Dans son acceptation courante, la notion de « circulation » désigne précisément « le déplacement de personnes, de véhicules sur une ou plusieurs voies »13(*). Dans son rapport à la police administrative, la circulation sur la voie publique implique principalement deux préoccupations : la liberté d’aller et venir ; la sécurité des personnes.

La liberté d’aller et venir peut indifféremment s’exercer sans véhicule ou avec un véhicule, motorisé ou non automobiles, motos, vélos, etc. Les voies publiques sont normalement ouvertes à la circulation des véhicules à moteurs et des piétons ; cette affectation constitue d’ailleurs leur principale raison d’être. Mais l’utilisation de véhicules à moteur peut poser des problèmes spécifiques dans la mesure où, permettant d’attendre des vitesses importantes, ils présentent pour la sécurité d’autrui un danger particulier, et peuvent perturber à la fois la circulation automobile et la circulation piétonne. C’est pourquoi, au titre de leurs pouvoirs de police, les autorités administratives ont pu instaurer des limites à la liberté d’aller et venir sur la voie publique tenant à la sécurité des personnes.

C’est ainsi que la circulation automobile est réglementée par diverses mesures, dont les principales dispositions sont regroupées dans le Code de la route: on peut citer les interdictions d’emprunter certaines voies publiques, ou encore l’éventuelle prohibition du stationnement…Ces mesures ont toutes pour but d’assurer la sécurité publique, composante traditionnelle de l’ordre public ; mais on peut également considérer que la réglementation de la circulation sur les voies publiques tend à garantir l’exercice de la liberté d’aller et venir, en permettant la réunion des circonstances les plus favorables possible (Section I). La réglementation de la circulation piétonne est également réglementée de façon stricte, afin de permettre aux usagers de la voie publique de se déplacer en toute sécurité, sans danger pour eux-mêmes, et sans danger pour la circulation automobile (Section II)
SECTION I : LA POLICE DE LA CIRCULATION AUTOMOBILE

Les véhicules en mouvement sur la voie publique étant à l’origine d’un danger particulier pour la sécurité des autres usagers de la voie publique, et également pour celle des autres conducteurs de véhicules sur cette même voie publique, la circulation automobile fait l’objet d’une réglementation particulièrement contraignante (Paragraphe I). De plus, Les véhicules pouvant perturber la circulation, et donc la sécurité de celle-ci, même lorsqu’ils ne sont pas en mouvement, le stationnement et l’arrêt des véhicules est également réglementé de façon stricte (Paragraphe II). Enfin, nous verrons que la sécurité de la circulation légitime la fouille des véhicules en circulation par les autorités de police administrative et judiciaire (Paragraphe III).