ARRETE N°05O/MINTSS/CAB
FIXANT LES MODALITES DE CONVOCATION
ET LA COMPARUTION DES PARTIES DEVANT
L’INSPECTION DU TRAVAIL
LE MINISTRE DU TRAVAIL
ET DE LA SECURITE SOCIALE,

Vu la constitution ;
Vu la loi n°92/007 du 14 août1992 portant Code du Travail en son article 139
Vu le décret n°2004/320 du 08 Décembre 2004 portant organisation du gouvernement
Vu le décret n°2005/085 du 29 mars 2005 portant organisation du ministère du Travail et de la Sécurité Sociale
Vu le décret n°2009/223 du 30 Juin 2009 portant réaménagement du gouvernement
Vu le décret n°93/084/PM du 26Janvier 1993 fixant l’organisation et le fonctionnement de la Commission Nationale Consultative du Travail
Vu l’avis émis par la commission Nationale Consultative du Travail
Après avis de la Commission Nationale Consultative du Travail en sa session du 16 Septembre 2009.
ARRETE:
Article 1er : Le présent arrêté fixe les modalités de convocation et de comparution des parties devant l’Inspection du travail dans le cadre de la procédure du règlement des conflits individuels du travail
Article 2 : Au plus tard dans les cinq (5) jours suivant le dépôt d’une plainte, l’Inspecteur du travail ou son délégué doit convoquer les parties pour une tentative de conciliation ;
2- La convocation doit être datée, signée et comporté les mentions suivantes pour chacune des parties,
– nom, prénoms et profession (ou raison sociale)
– adresse exacte
– date de la tentative de conciliation (jour, mois, année et heures)
– lieu avec indication précis du bureau
3-Elle est adressée aux parties par tous moyens de transmission laissant trace écrite, au moins dix (10) jours francs avant la date fixée pour la comparution.
Article 3
1- Les parties doivent comparaître en personne ou se faire valablement représenter;
2-Hormis les avocats, les autres représentants des parties doivent être munis d’un mandat
Article 4 :Dans le cas ou I’une ou les deux parties ne se présentent pas au jour et heure indiqués, une seconde convocation leur est immédiatement adressée dans les forme et délai prévues aux alinéa 2 et 3 de l’article 2 ci-dessus.
Article 5 Sauf cas de force majeure, si le demandeur ne comparait pas après la deuxième convocation ou ne se fait pas valablement représenter conformément aux dispositions de l’article 3 paragraphes 2 ci-dessus et s’il est prouvé que la convention lui est effectivement parvenue, la plainte est classée purement et simplement.
Article 6
l- Sauf cas de force majeure, si le défendeur ne comparait pas après la deuxième convocation ou ne se fait pas valablement représenter conformément aux dispositions de l’article 3 paragraphe 2 ci-dessus et s’il est prouvé que la convocation lui est effectivement parvenue, l’Inspecteur du Travail dresse un procès verbal de non conciliation par défaut.
2- Dans les conditions visées à l’alinéa I ci-dessus, le défendeur défaillant est passible des peines prévues à l’article 169 du code du Travail, pour entrave à l’exercice des pouvoirs qui incombent aux inspecteurs du Travail.
Article 7 A l’issue de la tentative de conciliation, un procès verbal constatant soit la conciliation totale ou partielle, soit la non conciliation, est signé par les parties et contresigné par I ‘inspecteur du travail ou son délégué.
Article 8 : Le présent arrêté sera enregistré et publié au Journal Officiel en Français et en anglais.
Yaoundé, le 06 Octobre 2009
Le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale
Professeur Robert NKILI