Art. 163: Le Président de la République est élu au suffrage universel direct et au scrutin secret, majoritaire à deux (2) tours pour un mandat de cinq (5) ans renouvelable une seule fois.

Art.164 : Sur rapport de la CEI, les électeurs sont convoqués par décret pris en Conseil des Ministres au moins soixante (60) jours avant la date du scrutin.

Art. 165 : Le scrutin pour l’élection du Président de la République a lieu quarante cinq (45) jours au moins et quatre vingt dix (90) jours au plus avant le terme du mandat du Président en exercice.
En cas de vacance, par démission, empêchement définitif ou décès du Président de la République en fonction, le scrutin aura lieu quarante cinq (45) jours au moins et quatre vingt dix (90) jours au plus après l’ouverture ou la constatation de la vacance par la Cour Constitutionnelle.

Art. 166 : Au premier tour, est élu le candidat ayant obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés.
Si aucun candidat n’a obtenu la majorité requise, il est procédé au second tour de scrutin le deuxième dimanche suivant la décision de proclamation des résultats définitifs par la Cour Constitutionnelle.
Sont admis à se présenter à ce second tour les deux (2) candidats arrivés en tête au premier tour.

En cas de contestation, le second tour a lieu le deuxième dimanche suivant le jour du prononcé de la décision de la Cour Constitutionnelle.

Au second tour, est élu le candidat qui a obtenu le plus grand nombre de voix.

Art. 167 : En cas de décès, d’empêchement définitif ou de retrait de l’un des deux (2) candidats entre l’arrêt de publication de la liste des candidats et le premier tour, l’organisation de l’élection est entièrement reprise avec une nouvelle liste des candidats.
En cas de décès, d’empêchement définitif ou de retrait d’un des deux (2) candidats arrivés en tête entre le scrutin du premier tour et la publication des résultats provisoires, ou entre cette publication des résultats provisoires et la proclamation des résultats définitifs du premier tour par la Cour Constitutionnelle, le candidat suivant dans l’ordre des suffrages est admis à se présenter au second tour.
En cas de décès, d’empêchement définitif ou de retrait d’un des deux (2) candidats entre la proclamation des résultats du premier tour et le scrutin du deuxième tour, le candidat suivant sur la liste des résultats du premier tour est admis au deuxième tour.
Dans les deux cas précédents, la Cour Constitutionnelle constate le décès, l’empêchement définitif ou le retrait. Une nouvelle date de scrutin est fixée par décret pris en Conseil des Ministres sur proposition de la CEI.
En cas de décès, d’empêchement définitif ou de retrait d’un des deux (2) candidats arrivés en tête selon les résultats provisoires du deuxième tour et avant la proclamation des résultats par la Cour Constitutionnelle, seul le candidat restant est déclaré élu.

Art. 168 : En cas de reprise de l’élection, une nouvelle date de l’élection est fixée par décret pris en Conseil des Ministres, dans les quarante cinq (45) jours qui suivent la date du constat de l’évènement qui en est la cause.

CHAPITRE IV
DE LA PROCLAMATION DES RESULTATS

Art. 169: Chaque bureau de dépouillement dresse un procès-verbal des opérations électorales conformément aux dispositions de l’article 89 du présent Code.
Art. 170 : Le recensement général de vote est effectué dans un premier temps par la CEI en présence du représentant dûment mandaté de chacun des candidats.
Après cette opération, outre les résultats partiels précédemment communiqués au fur et à mesure, la CEI publie le résultat général provisoire de l’élection présidentielle.
Le recensement général des votes est effectué dans un second temps par la Cour Constitutionnelle en présence du représentant dûment mandaté de chacun des candidats. Cette opération est constatée par un procès – verbal.
Art. 168 : En cas de reprise de l’élection, une nouvelle date de l’élection est fixée par décret pris en Conseil des Ministres, dans les quarante cinq (45) jours qui suivent la date du constat de l’évènement qui en est la cause.

CHAPITRE IV
TITRE III
DISPOSITIONS SPECIALES RELATIVES AU VOTE
DES CENTRAFRICAINS A L’ETRANGER
CHAPITRE PREMIER

DES DISPOSITIONS GENERALES RELATIVES
AUX OPERATIONS ELECTORALES
Art. 181 : Il est organisé des opérations électorales en vue de l’élection du Président de la République et du Référendum dans les pays où sont établis ou résident les Centrafricains et sur le territoire desquels s’exerce la juridiction d’une représentation diplomatique ou Consulaire de la République Centrafricaine, lorsque le nombre de ces Centrafricains inscrits sur la liste électorale de la représentation diplomatique ou consulaire atteint trois cents (300) à la date de la clôture des listes électorales.
Les candidatures sont centralisées au Ministère en charge de l’Administration du Territoire et de la Décentralisation qui tient, pour chaque région, un registre des candidatures en collaboration avec la CEI.
Le Ministère vérifie si le candidat réunit les conditions d’éligibilité et dans ce cas, délivre un récépissé signé par le candidat, ou son
mandataire ainsi que le représentant du Ministère en charge de l’Administration du territoire et de la Décentralisation qui y appose un cachet.
Sur le récépissé doit figurer un chiffre qui est reproduit, sur les bulletins de vote établis aux noms du candidat et de son suppléant.
Les chiffres sont attribués dans l’ordre d’enregistrement du dépôt des candidatures au Ministère en commençant par le chiffre 1.
Les bulletins de vote des candidats portent obligatoirement en caractère gras leurs noms et prénoms, le numéro d’ordre déterminé par le récépissé de déclaration des candidatures ainsi que le logo du parti ou leur signe distinctif, pour les candidats indépendants.
Le nom du suppléant doit être imprimé en caractère de moindre dimension que celui du titulaire.

Art. 182 : Sur proposition de la CEI, en relation avec les Ministères en charge des Affaires Etrangères et de l’Administration du Territoire, un décret pris en Conseil des Ministres établit, trente (30) jours au moins avant le démarrage des opérations de recensement électoral et de révision de listes électorales, la liste des pays concernés.
Tout candidat peut en demander copie.

Art. 183 : Les dispositions du Livre Premier du présent code sont applicables à la participation des Centrafricains établis ou résident hors de la République Centrafricaine aux élections du Président de la République et aux Référendums.

Art. 184 : Ne sont admis à prendre part au scrutin que ceux des Centrafricains qui sont établis ou résident dans un pays compris dans la juridiction d’une représentation diplomatique ou consulaire où sont organisées des opérations électorales et qui sont inscrits sur les listes électorales de la représentation diplomatique ou consulaire.
Art. 1835: Les listes électorales comprennent :

tous les électeurs qui ont leur domicile dans la juridiction de la représentation diplomatique ou consulaire où se trouve le pays d’organisation des opérations électorales ou qui y résident depuis six (6) mois au moins ;

ceux qui sont assujettis à une résidence obligatoire en qualité de fonctionnaire ainsi que des Agents de l’Etat ou des Etablissements publics et des entreprises privées.

Art. 186 : Les Centrafricains omis sur la liste électorale ou radiés de celle-ci par erreur purement matérielle peuvent, conformément à l’article 33 du présent code, jusqu’au jour du scrutin, saisir le Comité d’ambassade ou de consulat aux fins de leur inscription sur la liste électorale.
Les demandes d’inscription sont accompagnées de toutes les pièces justificatives de nature à établir le bien-fondé de la requête.
Le Comité d’ambassade ou de consulat statue sans délai sur les demandes après consultation de la liste électorale.
Les décisions du Comité d’ambassade ou de consulat peuvent faire l’objet d’un recours gracieux.

Art. 187 : Les cartes d’électeur sont de même nature, dimension et couleur que celles utilisées en République Centrafricaine, pour les mêmes élections.

CHAPITRE II
DU SCRUTIN
Art. 188 : Le scrutin a lieu le même jour que celui fixé en République Centrafricaine.
Art. 189 : Le Comité d’ambassade ou de consulat contrôle l’ensemble des opérations électorales depuis l’ouverture du bureau de vote jusqu’à la publication et l’affichage des résultats dans le bureau concerné, conformément aux titres VIII, IX et X du Livre Premier du présent code.

Les représentants des candidats ont compétence dans un ou plusieurs bureaux de vote. Ils peuvent entrer librement dans ces bureaux et exiger l’inscription au procès-verbal de toutes les observations et contestations.
Art. 190 : Les opérations de dépouillement, de recensement des suffrages et de la publication des résultats sont effectuées conformément aux dispositions des articles 83 à 90 du présent code.
Le comité d’ambassade ou de consulat, en collaboration avec le chef de la représentation diplomatique ou consulaire, transmet, par valise diplomatique à la Coordination Nationale de la CEI, les procès-verbaux des opérations électorales accompagnées des pièces qui doivent y être annexées.
En outre, il communique immédiatement à la Coordination Nationale de la CEI par télex, téléfax, Internet les résultats du vote.

DES DISPOSITIONS FINALES

Art. 267 : Tout candidat élu aux élections présidentielles, législatives régionales et municipales doit, avant son entrée en fonction, faire la déclaration de ses biens.
La déclaration ainsi faite doit être déposée à la cours constitutionnelle sous pli scellé.
Art. 268 : Les modalités d’application des dispositions du présent Code seront fixées, en tant que de besoin, par décret pris en Conseil des Ministres.
Art. 269 : La présente loi, qui abroge les dispositions de l’Ordonnance n°04.014 du 11 Août 2004, modifiée et complétée par l’Ordonnance n°04.016 du 21 Octobre 2004, sera enregistrée et publié au journal officiel.

Fait à Bangui

LE GENERAL D’ARMEE François BOZIZE