Article premier : La présente loi porte charte des investissements en République du Cameroun, ci-après désignée « charte ».

TITRE PRELIMINAIRE : DES PRINCIPES DIRECTEURS

Art.2 : Dans sa volonté de bâtir une économie compétitive et prospère par le développement des investissements et de l’épargne, et en exécution des objectifs de son action économique et sociale la République du Cameroun se fixe les orientations ci-après :

– La réaffirmation du choix de l’économie de marché comme mode d’organisation économique privilégié ;

– La réaffirmation du rôle essentiel de l’Etat pour la promotion du développement économique et social ;

– La renaissance du rôle clé de l’entrepreneur, de l’investisseur et de l’entreprise privée comme facteurs cruciaux de création de richesses et d’emplois devant faire l’objet d’une attention particulière de la part, non seulement de l’ensemble de l’appareil étatique, mais aussi, de toute la société ;

– L’engagement à préserver la liberté d’entreprise et la liberté d’investissement ;

– L’engagement à maintenir un cadre macroéconomique sain ;

– L’engagement à assurer la flexibilité et la réversibilité des processus décisionnels dans le sens du renforcement de la compétitivité de l’économie ;
La clarification du rôle le d’Etat et des institutions en matière économique et sociale comme acteur collectif recherchant le plein emploi des ressources nationales par des actions appropriées et tenant compte des forces et faiblesses du marché, du secteur privé et de la société civile, dans le souci de l’Etat de droit et la bonne gouvernance ;

– Le recentrage et la renforcement du rôle de l’université et du système national de recherche scientifique et technique comme facteur critique de transformation et de maîtrise des structures économiques et sociales ;

– La promotion de l’entrepreneurship comme moteur de valorisation du potentiel de créativité du Cameroun, condition préalable pour la création des entreprises viables et compétitives et facteur déterminant pour résoudre durablement le problème du chômage et de la pauvreté ;

– La sauvegarde de l’environnement écologique et l’exploitation rationnelle des ressources naturelles du sol et du sous-sol en vue d’un développement sain et durable ;

– La promotion et la facilitation active des investissements et des exportation en cohérence avec la valorisation du potentiel entrepreneurial ;

– La prise en compte des secteurs spécifiques ou particuliers qui nécessitent des mesures propres en tenant compte des contraintes liées notamment aux conditions d’exploitation et à la mise en valeur des ressources naturelles locales ;

– La préoccupation à établir en cadre institutionnel et réglementaire approprié, garantissant la sécurité des investissements, l’appui aux investisseurs et la règlement équitable t rapide des différends sur les investissements et les activités commerciales et industrielles ;

– La nécessité de disposer d’un système financier adéquat permettant une intermédiation financière efficace et en particulier, assurant une bonne mobilisation de l’épargne et son orientation vers les activités les plus productives et vers les investissements à haut rendement ;

– L’intérêt de disposer d’un système d’information fiable et efficace utilisant les nouvelles technologies de l’information et de la communication ;

– L’engagement à rendre effectives toutes mesures nécessaires préconisées par les organes de coordination et de supervision crées par le présente loi portant charte des investissements en République du Cameroun,

– L’engagement à promouvoir un réel partenariat entre l’Etat, le secteur privé et la société civile comme condition de recherche d’une meilleure efficacité globale de l’économie ;

– La mise en place d’une fiscalité incitative et attractive pour les investissements et qui prendrait en compte, d’une part, la spécificité de l’imposition des équipements de production et, d’autre part, des exigences de la compétitivité à l’exportation.

TITRE I : DES DISPOSITIONS GENERALES

CHAPITRE PREMIER : DES DEFINITIONS

Art.3 : Est considéré comme investisseur au sens de la présente loi, toute personne physique ou morale camerounaises ou étrangère, résidente ou non résidente, qui acquiert un actif au titre de l’exercice de ses activités en prévision d’un rendement.

Art.4 : Est considéré comme actif au sens de la loi, un actif détenu par un investisseur, en particulier :

– Une entreprise ;

– Les actions, parts de capital ou autres formes de participation au capital d’une entreprise ;

– Les obligations et autres titres de créance ;

– Les droits de propriété intellectuelle ;

– Les droits au titre de contrats à moyen et long terme notamment les contrats de gestion, de production, de commercialisation ;

– Les droits conférés par le loi et les règlements notamment les concessions, licences, autorisation ou permis ;

– Tout autre bien corporel ou incorporel, meuble ou immeuble, tous les connexes de propriété.

Art.5 : Aux termes de la présente loi, l’Etat recouvre l’ensemble des institutions publiques prévues par la constitution.

CHAP. II – DU CHAMP D’APPLICATION

Art.6 : La présente loi définit le cadre de promotion des investissements conformément à la stratégie globale de développement qui vise l’amélioration, la pérennisation de la croissance, la création d’emplois dans tous les secteurs d’activités économiques et le bien-être social des populations.

Art.7 : Les dispositions de la présente loi s’appliquent aux opérations d’investissement relatives à la création, à l’extension, au renouvellement, au réaménagement et /ou au changement d’activité.

CHAP. III : DU RÔLE DE L4ETAT ET DU SECTEUR PRIVE EN MATIERE ECONOMIQUE

Section I : Du rôle de l’ Etat e matière économique

Art.8 (1) : Dans le cadre de ses missions fondamentales, l’Etat administre la nation, garantit le droit à la justice et à la sécurité aux personnes et à leurs biens. A cet effet, l’Etat s’engage notamment à :

– Former et sensibiliser les agents afin que l’accomplissement de ses mission, ne constitue pas une entrave au bon fonctionnement du système économique ;

– Mettre fin à toutes formes de tracasseries administratives ou policières et, en particulier, à ‘éviter toutes entraves à la circulation des personnes et des biens ;

– Combattre en son sein tout comportement conduisant à la corruption et/ou à l’aliénation du bien public ;

– Accélérer le traitement des dossiers administratifs ;

– Accélérer le traitement des affaires judiciaires et bannir toute forme de discrimination dans l’application du droit ;

(2) L’Etat édicte la législation et la réglementation, assure la supervision, la facilitation et la régulation des activités économiques et sociales, le développement des infrastructures de base et d’information, la formation, la sécurité, ainsi que la suppléance aux carences des marchés. A cet effet, notamment, l’Etat :

– Organise, contrôle et sécurise l’ensemble des marchés par une réglementation appropriée et une supervision efficace garantissant une meilleure allocation des ressources ;

– Garantit le bon fonctionnement du système économique et à ce titre ;

– Il veille à la saine application, par l’ensemble des acteurs du système, des règles du jeu établies ;

– Il assure, facilite la création, le maintien et le développement de infrastructurelles économiques, des services sociaux de santé, d’éducation et de formation professionnelle et leur à l’ensemble de la population ;

– Il développe un réel partenariat avec le secteur privé et la société civile pour améliorer l’allocation des ressources dans les domaines de défaillance des marchés ;

– Il corrige des déséquilibres globaux des marchés par des politiques économiques saines et transparentes ;

– Il assure la sécurité économique de la nation notamment par la mise en place d’un système d’intelligence économique efficace ;

– Il met en place un système efficient d’incitations permettant le développement du secteur privé ;

– Il contribue à l’acquisition et la ma maîtrise des technologies appropriées et en facilite la vulgarisation ;

– Il élabore des stratégies sectorielles pour la réalisation des quelles il recherche des financements.

Section II : Du rôle du secteur privé en matière économique

Art.9 : (1) Le secteur privé a pour mission la création et la production des richesses.

– De respecter les règles de la concurrence en évitant de développer la fraude ou de favoriser en son sein des comportements conduisant à la corruption ;

– D’exercer ses avec le souci de préserver les intérêts et la santé des consommateurs et des usagers ;

– De s’organiser dans ses différents secteurs et filières pour promouvoir parmi ses membres le respect et la morale dans les affaires et l’application judicieuse des règles de déontologie qui sont inhérentes à chaque activité professionnelle ;

– De maintenir avec l’Etat et ses organes une collaboration loyale afin de garantir le succès de la politique économique nationale.

TITRE II : DE LA GESTION DES MARCHES

CHAPITRE PREMIER : DES PRINCIPES GENERAUX ET DES DROITS FONDAMENTAUX

Art.10 : L’Etat garantit à toute personne physique ou morale régulièrement établie ou désireuse de s’établir au Cameroun en respectant les règles spécifiques liées à l’activité économique :

– La liberté d’entreprendre toute activité de production, de prestation de services ou de commerce, quelle que soit sa nationalité ;

– L’égalité de traitement dans l’exercice d’une activité suivant les principes et les prescriptions de la loi sur la concurrence ;

– Les droits de propriété attachés aux terrains, immeubles, matériel d’exploitation de ceux attachés aux biens mobiliers, valeurs mobilières, brevets et autres éléments relevant de la propriété intellectuelle ;

– La diligence des procédures de concession et d’accès à la propriété foncière ;

– La liberté de rapatriement des capitaux étrangers investis et des bénéfices réalisés par le personnel expatrié ;

– L’accès au marché des devises étrangères et la liberté de transfert des capitaux dans le cadre des règles de l’Union Monétaires de l’Afrique Centrale (UMAC) ;

– L’application équitable et transparente du droit des affaires conformément au traité relatif à l’harmonisation en Afrique du droit des affaires (traité OHADA) ;

– L’application équitable et transparente du droit du travail et du droit de la sécurité sociale élaboré conformément au traité de la conférence internationale de la prévoyance sociale (CIPRES) ;

– L’application équitable et transparente du droit de la propriété intellectuelle élaboré dans le cadre de l’organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) ainsi que de l’organisation africaine de la propriété intellectuelle (OAPI) ;

– L’application équitable et transparente du droit des assurances élaboré dans le cadre de la conférence interafricaine des marchés d’assurances (CIMA) ;

– L’indépendance et la compétence professionnelle des juridictions tant l’ordre judiciaire que de l’ordre administratif ;

– L’application de tout autre accord ou traité international ratifié conformément aux articles 43, 44, 45 de la constitution.

Art.11 : L’Etat est des accords tant bilatéraux que multilatéraux en matière de garantie des investissements. Il adhère notamment :

– à la convention de New York sur la reconnaissance e t l’exécution des sentences arbitrales internationales, conclue sous les auspices des Nations Unies ;

– à la convention de Washington instituant le centre international pour la règlement des différends relatifs aux investissements (CIRDI).

(2) L’Etat est partie

– à la convention de Séoul du 11 octobre 1985, créant l’agence multilatérale de garantie des investissements (MIGA) destinée à garantir les risque non commerciaux ;

– au traité OHADA en application duquel les règles juridiques modernes simples et inspirées de la pratique internationale ont été élaborées en droit des affaires.

(3) L’Etat dispose, grâce à son appartenance à l’espace OHADA, d’un mécanisme d’arbitrage, tant ad hoc qu’institutionnel, s’inspirant des instruments internationaux les plus performants tels la loi-type de la commission des Nation Unies pour le droit commercial international (CNUDCI) sur l’arbitrage international de 1985 et le règlement d’arbitrage de la chambre de commerce international de 1998.

(4) L’Etat est partie à l’accord de partenariat ACP-CE du 23 juin 2000 qui prévoit un mécanisme d’arbitrage pour le règlement des différends entre Etats Afrique-Pacifique (ACP) et entrepreneurs, fournisseurs ou prestataires de services, liés à un financement du fonds européen de développement (FED).

Art.12 : L’Etat affirme son engagement à veiller à la mise en place des mécanismes alternatifs de résolution des conflits, notamment d’une cour d’arbitrage nationale en vue du règlement des différends industriels et commerciaux.

CHAP.II : DE LA LIBERALISATION DE L’OUVERTURE ET DE LA CONCURRENCE

Section I : De la libéralisation des marchés locaux

Art.13 : Les mécanisme de l’offre et de la demande s’appliquent aux services et biens offerts à la collectivité.

(1) Les secteurs-clés et les secteurs stratégiques, définis et organisés par voie réglementaire, sont supervisés par des organes spécifiques créés pour leur encadrement.

(2) Pour veiller à l’établissement des réglementations appropriées ainsi qu’à la supervision des marchés autres que ceux dotés d’organes spécialisés, la commission nationale de concurrence est crée sous la tutelle du ministère chargé de la concurrence avec des missions et des compétences déterminées par voie réglementaire.

Art.14 : Les normes internationales de transparence, concernant la production, la publication et la diffusion des informations de qualité, applicables aussi bien au secteur public qu’au secteur privé sont adoptées au Cameroun.

Section II : De l’ouverture extérieure et de l’intégration sous-régionale

Art.15 : L’Etat adhère au système multilatéral des échanges notamment les accords de l’organisation mondiale de commerce (OMC) et les autres mécanismes du développement du commerce international, ainsi qu’aux accords de l’organisation mondiale de la douane (OMD).

Art.16 : L’Etat réaffirme son adhésion à l’option de l’intégration régionale, ne particulier dans le cadre de la communauté économique et monétaire de l’Afrique centrale (CEMAC) et de la Communauté Economique de l’Afrique Centrale (CEEAC).

TITRE III : DE LA GESTION DES INCITATIONS

CHAPITRE PREMIER : DU SYSTEME D’INCITATIONS

Section I : Des incitations générales

Art.17 : (1) Il est institué trois types d’incitations générales comprenant :

§ La promotion ;

§ La facilitation ;

§ Le soutien.

(2) La promotion consiste notamment en l’organisation des manifestations et missions localement ou à l’étranger, le partenariat actif, la gestion d’un portefeuille des opportunités, ainsi que le marketing des potentialités du pays.

(3) La facilitation consiste notamment en l’assistance t la célérité dans l’accomplissement des formalités, la transparence dans les conditions de traitement des dossiers.

(4) Le soutien consiste notamment en l’appui technique ou financier à la création et à la reprise d’entreprise, et au développement des exportations.

Section II : Des incitations spécifiques

Art.18 : Les incitations spécifiques se rapportent aux régimes, aux codes sectoriels, aux zones économiques et de la durée des avantages.

Art.19 : (1) Il est institué trois régimes :

§ Le régime de l’automatique ;

§ Le régime de la déclaration ;

§ Le régime de l’agrément.

(2) Le bénéfice du régime de l’automatique est tacite dès réalisation de l’investissement conformément aux conditions spécifiques par les textes. Toutefois, une déclaration récapitulative est faire annuellement auprès du service compétent de l’administration de l’Etat pour contrôle et validation.

(3) Le régime de la déclaration est accordé dans un délai de deux (2) jours ouvrables consécutifs dans le respect des conditions fixées par voie réglementaire à compter de la date du dépôt du dossier complet au guichet unique. Le guichet est tenu de délivrer, dès dépôt du dossier, un récépissé.

(4) Le régime de l’agrément est accordé à l’investisseur dans un délai maximum de quinze (15) jours ouvrables consécutifs dans le respect des conditions fixes par voie réglementaire à compter de la date du dépôt du dossier complet au guichet unique. Le guichet est tenu de délivrer, dès dépôt du dossier, un récépissé.

(5) En cas de non respect par le guichet unique des délais mentionnés aux alinéas (3) et (4), le régime sollicité est automatiquement attribué à l’investisseur qui initie en conséquence sans délai une procédure de régularisation.

(6) Les modalités de fonctionnement des régimes institués à l’alinéa (1) du présent article sont déterminées par des textes particuliers.

Art.20 : Les codes sectoriels sont des outils d’incitation adaptés à un ou plusieurs domaines techniques et/ou couvrant un ou plusieurs domaines techniques de l’économie.

Art.21 :

(1) Les zones économiques sont des outils d’incitation classés en zones privilégiées.

(2) Les zones économiques sont instituées en tant que de besoin dans les conditions de création et d’éligibilité aux droits et principes à déterminer par des textes particuliers en fonction des objectifs du gouvernement.

(3) Les zones économiques peuvent être transformées en offices autonomes dans les conditions définies par les textes particuliers.

Art.22 : La durée des incitations est déterminée dans les codes sectoriels ou les zones économiques en fonction des activités.

CHAPITRE II : DE L’APPLICATION DE LA CHARTE

Section I : Du mode d’application de la charte

Art.23 :

(1) L’élaboration des textes d’application de la présente loi s’effectue sur la base paritaire et tripartite (secteur public, secteur privé et société).

(2) Les textes d’application prévus à l’alinéa (1) ci-dessus doivent porter l’avis technique préalable du conseil de régulation et de compétitivité prévu à l’article 25 ci-dessous.

Section II : Du contrôle du respect des textes et de l’exercice des recours

Art.24 : Le recours intenté par l’investisseur, pour non respect des dispositions de la présente loi et ses textes d’application, se fait au préalable auprès du conseil de régulation et de compétitivité.

CHAPITRE III : DES INSTITUTIONS DE PROMOTION ET DE FACILITATION DES INVESTISSEMENTS ET DES EXPORTATIONS

Art.25 : La promotion et la facilitation des investissements et des exportations sont assurées par les organes ci-après :

§ Le conseil de régulation et de compétitivité ;

§ L’agence de promotion des investissements ;

§ L’agence de promotion des exportations.

TITRE IV : DE LA PROMOTION DE L’INITIATIVE PRIVEE

Art.26 : La promotion de l’initiative privée est assurée par les organes ci-après :

§ Un Conseil de Partenariat Industriel ;

§ Un Institut de l’Entrepreneurship ;

§ Un Observatoire de l’Industrie et du Commerce ;

§ Une Agence des Normes et de la Qualité et ;

§ Un Centre de la Propriété Intellectuelle.

Art.27 : La création, l’organisation et la fonctionnement des organes et institutions prévus dans la présente loi sont déterminés par décret du président de la République.

TITRE V : DES PRINCIPES DE GESTION DES INSTITUTIONS

Art.28 : La composition des organes de gestion des institutions créées en application de la présente loin est paritaire et tripartite :secteur public, secteur privé et société civile.

TITRE VI : DES INCITATION FISCALES ET DOUANIERES

Art.29 : Le dispositif fiscal et douanier repose sur l’équilibre entre les différents contribuables et la modération permettant à l’Etat d’assurer convenablement son rôle économique et social.

Art.30 : L’Etat s’engage dans un processus de simplification, d’harmonisation du système fiscal, en vue d’assurer une transparence, une fluidité et une lisibilité homogène pour tous les investisseurs.

Art.31 : Les prélèvement fiscaux et douaniers son font dans le respect des règles, des pratiques et des proportions proches ou équivalentes aux usages internationaux, en veillant à leur adaptation à l’évolution et à la spécificité des filières industrielles.

Art.32 : Les droits du contribuable sont reconnus et doivent être respectés par l’administration de l’Etat.

Art.33 :

(1) L’Etat garantit l’application de droits de douane modérés et adhère au principe de leur réduction au principe de leur réduction, dans le cadre de la politique définie par la CEMAC, et ne conformité avec les dispositions de l’organisation mondiale du commerce.

(2) Il réaffirme sa disposition à mettre en œuvre les régimes économiques et suspensifs prévus par le code des douanes de la CEMAC.

Art.34 : Les dispositions ci-après sont prises en matière d’impôts directs et indirects :

– L’application généralisée de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) comme prélèvement neutre pour l’investissement et la production des richesses ;

– L’application d’une TVA nulle sur les exportations et le remboursement de celle acquittée sur les investissements et les dépenses d’exploitation des entreprises exportatrices pour garantir leur compétitivité sur les marchés internationaux ;

– La prise en compte des mesures d’incitations fiscales liées aux différents codes spécifiques à l’investissement ;

– L’encouragement par des mesures fiscales et douanières incitatives spécifiques au secteur de la recherche et de développement, la formation professionnelle et la protection de l’environnement.

Art.35 : Au titre du timbre et de l’enregistrement, des doits modérés sont appliqués à la constitution des sociétés, aux modifications des statuts, aux augmentations de capital, aux opérations de fusions-acquisitions, à l’émission et à la circulation des valeurs mobilières.

TITRE VII : DE L’ORGANISATION SU SYSTEME FINANCIER

Art.36 : L’Etat vise à établir l’adéquation du système financier par rapport au souci de développement des investissements et à la recherche de a compétitivité.

Art.37 :

(1) Le Cameroun est membre de l’union monétaire de l’Afrique Centrale (UMAC) ; il recherche plus de cohérence et de flexibilité en harmonie avec les exigences d’une économie de plus en plus libérale et intégrée, impliquant des ajustements quasi instantanés.

(2) Pour se rapprocher des normes internationales, l’Etat soutient toutes les actions visant à rendre la Banque des Etats de l’Afrique Centrale (BEAC) et la commission bancaire de l’Afrique centrale (COBAC) efficaces pour le développement des investissements et des entreprises de toutes ailles et toutes catégories d’une part et, d’autre part, pour répondre aux défis des crises financières.

(3) L’Etat favorise le développement d’une culture saine du crédit et de la monnaie par la mise en place d’un code du crédit et de la monnaie.

Art. 38 : L’Etat assure l’encadrement et la promotion des PME/PMI, notamment par :

– l’établissement d’un système de services financiers en faveur des opérateurs économiques de dimension moyenne par le biais d’une réglementation et d’une supervision appropriées ;

– L’établissement des mécanismes de financement des PME/PMI intégrant les différents besoins spécifiques et sectoriels à travers une réglementation et une supervision appropriées.

Art.39 :

(1) L’Etat met en place des mécanismes de promotion des exportations intégrant, d’une part, les techniques d’assurance et de financement et visant, d’autre part, la couverture des risques de production, de recherche des marchés, de facilitation dudit financement et des risques divers.

(2) L’Etat adhère notamment à la Banque africaine d’export import (AFREXIM Bank) institution panafricaine destinée à financer les opérations des crédits à l’importation et à l’exportation.

Art.40 :

(1) Sans des structures financières nationales, l’Etat soutient la création d’un marché financier sous-régional, crédible et conforme aux normes internationales, pour permettre la mobilisation de l’épargne longue et son allocation dans des projets productifs et rentables.

(2) L’Etat assure la promotion active de l’épargne et du placement pad l’élaboration d’un code incitatif de l’épargne et du placement.

Art.41 :

(1) L’Etat met en place un marché des titres publics à souscription volontaire.

(2) Le marché national des titres publics s’intègre dans les initiatives sous-régionales en la matière.

Art.42 : L’Etat adhère à un système solide et efficace de couverture des risques industriels, commerciaux et sociaux, indispensable pour le développement des investissements et la recherche de la compétitivité.

TITRE VIII : DES DISPOSITIONS DIVERSES TRANSITOIRES ET FINALES

Art.43 :

(1) La présente loi abroge :

– L’ordonnance n°90/001 du 29 janvier 1990 créant le régime de la zone franche du Cameroun, ratifiée par la loi n° 90/023 du 10 août 1990 ;

– L’ordonnance n° 90/007 du 08 novembre 1990 portant Code des Investissements du Cameroun.

(2) Les codes sectoriels ainsi que les textes réglementaires relatifs à l’organisation, à la composition et au fonctionnement des institution prévues dans la présente charte seront pris dans un délai n’excédant pas deux (2) ans à compter de la date de promulgation de la présente loi.

(3) Les entreprises qui bénéficient des régimes spéciaux ou des régimes privilégiés découlant des deux textes ci-dessus mentionnés conservent leurs avantages.

(4) Durant la période transitoire de deux (2) ans visée à l’alinéa (1) susvisés restent en vigueur jusqu’à la mise en place de nouvelles institutions et des codes sectoriels.

(5) Tous les textes législatifs et réglementaires sectoriels dont les dispositions sont contraires à celles de la présente loi devront être mis en conformité.

Art.44 : Les organes et institutions prévus par la présente loi qui existent au moment de son entrée en vigueur disposent d’un délai d’un (1) an à compter de la date de sa promulgation pour se conformer aux dispositions de celle-ci.

Art.45 : La présente loi sera enregistrée, publiée suivant la procédure d’urgence, puis insérée au journal officiel en français et en anglais.

Yaoundé, le 19 avril 2002

Le Président de la République

(é) Paul BIYA