Article 312 — Corruption de l’employé.
Est puni d’un emprisonnement de un à trois ans et d’une amende de 50.000 à 500.000 francs ou de l’une de ces deux peines seulement tout employé rémunéré sous quelque forme que ce soit qui, sans l’autorisation de son patron, reçoit des dons ou agrée des promesses pour faire ou s’abstenir de faire un acte de son service.