Décret n° 74-733 du 19 août 1974
Fixant les modalités d’application de la loi n° 69-LF-18 du 10 novembre 1969 instituant un régime d’assurance-pensions de vieillesse, d’invalidité et de décès.
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE UNIE DU CAMEROUN,
Vu la constitution du 2 juin 1972 ;
Vu la loi n° 69-LF-l8 du 10 novembre 1969 instituant un régime d’assurance-pensions de vieillesse, d’invalidité et de décès ;
Vu l’ordonnance n° 73-17 du 22 mai 1973 portant organisation de la prévoyance sociale,
DECRETE:
Art. 1er: Le présent décret fixe les modalités d’application de la loi n° 69- LF-18 du 10 novembre 1969 instituant un régime d’assurance-pensions de vieillesse, d’invalidité et de décès, ci-après désignée par les mots «loi sur l’assurance-pensions».
CHAPITRE I
Affiliation et immatriculation des travailleurs
SECTION I
Affiliation
Art. 2 : Sont obligatoirement assujettis au régime d’assurance-pensions et affiliés à la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale, les travailleurs visés à l’article premier du code du travail.
Art. 3 : 1) Tout travailleur autorisé à effectuer un stage de perfectionnement professionnel au Cameroun ou à l’étranger reste assujetti au régime d’assurance-pensions.
2) Les cotisations dues pendant la période de stage sont versées dans les conditions ordinaires par l’employeur, si celui-ci continue à supporter le salaire du travailleur.
3) Si le travailleur intéressé bénéficie d’une bourse attribuée par l’État, une organisation professionnelle ou tout autre organisme et si, à l’issue de son stage, il reprend le travail chez son employeur, celui-ci est tenu de verser rétroactivement l’ensemble es cotisations patronales et ouvrières afférentes à la période de stage. Ces cotisations sont calculées sur la base du dernier salaire mensuel perçu par le travailleur avant son admission au stage. Si le travailleur ne réintègre pas son emploi antérieur, il est admis à verser lui-même la totalité des cotisations afin de valider la période de stage.
Art. 4 : 1) Toute personne qui désire bénéficier de la faculté d’affiliation volontaire prévue à l’article 3 de la loi sur l’assurance-pensions doit présenter une demande dans ce sens à la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale dans le délai de six mois suivant la date à laquelle elle a cessé de remplir les conditions d’assujettissement.
2) L’affiliation à l’assurance volontaire prend effet le premier jour du mois civil qui suit celui au cours duquel la demande est présentée. Toutefois l’assuré peut demander que l’affiliation prenne effet le premier jour suivant la date à laquelle il a cessé de remplir les conditions d’ assujettissement.
3) L’assuré volontaire a la faculté de demander la résiliation de son assurance par lettre recommandée adressée à la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale. La radiation prend effet à compter du premier jour du mois civil qui suit la réception de la demande.
Section II
Immatriculation
Art. 5 : 1) La Caisse National assujettis à l’assurance-pensions.
2) La demande d’immatriculation est établie par l’employeur au plus tard dans les huit jours qui suivent le mois de l’embauche, au profit de tout travailleur qui n’a pas été précédemment immatriculé.
3) À la suite de l’immatriculation il est attribué à chaque travailleur un numéro d’assurance destiné à faciliter son identification et ses relations avec la Caisse.
Art. 6 : Faute par l’employeur d’avoir satisfait à l’obligation prévue à l’article 5, l’immatriculation peut être effectuée par la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale, soit de sa propre initiative, soit à la requête de l’inspecteur du travail et de la prévoyance sociale du ressort, soit à celle de l’assuré.
Art. 7 : 1) La Caisse Nationale de Prévoyance Sociale délivre à chaque assuré immatriculé un livret d’assurance sur lequel sont enregistrés les renseignements essentiels relatifs aux périodes d’emploi.
2) Au moment de l’engagement d’un travailleur déjà immatriculé, celui-ci doit présenter son livret d’assurance à l’employeur qui y mentionne la date d’embauche, son nom ou la raison sociale de son entreprise et son numéro d’affiliation à la Caisse.
3) Lors du départ du travailleur, l’employeur mentionne sur le livret d’assurance la date de cessation d’emploi.
4) Il est interdit de porter toute autre annotation sur le livret d’assurance et, en particulier, de formuler des appréciations sur le travailleur.
5) Les mentions portées sur le livret d’assurance sont certifiées par l’apposition de la signature et éventuellement du tampon ou timbre humide de l’employeur ou de son préposé.
Art. 8 : 1) En cas de perte ou de détérioration du livret d’assurance, il en est établi un duplicata portant le même numéro. La reconstitution des périodes d’emploi du travailleur est effectuée au vu des certificats de travail et du compte individuel tenu par la Caisse. En cas de contradiction, les écritures portées sur ce compte individuel font foi.
2) Lorsqu’un livret d’assurance a été entièrement utilisé, il en est établi un nouveau portant le même numéro que le précédent.
Art. 9 : Dans les huit jours qui suivent l’embauchage du travailleur, l’employeur est tenu d’adresser à la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale un avis d’embauchage indiquant l’identité du travailleur, son numéro d’assurance allocataire éventuellement, et sa date d’entrée dans l’entreprise. L’employeur doit aviser la Caisse dans le même délai de la cessation d’emploi du travailleur.
Art. 10 : La Caisse Nationale de Prévoyance Sociale fixe les modèles de demande d’immatriculation, de livret d’assurance, d’avis d’embauche et de cessation d’emploi et de demande d’affiliation à l’assurance volontaire ainsi que la liste des pièces justificatives à fournir à l’appui des demandes d’immatriculation.
Chapitre II
Ressources et organisation financière
Section I
Ressources
Art. 11 : 1) Les cotisations au régime d’assurance-pensions sont assises et recouvrées conformément aux dispositions du chapitre III de l’ordonnance n°73-17 du 22 mai 1973 portant organisation de la prévoyance sociale.
2) La cotisation est répartie entre l’employeur et le travailleur dans les proportions précisées par le décret relatif à la fixation des taux de cotisations pris en application de l’article 7 de l’ordonnance 73-17 du 22 mai 1973.
Art. 12 : 1) L’employeur est responsable à l’égard de la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale du versement de la cotisation totale.
2) La part de cotisation à la charge du travailleur est précomptée sur sa rémunération ou son gain lors de chaque paie. Le travailleur ne peut s’opposer au prélèvement de sa part de cotisation. Le paiement de la rémunération effectuée sous déduction de la retenue de la part ouvrière de la cotisation vaut acquit de celle-ci de la part du travailleur à l’égard de l’employeur.
3) L’employeur ne peut prélever rétroactivement que pour une période d’un mois la part ouvrière de la cotisation qu’il aurait omis de prélever à l’occasion du paiement de la rémunération.
4) La rétroactivité prévue à l’alinéa précédent ne s’applique pas en cas de fraude de l’employeur dûment établie.
Art. 13 : 1) Pour le versement des cotisations, un bordereau nominatif des travailleurs doit être établi périodiquement par l’employeur pour chaque entreprise ou établissement immatriculé à la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale.
2) Si aucun travailleur n’a été occupé au cours de la période considérée, l’employeur doit adresser à la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale une déclaration l’informant de cette situation.
3) Le relevé nominatif ou la déclaration de non-emploi de personnel doit parvenir à la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale dans les vingt jours qui suivent l’expiration de la période à laquelle il se rapporte.
Art. 14 : Le bordereau nominatif doit comporter les indications suivantes :
a) Nom et prénoms de l’employeur ou raison sociale de l’entreprise, indication de l’établissement concerné, lorsque l’entreprise compte plusieurs établissements distincts, adresse postale ;
b) Numéro d’affiliation de l’entreprise ou de l’établissement à la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale ;
c) Période visée par le document ;
d) Pour chaque travailleur employé au cours de la période de référence ses nom et prénoms, son numéro d’assurance, le montant des rémunérations versées pendant cette période, ventilée le cas échéant par mois.
Art. 15 : Les compléments et régularisations de salaires susceptibles d’entraîner une modification du montant des cotisations dues à la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale sont mentionnées sur la déclaration relative à la période au cours de laquelle ils ont été payés.
Art. 16 : La Caisse Nationale de Prévoyance Sociale doit tenir pour chaque travailleur assujetti à l’assurance-pensions un compte individuel dans lequel seront consignées les informations relatives aux périodes d’activité salariée et aux périodes assimilées ainsi qu’aux salaires perçus mensuellement.
Art. 17 : 1) L’assuré volontaire supporte intégralement la charge de la cotisation due à la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale. Cette cotisation est calculée sur une assiette mensuelle indiquée par le requérant lors de la présentation de sa demande d’affiliation, cette assiette ne peut être inférieure au salaire minimum garanti le moins élevé correspondant à la durée légale de travail.
2) Les cotisations de l’assurance volontaire doivent être versées dans les vingt jours qui suivent le trimestre, civil auquel elles se rapportent. A défaut de versement dans le délai réglementaire et après une sommation de s’acquitter dans le délai d’un mois restée infructueuse, l’intéressé peut être radié sur décision du conseil d’administration de la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale.
Art. 18 : En cas de résiliation de l’assurance volontaire ou de radiation prononcée en application de l’article 17, les périodes au titre desquelles les cotisations ont été acquittées entrent en ligne de compte pour l’appréciation des conditions d’ouverture des droits aux prestations et pour le calcul desdites prestations.
Art. 19 : Les cotisations de l’assurance obligatoire ou volontaire régulièrement versées restent acquises à la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale et ne peuvent en aucun cas être remboursées.
Section II
Organisation financière
Art. 20 : 1) La réserve et le fonds de roulement prévus à l’article 7 de la loi sur l’assurance-pensions sont constitués par affectation des résultats excédentaires d’exploitation de la branche.
2) Les dépenses prises en considération pour le calcul du montant de la réserve et du fonds de roulement comprennent les prestations versées et la quote-part des dépenses de fonctionnement et des frais d’action sanitaire et sociale mise à la charge de la branche conformément aux dispositions des articles 5 et suivants du décret n° 71-DF-175 du 21 avril 1971 fixant les règles relatives aux opérations financières et comptables de la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale.
CHAPITRE III
Prestations
SECTION I
Formalités à remplir pour bénéficier des prestations
Art. 21 : Les demandes de prestations de la branche de l’assurance-pensions doivent être établies sur des imprimés délivrés par la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale.
Art. 22 : La demande de prestations de vieillesse, d’invalidité ou de survivant ainsi que les pièces annexes sont déposées à un guichet de la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale, contre récépissé, ou sont expédiées à ladite Caisse par pli recommandé avec avis de réception.
Art. 23 : La demande de pension ou d’allocation de vieillesse peut être introduite dans les trois mois qui précèdent la date à laquelle le travailleur cessera d’exercer une activité salariée. Dans ce cas, le travailleur doit s’engager à informer la Caisse de la continuation éventuelle de son activité.
Art. 24 : Pour l’application du paragraphe 2 de l’article 9 de la loi sur l’assurance-pensions, l’inaptitude à l’exercice d’une activité salariée est appréciée en déterminant si à la date de la demande ou à une date postérieure, le réquérant, compte tenu de son âge, de son état de santé, de ses capacités physiques ou mentales, de ses aptitudes et de sa formation professionnelle, n’est plus en état d’exercer une activité rémunératrice.
Art. 25 : L’état d’invalidité est appréciée en tenant compte de la capacité de travail restante, de l’état général, de l’âge et des facultés physiques ou mentales de l’assuré ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle, soit :
a) Après consolidation de la lésion résultant d’un accident non régi par la législation sur les accidents du travail ;
b) À l’expiration d’un délai de six mois suivant la date du début de l’arrêt de travail, s’il apparaît que l’incapacité doit se prolonger bien que l’état de l’assuré ne soit pas encore stabilisé;
c) Après stabilisation de son état intervenue avant l’expiration du délai susvisé, s’il apparaît que cette stabilisation dénote une incapacité prolongée ou définitive ;
d) Au moment de la constation médicale de l’invalidité, lorsque cette invalidité résulte de l’usure prématurée de l’organisme.
Art. 26 : La Caisse Nationale de Prévoyance Sociale peut demander à tout requérant de produire les pièces relatives à la justification de ses droits notamment en ce qui concerne les périodes d’assurance ou assimilées, et les pièces relatives à l’état civil et à la situation matrimoniale du travailleur ou de ses ayants droit.
Art. 27 : La Caisse Nationale de Prévoyance Sociale doit tenir un répertoire des demandes de prestations reçues et ouvrir pour chaque demande un dossier dans lequel seront classées toutes les pièces justificatives ainsi que les décisions d’attribution ou de rejet et les pièces des éventuelles procédures contentieuses.
Art. 28 : 1) Le droit aux prestations se prescrit par périodes de cinq ans à compter du jour où les conditions requises pour leur attribution ont été remplies, conformément à l’article 15 de la loi sur l’assurance-pensions. La prescription est interrompue par simple demande ou réclamation écrite adressée par pli recommandé à la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale.
2) En ce qui concerne l’assuré âgé de soixante ans qui conserve un emploi, la prescription ne commence à courir qu’à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel il cesse toute activité.
SECTION II
Liquidation des prestations
Art. 29 : 1) Par «mois d’assurance», on entend tout mois civil postérieur à la date d’entrée en vigueur du régime, au cours duquel l’assuré occupe pendant au moins quinze jours consécutifs ou non, ou 100 heures, un emploi assujetti à l’assurance.
2) Si, au cours de deux mois consécutifs, le travailleur n’a pas accompli 15 jours ou 100 heures de travail assujetti à l’assurance au titre de chacun de ces mois, et que la somme du temps accompli atteint 15 jours ou 100 heures, il lui est compté un mois d’assurance au titre du mois Civil au cours duquel il a accompli le plus de jours ou d’heures.
Pour l’application de ces dispositions, le nombre de jours ou d’heures au titre d’un mois civil ne peut s’additionner qu’avec le nombre de jours ou d’heures de l’un des mois civils qui lui sont consécutifs.
3) Lorsqu’une période de travail couvre plus d’un mois civil, les périodes effectuées avant le premier et après le dernier mois complet de travail sont comptées pour un mois d’assurance si leur somme est égale à 15 jours ou 100 heures de travail.
4) Les dispositions des alinéas précédents ne peuvent être cumulativement appliquées pour les mêmes mois civils ni avoir pour effet d’attribuer à l’assuré plus de mois d’assurance que la période ne comporte de mois civils.
Art. 30 : Dans le cas où la rémunération du travailleur est calculée à la pièce ou à la tâche, il lui est compté un mois d’assurance pour tout mois civil au cours duquel cette rémunération atteint celle correspondant au premier échelon de la catégorie sectorielle où ce travailleur serait normalement classé, compte tenu de sa qualification professionnelle.
Dans ce cas, l’employeur est tenu d’indiquer cette catégorie sur les bordereaux de versement des cotisations.
Art. 31 : Sont retenues pour l’application de la durée de l’assurance les périodes ci-après :
a) Les périodes d’assurance obligatoire ou volontaire figurant au compte individuel de l’assuré tenu par la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale ;
b) Les périodes d’assurance pour lesquelles d’autres modes de preuves seront admises, à titre exceptionnel, par la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale ;
c) Les périodes d’absence prévues par l’article 14 de la loi sur l’assurance-pensions, sous réserve qu’il en soit justifié dans les conditions qui seront fixées par arrêté du ministre de l’Emploi et de La Prévoyance sociale. Ces périodes d’absence s’ajoutent aux périodes d’activités effectives pour la détermination du nombre de mois d’assurance, conformément aux dispositions de l’article 29 du présent décret.
Art. 32 : 1) Sont admis notamment comme mode de preuve des périodes de travail et des rémunérations perçues, en application de l’alinéa 2 de l’article 31 :
a) Les documents délivrés lors de chaque paie par les employeurs
b) Les attestations délivrées par les employeurs à l’expiration de chaque période d’emploi.
2) En cas de discordance entre les renseignements fournis par le requérant et les informations détenues par la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale, celles-ci sont retenues à titre provisionnel pour la liquidation des prestations et la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale invite le requérant à fournir des justifications complémentaires.
Art. 33 : Les périodes d’assurance obligatoire et d’assurance volontaire s’additionnent pour l’appréciation des conditions d’ouverture des droits aux prestations et pour le calcul des prestations.
Art. 34 : Les prestations sont calculées conformément aux dispositions des articles 11, 12 et 13 de la loi sur l’assurance-pensions.
Les rémunérations retenues pour la détermination de la rémunération mensuelle moyenne visée à l’article 11 de ladite loi correspondent à celles qui ont été déclarées pour le versement des cotisations.
Art. 35 : Les pensions sont liquidées en montants mensuels. Les arrérages sont arrondis à la centaine de francs supérieure. Le droit à une mensualité est apprécié en tenant compte de la situation du bénéficiaire au premier jour du mois civil correspondant.
Art. 36 : La pension de vieillesse ne peut être révisée pour tenir compte des périodes éventuelles d’activité postérieures à la date à laquelle a été arrêté le compte de l’assuré pour la détermination de ses droits à pensions de vieillesse dans les conditions prévues à l’article 11 de la loi sur l’assurance-pensions. Toutefois, les cotisations dues au titre de cette activité restent exigibles.
Art. 37 : Un arrêté pris par le ministre de l’Emploi et de la Prévoyance sociale, après consultation du conseil d’administration de la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale, fixe les coefficients de revalorisation applicables aux pensions déjà liquidées, chaque fois qu’intervient une mesure générale d’augmentation des salaires des travailleurs soumis au code du travail.
Art. 38 : La pension d’invalidité et la pension de survivant octroyée au titre de l’invalidité sont toujours concédés à titre temporaire. S’il résulte des examens de contrôle pratiqué par un médecin désigné par la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale que la capacité de gain du bénéficiaire est redevenue supérieure à un tiers, la pension d’invalidité ou de survivant peut être suspendue ou supprimée.
Art. 39 : 1) La pension d’invalidité est remplacée par une pension de vieillesse d’un même montant lorsque le bénéficiaire atteint l’âge de soixante ans. Dans ce cas, la majoration prévue à l’article 16 de la loi sur l’assurance-pensions est maintenue si elle avait déjà été accordée. La substitution de pension est effectuée d’office que le bénéficiaire ait à formuler de demande à cet effet.
2) L’entrée en jouissance de la pension de vieillesse substituée à la pension d’invalidité est fixée au premier jour du mois civil suivant le soixantième anniversaire de l’assuré.
Art. 40 : En cas de pluralité de veuves, le montant de la pension attribuée à celles-ci en application de l’article 12, paragraphe 3 de la loi sur l’assurance-pensions est réparti entre elles par parts égales. Cette répartition est définitive.
Section III
Notification des décisions
Art. 41 : La Caisse Nationale de Prévoyance Sociale statue dans le délai de deux mois suivant la date à laquelle la demande de prestations a été présentée par le requérant. Le défaut de réponse dans le délai de deux mois constitue un rejet implicite et ouvre un droit de retours au requérant.
Art. 42 : 1) Les décisions d’attribution ou de refus de prestations doivent être motivées et comporter l’indication des voies de recours Ouvertes au requérant, en précisant la forme et le délai dans lesquels les recours peuvent être introduits. Elles sont notifiées au requérant par lettre recommandée avec avis de réception ou par remise directe à l’intéressé contre récépissé ou émargement
2) Les modèles d’imprimés de notification des décisions sont fixés par la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale.
SECTION IV
Paiement des prestations
Art. 43 : 1) Les prestations sont versées sans frais aux bénéficiaires ou, lorsqu’il s’agit de mineurs ou d’incapables, à leur représentant légal ou à la personne physique ou morale qui, à la connaissance de la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale, assure effectivement leur garde et leur entretien. En cas de contestation, les prestations sont versées à la personne désignée par décision judiciaire.
2) Les arrérages de pensions son versés trimestriellement à terme échu.
3) La Caisse Nationale de Prévoyance Sociale peut verser des acomptes sur les arrérages de pensions en instance de liquidation.
Art. 44 : En cas d’empêchement du bénéficiaire pour cause de maladie ou d’invalidité, les arrérages d’une pension peuvent être versés à toute personne désignée par celui-ci sur présentation d’une procuration légalisée. Si le bénéficiaire est hors d’état de manifester sa volonté, les arrérages sont versés à la personne qui s’occupe de ses intérêts. En cas de contestation, les arrérages sont versés à la personne désignée par décision judiciaire.
Art. 45 : La Caisse Nationale de Prévoyance Sociale peut opérer d’office sans formalité des retenues sur les arrérages de pensions et sur les allocations pour le recouvrement des sommes indûment payées aux bénéficiaires. Sauf le cas de fraude dûment établie au préjudice de la Caisse, les retenues ne peuvent dépasser la fraction saisissable telle qu’elle résulte de l’application de l’article 18 de la loi sur l’assurance-pensions.
Art. 46 : 1) Tout changement de résidence du bénéfice d’une pension doit être signalé sans délai par celui-ci à la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale.
2) L’avis de changement de résidence doit indiquer les nom et prénoms du bénéficiaire, son numéro d’assurance, les renseignements concernant l’ancienne et là nouvelle résidence.
Art. 47 : 1) Le bénéficiaire d’une pension est tenu de faire parvenir aux dates fixées par la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale un certificat de vie établi par l’autorité compétente. Ce certificat doit mentionner la date de son établissement et, lorsqu’il s’agit d’un veuf ou d’une veuve, préciser si l’intéressé est ou non remarié.
2) La personne physique ou morale à qui une pension d’orphelin est versée est tenue en outre de faire parvenir périodiquement à la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale les certificats médicaux, de scolarité ou d’apprentissage dans les mêmes conditions que pour l’attribution des prestations familiales.
Art. 48 : 1) Si le bénéficiaire d’une pension ou son représentant légal n’adresse pas dans les délais fixés les documents prévus à l’article 47 ci-dessus, le versement des prestations est suspendu à compter du premier jour du mois qui suit celui au cours duquel les pièces justificatives auraient dû être fournies.
2) Le versement des prestations est repris dès que les pièces justificatives parviennent à la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale, avec, le cas échéant, effet rétroactif pour une période limitée à 12 mois.
Art. 49 : 1) Les pensions sont suspendues ou supprimées à compter du premier jour du mois qui suit celui au cours duquel les conditions requises pour leur attribution cessent d’être remplies.
2) Elles sont rétablies à compter du premier jour du mois qui suit celui au cours duquel ces conditions sont à nouveau réunies.
Art. 50 : 1) Les arrérages dus au décès du bénéficiaire d’une pension sont versés aux survivants dans les conditions suivantes :
a) En présence d’un ou plusieurs conjoints survivants et d’un ou plusieurs enfants du défunt :
— La moitié au conjoint ou aux conjoints;
— La moitié à l’enfant ou aux enfants;
b) En présence d’un ou plusieurs conjoints survivants et en l’absence d’enfant du défunt :
— La totalité au conjoint ou aux conjoints;
c) En présence d’un ou plusieurs enfants du défunt et en l’absence de conjoint survivants :
— La totalité à l’enfant ou aux enfants;
d) En l’absence de conjoint et d’enfants survivants :
— La totalité aux héritiers légaux.
2) En cas de pluralité e veuves ou d’enfants, la part qui leur est attribuée est répartie par parts égales entre eux.
CHAPITRE IV
Dispositions diverses ou transitoires
Art. 51 : En application de l’article 23-1 de la loi sur l’assurance-pensions, les assurés âgés d’au moins trente ans au 1er juillet 1974 qui compteront au moins 18 mois d’assurance au 30 juin 1976 bénéficieront des validations suivantes pour l’appréciation des périodes d’assurance:
2) L’avis de changement de résidence doit indiquer les nom et prénoms du bénéficiaire, son numéro d’assurance, les renseignements concernant l’ancienne et là nouvelle résidence.
Art. 52 : Pour l’application du paragraphe 2 de l’article 23 de la loi sur l’assurance- pensions, la durée d’immatriculation prévue au paragraphe 1 de l’article 9 et au paragraphe 1 de l’article 10 de ladite loi, pour l’octroi des pensions, est réduite à une durée égale aux trois quarts de celle écoulée depuis la date d’entrée en vigueur de celle-ci.
Art. 53 : Le présent décret qui prend effet pour compter du 1er juillet 1974 sera enregistré et publié suivant la procédure d’urgence ainsi qu’au Journal officiel de la République unie du Cameroun en français et en anglais.
Yaoundé, le 19 août 1974
EL HADJ AHMADOU AHIDJO