Article 162 — Déclarations mensongères.
(1) Est puni d’un emprisonnement de quinze jours à trois mois et d’une amende de 5.000 à
50.000 francs celui qui par ses déclarations mensongères influe sur la conduite du
fonctionnaire.
(2) S’il s’agit d’une déclaration faite à l’occasion d’un acte de naissance, de mariage ou de
décès la peine d’emprisonnement est de trois mois à trois ans.
(3) Au cas où les déclarations mensongères sont faites sous serment la peine
d’emprisonnement est de un à cinq ans.
(4) La peine est de un à cinq ans d’emprisonnement contre celui qui, par quelque moyen que
ce soit, détermine l’inscription d’une condamnation au casier judiciaire d’un tiers autre que le
condamné.
(5) La peine est de un mois à un an d’emprisonnement contre celui qui par quelque moyen que
ce soit se fait délivrer indûment un extrait de casier judiciaire d’un tiers.