Article 305 — (Loi n° 93/013 du 22 décembre 1993) Diffamation.
(1) Est puni d’un emprisonnement de six jours à six mois et d’une amende de 5.000 à 2 millions de francs ou de l’une de ces deux peines seulement celui qui, par l’un des moyens prévus à l’article 152, porte atteinte à l’honneur ou à la considération d’une personne en lui imputant directement ou non des faits dont il ne peut rapporter la preuve.
(2) Ces peines s’appliquent également aux auteurs de diffamation commise par voie de presse écrite, de radio ou de télévision, sans préjudice du droit de réponse et du devoir de rectification.
(3) La vérité de l’imputation peut toujours être prouvée sauf :
a) Lorsqu’elle se réfère à un fait constituant une infraction amnistiée ou à un fait ayant fait l’objet d’une condamnation autrement effacée.
(4) La poursuite ne peut être engagée que sur plainte de la victime ou de son représentant légal ou coutumier mais jusqu’à condamnation définitive le retrait de la plainte arrête l’exercice de l’action publique.
(5) La prescription de l’action publique est de quatre mois à compter de la commission du délit ou du dernier acte de poursuite ou d’instruction.
(6) Le présent article est applicable à la diffamation dirigée contre la mémoire d’un mort lorsque l’auteur de la diffamation a eu l’intention de porter atteinte à l’honneur ou à la considération des héritiers, époux ou légataires universels vivants.
(7) Les peines sont réduites de moitié si la diffamation n’est pas publique.
(8) Les peines sont doublées lorsque la diffamation est anonyme.