Article 131 — (L.. n°77 /23 du 6 décembre 1977).Définition du fonctionnaire.
Est considéré comme fonctionnaire, pour l’application de toute loi pénale, tout magistrat, tout
officier public ou ministériel, tout préposé ou commis de l’Etat ou toute autre personne morale
de droit public, d’une société d’Etat ou d’économie mixte, d’un officier public ou ministériel,
tout militaire des forces armées ou de gendarmerie, tout agent de la sûreté nationale ou de
l’administration pénitentiaire et toute personne chargée même occasionnellement d’un service,
d’une mission ou d’un mandat public, agissant dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de
ses fonctions.