Article 237 — Détention et port d’arme.
(1) Est puni d’un emprisonnement de trois mois à un an et d’une amende de 50.000 à 300.000
francs ou de l’une de ces deux peines seulement celui qui sans autorisation légalement requise
fabrique, exporte, importe, détient, cède ou vend une arme ou des munitions.
(2) Les peines sont doublées en cas de port d’arme hors du domicile.
(3) Est considéré comme complice celui qui remet ces armes ou ces munitions à un tiers sans
s’assurer que ce tiers est autorisé à les détenir.
(4) Dans tous les cas la confiscation de l’article 35 du présent code est obligatoire. En cas de
récidive la juridiction peut prononcer les déchéances de l’article 30 et ordonner la fermeture
de l’établissement même s’il est affecté à tout autre usage.