Article 303 — Chantage.
(1) Est puni d’un emprisonnement de un à cinq ans et d’une amende de 200.000 à 2.000.000 de francs celui qui avec ordre ou condition menace autrui d’une imputation diffamatoire ou d’une révélation.
(2) La peine est doublée s’il s’agit de l’imputation d’un crime.
(3) La juridiction peut en outre prononcer les déchéances de l’article 30 du Code pénal.