 LA POMME DE DISCORDE
Librement négocié entre les parties, contrat de travail peut contenir des clauses qui, négligées, peuvent prêter à confusion et être préjudiciable aussi bien à l’employé qu’à l’employeur.

Le contrat de travail ! Si vous interroger cent employés, pas une dizaine ne vous confirmeront avoir signé un contrat de travail écrit avec leur employeur. Seuls les grandes entreprises et la fonction publique se livrent à cette gymnastique trop compliquée pour certaines TPE et PME. Dans la recherche frénétique d’un emploi bien rémunéré, certains se sont précipités à en signer un sans toutefois en connaître le contenu réel. Suivent alors les désillusions et les regrets auxquels on associe la célèbre expression « si j’avais su ! ».
Léopold Mvele Ambada, un chef d’entreprise exerçant dans le secteur de la logistique a fait signer à son employé un contrat qui stipule que ce dernier a droit à 1500 FCFA par heure supplémentaire de travail. Le contrat de travail a été téléchargé sur Internet par sa secrétaire et remis directement à celui qui qui venait d’être recruté. Trois mois après la prise de fonction, l’employeur décide alors de revendiquer son dû. Incompréhension totale entre les deux parties. Futé, le Directeur a réussi à changer le contrat en enlevant cette phrase compromettante.
Lorsque ce n’est pas l’employeur qui est pris au piège, ce qui, est d’ailleurs très souvent le cas ? C’est l’employé qui se trouve sur la paille. Très zélé d’avoir décrocher le poste, il se presse de signer en prenant juste le temps de lire juste la partie réservée au salaire. Le reste, quelle importance ? Or par sa signature, les deux parties s’engagent à respecter toutes les clauses contenues dans le contrat. Pour cela, il est capital de bien lire un contrat avant signature. A cet effet, une connaissance de la loi en vigueur dans le monde du travail est nécessaire voire primordiale.
A qui profite le délit ?
Avoir un contrat de travail signé à quoi cela me servirait-il si j’exerce et que mon salaire m’est reversé ? S’interrogent de nouvelles recrues pour qui le fait de travailler est bien plus important que les conditions de ce travail. Une attitude qui le plus souvent se justifie par une ignorance de la loi y afférente. L’absence d’un contrat dûment signé procure certains avantages à l’employeur qui ne boude pas toujours son plaisir.
Cependant, si le contrat de travail est plus connu sur la forme écrite, la loi reconnaît un contrat verbal entre les deux parties.

Richard Okomen
Le Quotidien de l’économie n°015 du Mardi 31 janvier 2012.

 LES TYPES DE CONTRATS
L’article 25 du code du travail camerounais reconnaît deux types de contrat de travail :
– A) Le Cdd ou contrat de travail à durée déterminée, est celui dont le terme est fixé à l’avance par la volonté des deux parties. Il ne peut être conclu pour une durée supérieure à deux ans et peut être renouvelé pour la même durée. Est assimilé à un contrat de travail à durée déterminée mais ne peut être renouvelé :
• Le contrat dont terme est subordonné à la survenance d’un évènement futur et certain dont la réalisation ne dépend pas exclusivement de la volonté des deux parties, mais qui est indiqué avec précision ;
• Le contrat conclu pour un ouvrage déterminé.

– B) Le Cdi ou contrat à durée indéterminée, est celui dont le terme n’est pas fixé à l’avance et qui peut cesse à tout instant par la volonté de l’une ou l’autre partie, sous réserve du préavis prévu à l’article 34 ci-dessous.
Ce que prévoit le code du travail : Loi n° 92-007 du 14 août 1992
Art.23 -1) Le contrat de travail est une convention par laquelle un travailleur s’engage à mettre son activité professionnelle sous l’autorité et la direction d’un employeur, en contrepartie d’une rémunération.
2) Les contrats de travail sont passés librement.
Art.24 -1) Quels que soient le lieu de la conclusion du contrat et la résidence de l’une ou l’autre partie, tout contrat de travail conclu pour être exécuté au Cameroun, est soumis aux dispositions de la présente loi.
2) Il en est de même en cas d’exécution partielle au Cameroun d’un contrat de travail initialement conclu sous l’empire d’une autre législation. Cette dernière disposition n’est cependant pas applicable aux travailleurs déplacés pour une mission temporaire n’excédant pas six mois.
3) L’existence du contrat est constatée, sous réserve des dispositions de l’article27, dans les formes qu’il convient aux parties contractantes d’adopter. La preuve peut être rapportée par tous les moyens.
4) Le contrat écrit est exempt de tous droits de timbre et d’enregistrement.