Décret n°2000/465 du 30 juin 2000
Sommaire
Titre 1 – Dispositions générales…………………………………………………………………………………………………………..1
Titre 2 – De l’autorisation de prospection ……………………………………………………………………………………………..3
Titre 3 – De l’autorisation de recherche ………………………………………………………………………………………………..4
Titre 4 – de l’autorisation provisoire d’exploiter …………………………………………………………………………………….6
Titre 5 – De l’autorisation d’exploitation ………………………………………………………………………………………………6
Titre 6 – De la cession et de la renonciation aux contrats pétroliers…………………………………………………………..7
Titre 7 – De l’autorisation de transport intérieur …………………………………………………………………………………….8
Titre 8 – Des relations avec les propriétaires du sol ………………………………………………………………………………..9
Titre 9 – De l’exercice des opérations pétrolières………………………………………………………………………………….10
Titre 10 – De la protection de l’environnement et des mesures de sécurité……………………………………………….13
Titre 11 – Des pratiques de forage et d’abandon …………………………………………………………………………………..16
Titre 12 – De la construction des installations offshore, canalisations et équipements connexes………………….17
Titre 13 – De la valorisation des hydrocarbures ……………………………………………………………………………………18
Titre 14 – Du mesurage ……………………………………………………………………………………………………………………19
Titre 15 – De la surveillance administrative et technique et du contrôle financier……………………………………..19
Titre 16 – Des archives …………………………………………………………………………………………………………………….20
Titre 17 – De la confidentialité …………………………………………………………………………………………………………..20
Titre 18 – De l’unitisation…………………………………………………………………………………………………………………21
Titre 19 – Des assurances …………………………………………………………………………………………………………………22
Titre 20 – De la résolution des différends de nature technique………………………………………………………………..22
Titre 21 – Des dispositions diverses ……………………………………………………………………………………………………22
Titre 1 – Dispositions générales
Art.1.- Le présent décret fixe les conditions et modalités
d’application de la loi n°99/013 du 22 décembre
1999 portant Code Pétrolier, ci-après désigné
« le Code ».
Art.2.- Au sens du présent décret, les définitions
suivantes sont admises :
• « Abandon » d’un gisement : la gestion, le
contrôle et l’exécution des opérations aboutissant
à la cessation de l’exploitation du gisement
et à la restitution des sites. Ces opérations
comprennent notamment, selon que le gisement
est à terre ou en mer, la préparation et la
révision éventuelle du plan d’abandon, la cessation
des opérations de production, l’arrêt de
service des unités de traitement, le démantèlement,
la démolition et le déplacement des unités
de leur site initial de production, le retrait et
le dépôt du matériel ainsi que l’ingénierie liée
à l’exécution de ces opérations.
• « Cessation de la production » : les étapes terminales
de gestion du réservoir, la fermeture
par phases et l’obturation des puits producteurs,
les dépressurisation et drainage des systèmes
de traitement et l’isolement des systèmes
d’évacuation.
• « Arrêt de service et mise en sécurité » : les
opérations comprenant le déplacement des matières
et fournitures consommables utilisables
pour les Opérations Pétrolières, la vidange et le
nettoyage des systèmes de traitement, la fermeture
par phases des services généraux et des
systèmes de sécurité avec pour objectif de sécuriser
l’installation et de la préparer au démantèlement.
• « Démantèlement » : l’opération consistant à
installer des assemblages provisoires de charpente
métallique et à procéder à la découpe des
plate-forme/module, tuyauteries et câbles de
connexion, à la découpe intégrale et à la récupération
à terre des composantes, au déplacement
et à la récupération ou à l’effondrement
de l’infrastructure du treillis et au dégagement
permanent du site.
• « Démolition » : la réception et la décharge à
terre des éléments récupérés, le démontage minutieux
des éléments structurels.
• « Retrait et dépôt » : la mise à exécution d’un
programme de recyclage, la décharge contrôlée
des substances nocives et des déchets sur un
site approprié.
• « Ingénierie » : les travaux préparatoires associés
à la sélection des différentes options,
l’observation du déroulement des opérations,
l’identification et la gestion des risques et responsabilités,
l’ingénierie préliminaire et détaillée
à l’appui de chaque phase des opérations,
les études de sécurité, les études d’impact sur
l’environnement, la préparation de la
documentation exigée par la législation et la
réglementation en vigueur, la mise en oeuvre
des processus de consultation, la vérification et
l’évaluation par des tiers indépendants.
Art.3.- Le Ministre chargé des hydrocarbures ouvre
et tient à jour, un « registre spécial des Hydrocarbures
» pour chaque catégorie d’Autorisation et pour
les Contrats Pétroliers.
Au registre spécial des Hydrocarbures, sont notamment
répertoriés et datés :
• les documents relatifs à la demande, l’octroi, la
durée de validité, le renouvellement, la prorogation,
la renonciation, la résiliation, la cession,
les restrictions d’une Autorisation, et tout
autre acte y afférent ;
• les documents relatifs à l’offre, la conclusion,
la cession, le retrait, la renonciation, la résiliation,
les modifications d’un Contrat Pétrolier et
tout autre acte y afférent ;
• les Autorisations de Transport par Pipeline
octroyées en vertu de la loi n°96/14 du 5 août
1996 portant régime du transport par pipeline
des hydrocarbures en provenance des pays
tiers.
Audit registre sont annexées, des cartes géographiques
à l’échelle 1/200.000e, comportant un quadrillage
de dix secondes, sur lesquelles sont reportés et
modifiés, quand il y a lieu, les périmètres des Autorisations
de Prospection, de Recherche,
d’Exploitation et autres zones couvertes par des
Contrats Pétroliers, avec mention du numéro
d’inscription au registre, ainsi que les tracés des
canalisations d’Hydrocarbures.
Art.4.- Le Ministre chargé des hydrocarbures approuve
par arrêté, les contrats-types qui serviront
de base aux négociations entre l’Etat et le requérant,
conformément aux dispositions de l’article 13
du Code.
Art.5.- 1) Un arrêté du Ministre chargé des hydrocarbures
détermine les zones ouvertes aux Opérations
Pétrolières dans les conditions fixées à
l’article 8 du Code.
2) Le Ministre chargé des hydrocarbures ou tout
autre établissement ou organisme public dûment
mandaté à cet effet peut examiner pendant une période
fixée par lui ou indéterminée, toute offre de
Contrat Pétrolier portant sur une partie du domaine
minier national d’hydrocarbures.
3) Le Ministre chargé des hydrocarbures ou tout
établissement ou organisme public dûment mandaté
à cet effet peut également décider de procéder à un
appel d’offres dont l’avis énonce les conditions, les
critères d’attribution, la date de remise des offres
et, s’il y a lieu, les blocs et leurs dimensions qui
font l’objet de l’appel d’offre.
Art.6.- Lorsque le Gouvernement, qui peut agir par
l’intermédiaire d’un établissement ou organisme
public dûment mandaté à cet effet, décide de découper
les zones ouvertes aux Opérations Pétrolières
en blocs conformément à l’article 8 du Code,
lesdits blocs seront de forme géométrique simple
dont les dimensions seront laissées à l’appréciation
du Ministre chargé des hydrocarbures, ou dudit
établissement ou organisme public.
Dans ce cas, les demandes d’Autorisation et les
offres de Contrats Pétroliers portent sur les blocs
ainsi délimités.
Dans le cas contraire, les demandes d’Autorisation
et les offres de Contrats Pétroliers portent sur des
périmètres de taille quelconque et de forme géométrique
simple. Ils doivent cependant être limités,
sauf en ce qui concerne les zones frontières, par
référence au quadrillage de dix secondes mentionné
à l’article 3 du présent décret.
Art.7.- Le Titulaire d’un Contrat Pétrolier ou d’une
Autorisation, exécutant ou faisant exécuter un levé
géophysique ou un sondage, doit en faire une déclaration
préalable au Ministre chargé des hydrocarbures.
Titre 2 – De l’autorisation de
prospection
Art.8.- La demande d’Autorisation de Prospection
est adressée au Ministre chargé des hydrocarbures.
Celle-ci est enregistrée au registre spécial des Hydrocarbures
et un récépissé est délivré au requérant.
Art.9.- 1) La demande d’Autorisation de Prospection
comporte notamment les renseignements suivants
:
Si le requérant est une personne physique :
• les pièces nécessaires à la justification de son
identité ;
• un extrait de casier judiciaire datant d’au plus
six mois ou toute pièce en tenant lieu ;
Si le requérant est une personne morale :
• sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme
juridique, son siège social, son adresse et sa
nationalité ;
• les statuts mis à jour, l’acte de constitution, le
montant et la composition du capital ainsi que
les trois derniers bilans et rapports annuels certifiés
par un expert comptable agréé ;
• une liste indiquant les noms des membres du
conseil d’administration, du directoire et du
conseil de surveillance, des gérants, des mandataires
ou représentants ;
• les noms des commissaires aux comptes ;
• les noms des responsables ayant la signature
sociale ;
• le nom et l’adresse du représentant légal en
République du Cameroun de la société requérante
;
• les pouvoirs du signataire de la demande.
• les coordonnées et la superficie du périmètre
sollicité pour la Prospection d’Hydrocarbures,
accompagnées de la carte géographique à
l’échelle 1/200.000e de la zone intéressée précisant
les limites dudit périmètre ;
• la durée, le programme général et
l’échelonnement des travaux de Prospection
envisagés sur le périmètre susvisé. ;
• une note d’impact sur l’environnement exposant
les conditions dans lesquelles le programme
programme
général de travaux satisfait aux préoccupations
de protection de l’environnement ;
• une note technique sur la prospectivité de la
zone concernée ;
• tous les documents justifiant une activité antérieure
de Prospection et la capacité financière
du demandeur pour mener à bien les travaux. ;
• une quittance attestant le versement au Trésor
public des droits fixes pour l’attribution de
l’Autorisation de Prospection.
2) Lorsque la demande est présentée par plusieurs
sociétés agissant à titre conjoint et solidaire, les
renseignements concernant le demandeur seront
fournis par chacune d’elles.
3) Lorsque la demande est présentée au nom d’une
société en formation, elle doit indiquer les noms et
adresses des fondateurs ainsi que les renseignements
déjà disponibles et contenir l’engagement
écrit de compléter la demande par les renseignements
prévus au présent article, dans un délai raisonnable
qui sera précisé par le demandeur, une
fois la société constituée.
4) Lorsque les pièces ou informations visées à
l’alinéa 1 ci-dessus ont déjà été communiquées
pour une demande antérieure, une déclaration écrite
du ou des demandeurs en tiendra lieu ; mais, tout
changement ou modification intervenus entretemps
doivent être signalés, accompagnés des documents
justificatifs.
Art.10.- Toute société requérante ou Titulaire
d’une Autorisation de Prospection doit informer le
Ministre chargé des hydrocarbures dans un délai
maximum de trente jours, de toute modification
apportée aux statuts, à la forme juridique ou au
capital de la société et de tout changement des personnes
visées à l’alinéa 1 de l’article 9 ci-dessus.
Elle doit annuellement adresser au Ministre chargé
des hydrocarbures, copie de ses bilans et rapports
présentés aux assemblées générales et certifiés par
un expert-comptable agréé.
Art.11.- 1) Le Ministre chargé des hydrocarbures
fait rectifier ou compléter le dossier de la demande
par le requérant, s’il y a lieu. Il provoque toutes
enquêtes utiles en vue de recueillir tous renseignements
sur les garanties morales, techniques et financières
offertes par le demandeur.
2) Lorsque la demande est jugée recevable en la
forme, le Ministre chargé des hydrocarbures le notifie
au demandeur dans les quinze jours qui suivent
la décision de recevabilité.
3) La demande d’Autorisation de Prospection, présentée
dans les conditions fixées dans le présent
décret, porte exclusivement sur des surfaces disponibles
et ouvertes à la Prospection.
Art.12.- 1) L’Autorisation de Prospection est accordée
par arrêté du Ministre chargé des hydrocarbures,
pour une période de deux ans au plus, renouvelable
une fois pour une durée maximale d’un
an. Notification en est faite au demandeur dans les
quinze jours suivant la date de l’arrêté.
2) L’arrêté fixe la durée de l’Autorisation de Prospection
ainsi que les conditions prescrites par le
Ministre chargé des hydrocarbures, conformément
aux dispositions du Code.
Art.13.- Le périmètre sur lequel porte
l’Autorisation de Prospection peut faire l’objet de
négociations portant sur l’attribution d’un Contrat
Pétrolier. Si ces négociations aboutissent,
l’Autorisation de Prospection devient caduque de
plein droit dans les trente jours suivant la conclusion
du Contrat Pétrolier concerné, sauf si un délai
supplémentaire est nécessaire pour achever des
travaux en cours.
Art.14.- 1) Les résultats des travaux de prospection
sont communiqués au Ministre chargé des hydrocarbures,
dans les conditions énoncées dans l’acte
constitutif.
2) Le Titulaire d’une Autorisation de Prospection
qui a rempli ses engagements, peut en demander
son renouvellement. Cette demande est faite au
moins deux mois avant l’expiration de la période
initiale.
Le renouvellement est accordé par arrêté du Ministre
chargé des hydrocarbures.
Titre 3 – De l’autorisation
de recherche
Art.15.- 1) La demande d’Autorisation de Recherche
est adressée au Ministre chargé des hydrocarbures.
Celle-ci est enregistrée au registre spécial
des Hydrocarbures et un récépissé est délivré au
requérant.
2) En cas d’une procédure d’appel d’offres, la demande
d’Autorisation de Recherche est soumise
aux conditions prévues par l’avis d’appel d’offres.
Art.16.- La demande d’Autorisation de Recherche
comporte les renseignements suivants :
• la raison sociale, la forme juridique, le siège
social, l’adresse et la nationalité de la société
requérante ;
• les statuts mis à jour, l’acte de constitution, le
montant et la composition du capital ainsi que
les trois derniers bilans et rapports annuels certifiés
par un expert-comptable agréé ;
• des documents justifiant que la société requérante
possède les capacités techniques et financières
ainsi que l’expérience en matière de protection
de l’environnement, qui sont nécessaires
pour mener à bien les Opérations Pétrolières
;
• un résumé de l’activité pétrolière de la ou des
Société(s) Pétrolière(s) requérante(s), particulièrement
les justificatifs de l’expérience satisfaisante
en tant qu’opérateur de la Société Pétrolière
destinée à être Opérateur, notamment
dans des zones et conditions similaires au périmètre
demandé et en matière de protection de
l’environnement ;
• une liste indiquant les noms des membres du
conseil d’administration, du directoire, du
conseil de surveillance, des gérants et des
mandataires ou représentants ;
• les noms des commissaires aux comptes ;
• les noms des responsables ayant la signature
sociale ;
• le nom et l’adresse du représentant légal en
République du Cameroun de la société requérante
;
• les pouvoirs du signataire de la demande ;
• les coordonnées et la superficie du périmètre
sollicité pour la Recherche d’Hydrocarbures,
accompagnées de la carte géographique à
l’échelle 1/200.000e de la zone intéressée, précisant
les limites dudit périmètre ;
• la durée, le programme général et
l’échelonnement des travaux de Recherche envisagés
sur le périmètre sollicité, ainsi que le
budget et le programme de dépenses correspondant
;
• une étude d’impact environnemental conforme
aux dispositions du Titre X du présent décret ;
• une note technique sur la prospectivité de la
zone concernée ;
• une liste de facteurs constituant le contrôle du
Titulaire du Contrat Pétrolier telle que visée à
l’article 34 du présent décret ;
• une quittance attestant le versement au Trésor
public des droits fixes pour l’attribution de
l’Autorisation de Recherche.