuvé.
Chapitre II
De la procédure.
Art.3.- 1° Tout personne désirant aliéner son immeuble saisit le service du Cadastre territorialement complètent d’une demande de bornage de la parcelle concernée.
2° la demande indique :
– Les noms et prénoms du, propriétaire
– Le numéro du titre foncier
– La superficie de la parcelle et éventuellement le numéro du lot et le nom de l’ acquéreur.
3° le service du cadastre procède gratuitement au bornage, à l’établissement du procès-verbal et des plans. Le procès-verbal est signé du propriétaire.
Art.4. – Les plans, timbrés et visés, ainsi que le procès-verbal de bornage sont remis au requérant pour la suite de la procédure. Le service du Cadastre met à jour ses documents.
Art.5. – Le vendeur et l’acquéreur saisissent conjointement le notaire territorialement compétent d’un dossier comprenant les pièces suivantes :
a) Le plan et le procès-verbal de bornage,
b) Le certificat d’urbanisme,
c) La copie du titre foncier,
d) Le certificat attestant que l’ Etat renonce au droit de préemption prévu à l’ article 10 de l’ordonnance 74-1 du 6 juillet 1974 si le propriétaire est de nationalité étrangère.
Art.6.- En cas d’aliénation totale de l’immeuble, le propriétaire est dispensé de la fourniture des pièces prévues à l’article 5, (a) ci-dessus.
Art.7. – 1° Le notaire doit porter à la connaissance de l’ acquéreur les charges et les servitudes qui grèvent l’immeuble sous peine d’engager sa propre responsabilité, mention en est faite dans l’acte.
2° Ledit acte est déposé contre récépissé dans les 8 jours suivant son enregistrement au service des domaines territorialement compétent, appuyé des documents visés à l’article5.
3° il est inscrit dans un registre spécial suivant l’ordre chronologique d’arrivée.
Ce registre côté et paraphé indique :
– Le numéro d’ordre
– Les dates et heures de réception du dossier
– Le notaire instrumentaire
– L’objet et prénoms du propriétaire
– Les noms et prénoms de l’acquéreur
– Le numéro du titre foncier
– La superficie de la parcelle concernée et éventuellement le numéro du lot.
Art.8. – Le service des domaines vérifie la régularité des pièces du dossier. Il établit le titre foncier ou rejette le dossier au notaire.
Art.9.- Les registres fonciers et documents cadastraux sont définitivement mis à jour par les services compétents avant la remise des titres à leurs propriétaires.
Art.10.- Les copies du plan comportant le numéro du nouveau titre foncier et le nom de l’acquéreur est transmise au service du cadastre.
Chapitre III
Dispositions finales.
Art.11.- Les actes de transaction immobilière non encore enregistré à la date d’entré en vigueur du présent décret sont soumis à la procédure prévue par le présent décret.
Art.12.- Le présent décret sera enregistré et publié au journal officiel en français et en anglais.
Yaoundé, le 13 janvier 1979
Le Président de la République,
Ahmadou Ahidjo