Article 304 — Dénonciation calomnieuse.
(1) Est puni d’un emprisonnement de six mois à cinq ans et d’une amende de 10.000 à 1.000.000 de francs celui qui fait à une autorité publique ou privée une dénonciation fausse et susceptible d’entraîner des sanctions soit pénales, soit disciplinaires, à moins qu’il ne prouve qu’il avait de bonnes raisons de croire aux faits dénoncés.
(2) L’emprisonnement est de deux à cinq ans lorsque la dénonciation est anonyme.
(3) Si en suite de la dénonciation une poursuite pénale est engagée devant la juridiction de jugement à l’occasion du fait dénoncé, il est sursis à la poursuite du chef de dénonciation jusqu’à décision définitive.
(4) La juridiction peut ordonner la publication du jugement.