le Président de La République,

VU la Constitution,

Décrète :

Titre I : Des dispositions générales

Article 1er. – (1) Le présent décret porte Statut Général de la Fonction Publique de l’Etat.

(2) Il s’applique aux personnels de l’Etat ayant la qualité de fonctionnaire

Article 2.- (1) La fonction Publique de l’Etat est constituée par l’ensemble des postes de travail correspondant à deux niveaux de classification différente. Elle est organisée en corps, cadres grands et catégories.

(2) Elle est Placée sous l’autorité du Président de la République.

Article 3.- (1) Au sens du présent décret, est considérée comme fonctionnaire, toute personne qui occupe un poste de travail permanent et est titularisée dans un cadre de la hiérarchie des Administrations de l’Etat.

(2) Le fonctionnaire est vis-à-vis de l’Administration dans une situation statuaire et réglementaire.

Article 4.- (1) Le poste de travail, préalablement prévu au budget de l’Etat, correspond à l’ensemble des taches, attributions et responsabilités, exigeant des connaissances et aptitudes particulières.

(2) Tout fonctionnaire peut changer de poste de travail au sein d’une ou de plusieurs Administrations, sous la condition que ce poste de travail corresponde à ses connaissances et aptitudes particulières.

Article 5 (nouveau)- Le corps est l’ensemble des fonctionnaires exerçant une fonction spécifique dans un secteur d’activité déterminé et régi par les mêmes dispositions réglementaires.

Article 6.- Le cadre regroupe l’ensemble des postes de travail réservés aux fonctionnaires recrutés à un même niveau d’études ou de qualification professionnelle et soumis aux mêmes conditions de carrière.

Article 7.- (1) Chaque cadre comporte un ou deux (2) grands au plus.

(2) L’entrée dans un cadre s’effectue au premier échelon, sauf cas de bonification d’échelon (s) éventuellement prévu (s) par les statuts particuliers.

Article 8.- Le grade définit la position du fonctionnement dans la hiérarchie de son cadre. Il compte plusieurs classes et la classe plusieurs échelons.

Article 9.- (1) les fonctionnaires sont répartis en quatre (4) catégories désignées dans l’ordre hiérarchique décroissant par les lettres A, B C, et D.

– Les postes de travail de la catégorie A correspondent aux fonctions de conception, de direction, d’évaluation ou de contrôle.

– Les postes de travail de la catégorie B correspondent aux fonctions de préparation, d’élaboration et d’application.

– Les postes de travail de la catégorie C correspondent à des taches d’exécution spécialisée.

– Les postes de travail de la catégorie D correspondent à des taches d’exécution courante ou de grande subordination.

(2) Les statuts spéciaux ou particuliers fixent le classement de chaque cadre dans l’une de ces catégories.

Article 10.- (1) le statut général ne s’applique :

a) aux personnels recrutés et gérés directement par l’Assemblée National ;

b) Aux agents des collectivités publiques locales, des organismes parapublics et des établissements publics à caractère administratif, culturel, scientifique, industriel et commercial n’ayant pas la qualité de fonctionnaire ;

c) aux agents de l’Etat relevant du code du travail ;

d) aux auxiliaires de l’administration ;

e) aux magistrats ;

f) aux militaires ;

g) aux fonctionnaires de la Sûreté Nationale et de l’Administration pénitentiaire.

(2) Toutefois, en cas de silence ou de vide juridique des statuts des personnels visés au (1) ci-dessus, le présent statut général leur est applicable, à l’exclusion de ceux visés au (1) b) et c) ci-dessus.

Article 11.- Sous réserve des textes particuliers, des décrets du Président de la République fixent les statuts particuliers ou spéciaux des divers corps de fonctionnaires régis par le présent décret.

Titre II : De la carrière du fonctionnaire

Chapitre I : Du recrutement

Section I : Des conditions générales

Article 12.- (1) L’accès à la fonction publique est ouvert, sans discrimination aucune, à toutes personnes de nationalité camerounaise remplissant les conditions prévues à l’article 13 ci-dessous, sous réserve des sujétions propres à chaque corps.

(2) (nouveau).- Toutefois, des recrutements distincts peuvent être opérés, après avis du Conseil Supérieur de la Fonction Publique, lorsque la situation du postulant est une condition déterminante pour l’accès à la fonction publique. Il en est de même lorsque des distinctions peuvent être faites pour tenir compte d’éventuelles inaptitudes à occuper certains postes de travail.

Article 13.- (1) Nul ne peut être recruté en qualité de fonctionnaire :

(a) s’il ne possède la nationalité camerounaise ;

(b) s’il n’est âgé de dix-sept (17) ans au moins et de trente cinq (35) au plus pour les fonctionnaires des catégories A et B, et de dix-sept (17) ans au moins et trente (30) ans au plus pour les fonctionnaires des catégories C et D ;

(c) s’il ne remplit pas les conditions d’aptitude physique exigées pour l’emploi postulé ;

(d) s’il a été l’objet d’une condamnation ferme

– pour crime ou délit de probité, notamment pour vol, faux, trafic d’influence, escroquerie fraude, corruption détournement de derniers publics ou abus de confiance ;

– à une peine assortie de l’une des déchéances prévues par le code pénal ;

– pour une infection ayant entraîné une peine d’emprisonnement ferme de six (6) mois.

(2) La limite d’age prévu au (1) ci-dessus peut être reculée exceptionnellement à titre individuel, pour l’accès à un poste de travail de la catégorie A par le Premier Ministre, sur proposition motivée du Ministre chargé de la fonction publique

Article 14.- Le recrutement ou le maintien dans les corps créés en application des dispositions du présent statut est incompatible avec la qualité de Ministre de culture.

Section II : Des modalités de recrutement

Article 15.- (1) Le recrutement dans la Fonction publique se fait soit sur concours, soit sur titre, suivant les modalités précisées par les statuts particuliers ou spéciaux.

(2) Le changement de corps et la constitution initiale de cadre se déroulent conformément aux dispositions des statuts particuliers ou spéciaux.

(3) En fonction des besoins exprimés par les départements ministériels, le nombre de postes de travail disponibles en vue des recrutements est déterminé par le Ministre chargé de la fonction publique sur la base d’un planning annuel et des dotations budgétaires.

(3) Un décret du Premier Ministre fixe le régime général des concours administratifs.

Article 16.- L’âge limite à l’entrée dans une école de formation de futurs fonctionnaires doit être fixé de telle manière que, compte tenu du cycle d’études les élèves qui y sont admis se situent, à leur sortie, à la limite d’age de recrutement dans la Fonction publique ainsi que prévue à l’article 13 b) ci-dessus.

Article 17.- (1) L’autorité compétente nomme aux différents postes de travail.

(2) Les nominations correspondantes prennent effet à compter de la date de prise de service.

Article 18.- Sans préjudice des poursuites pénales et civiles qu’elle encourt toute personne recrutée comme fonctionnaire à la suite de manœuvres frauduleuses établies, dès découverte de celles-ci, dégagée des effectifs par l’autorité investie du pouvoir de nomination.

Section III : Du stage et de la titularisation

Article 19