Adoptée le 27 juin1981 à Nairobi, Kenya, lors de la 18ème
Conférence de l’Organisation de l’Unité Africaine (OUA);
Entrée en vigueur le 21 octobre 1986;
Signée par le Cameroun le 23 juillet 1987;
Ratifiée par le Cameroun le 22 octobre 1986;
Dépôt de l’instrument de ratification le 18 septembre 1989.
PRÉAMBULE
Les Etats africains membres de L’OUA, parties à la présente Charte qui porte le
titre de « Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples ».
Rappelant la décision 115 (XVI) de la Conférence des Chefs d’Etat et de
Gouvernement, en sa Seizième Session Ordinaire tenue à MONROVIA (Liberia)
du 17 au 20 Juillet 1979, relative à l’élaboration d’un avant-projet de Charte
Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples, prévoyant notamment l’institution
d’organes de promotion et de protection des Droits de l’Homme et des Peuples;
Considérant la Charte de l’Organisation de l’Unité Africaine, aux termes de
laquelle, « la liberté, l’égalité, la justice et la dignité sont des objectifs essentiels à
la réalisation des aspirations légitimes des peuples africains »;
Réaffirmant l’engagement qu’ils ont solennellement pris à l’Article 2 de ladite
Charte, d’éliminer sous toutes ses formes le colonialisme de l’Afrique, de
coordonner et d’intensifier leur coopération et leurs efforts pour offrir de meilleures
conditions d’existence aux peuples d’Afrique, de favoriser la coopération
internationale en tenant dûment compte de la Charte des Nations Unies et de la
Déclaration Universelle des Droits de l’Homme;
Tenant compte des vertus de leurs traditions historiques et des valeurs de
civilisation africaine qui doivent inspirer et caractériser leurs réflexions sur la
conception des droits de l’homme et des peuples;
Reconnaissant que d’une part, les droits fondamentaux de l’être humain sont
fondés sur les attributs de la personne humaine, ce qui justifie leur protection
internationale et que d’autre part, la réalité et le respect des droits du peuple
doivent nécessairement garantir les droits de l’homme;
Considérant que la jouissance des droits et libertés implique l’accomplissement
des devoirs de chacun;
Convaincus qu’il est essentiel d’accorder désormais une attention particulière au
droit au développement; que les droits civils et politiques sont indissociables des
droits économiques, sociaux et culturels, tant dans leur conception que dans leur
universalité, et que la satisfaction des droits économiques, sociaux et culturels
garantit la jouissance des droits civils et politiques;
Conscients de leur devoir de libérer totalement l’Afrique dont les peuples
continuent à lutter pour leur indépendance véritable et leur dignité et s’engagent
à éliminer le colonialisme, le néocolonialisme, l’apartheid, le sionisme, les bases
militaires étrangères d’agression et toutes formes de discrimination, notamment
celles fondées sur la race, l’ethnie, la couleur, le sexe, la langue, la religion ou
l’opinion politique;
28
DROITS DE L’HOMME RECUEIL DES TEXTES
Volume II
Instruments régionaux
Réaffirmant leur attachement aux libertés et aux droits de l’homme et des
peuples contenus dans les déclarations, conventions et autres instruments adoptés
dans le cadre de l’Organisation de l’Unité Africaine, du Mouvement des Pays
Non-alignés et de l’Organisation des Nations Unies;
Fermement convaincus de leur devoir d’assurer la promotion et la protection
des droits et libertés de l’homme et des peuples, compte dûment tenu de
l’importance primordiale traditionnellement attachée en Afrique à ces droits et libertés,
Sont convenus de ce qui suit:
PREMIÈRE PARTIE : DES DROITS ET DES DEVOIRS
Chapitre i:
Des droits de l’homme et des peuples
Article 1 : Les Etats membres de l’Organisation de l’Unité Africaine, parties à la
présente Charte, reconnaissent les droits, devoirs et libertés énoncés dans cette
Charte et s’engagent à adopter des mesures législatives ou autres pour les
appliquer.
Article 2 : Toute personne a droit à la jouissance des droits et libertés reconnus
et garantis dans la présente Charte sans distinction aucune, notamment de race,
d’ethnie, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d’opinion politique ou de
toute autre opinion, d’origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou
de toute autre situation.
Article 3 : 1. Toutes les personnes bénéficient d’une totale égalité devant la loi.
2. Toutes les personnes ont droit à une égale protection de la loi.
Article 4 : La personne humaine est inviolable. Tout être humain a droit au
respect de sa vie et à l’intégrité physique et morale de sa personne. Nul ne peut
être privé arbitrairement de ce droit.
Article 5 : Tout individu a droit au respect de la dignité inhérente à la personne
humaine et à la reconnaissance de sa personnalité juridique. Toutes formes
d’exploitation et d’avilissement de l’homme notamment l’esclavage, la traite des
personnes, la torture physique ou morale, et les peines ou les traitements cruels
inhumains ou dégradants sont interdites.
Charte Africaine des Droits de
l’Homme et des Peuples
29
Article 6 : Tout individu a droit à la liberté et à la sécurité de sa personne. Nul
ne peut être privé de sa liberté sauf pour des motifs et dans des conditions
préalablement déterminés par la loi; en particulier nul ne peut être arrêté ou
détenu arbitrairement.
Article 7 : 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue. Ce droit
comprend:
a/ le droit de saisir les juridictions nationales compétentes de tout acte
violant les droits fondamentaux qui lui sont reconnus et garantis par les
conventions, les lois, règlements et coutumes en vigueur;
b/ le droit à la présomption d’innocence, jusqu’à ce que sa culpabilité soit
établie par une juridiction compétente;
c/ le droit à la défense, y compris celui de se faire assister par un
défenseur de son choix;
d/ le droit d’être jugé dans un délai raisonnable par une juridiction
impartiale.
2. Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui ne constituait
pas, au moment où elle a eu lieu, une infraction légalement punissable. Aucune
peine ne peut être infligée si elle n’a pas été prévue au moment où l’infraction a
été commise. La peine est personnelle et ne peut frapper que le délinquant.
Article 8 : La liberté de conscience, la profession et la pratique libre de la
religion, sont garanties. Sous réserve de l’ordre public, nul ne peut être l’objet de
mesures de contrainte visant à restreindre la manifestation de ces libertés.
Article 9 : 1. Toute personne a droit à l’information.
2. Toute personne a le droit d’exprimer et de diffuser ses opinions dans le cadre
des lois et règlements.
Article 10 : Toute personne a le droit de constituer librement des associations
avec d’autres, sous réserve de se conformer aux règles édictées par la loi.
Nul ne peut être obligé de faire partie d’une association sous réserve de
l’obligation de solidarité prévue à l’article 29.
Article 11 : Toute personne a le droit de se réunir librement avec d’autres. Ce
droit s’exerce sous la seule réserve des restrictions nécessaires édictées par les lois
et règlements, notamment dans l’intérêt de la sécurité nationale, de la sûreté
d’autrui, de la santé, de la morale ou des droits et libertés des personnes.
30
DROITS DE L’HOMME RECUEIL DES TEXTES
Volume II
Instruments régionaux
Article 12 : 1. Toute personne a le droit de circuler librement et de choisir sa résidence
à l’intérieur d’un Etat, sous réserve de se conformer aux règles édictées par la loi.
2. Toute personne a le droit de quitter tout pays, y compris le sien, et de revenir
dans son pays. Ce droit ne peut faire l’objet de restrictions que si celles-ci sont
prévues par la loi, nécessaires pour protéger la sécurité nationale, l’ordre public,
la santé ou la moralité publique.
3. Toute personne a le droit, en cas de persécution, de rechercher et de recevoir
asile en territoire étranger, conformément à la loi de chaque pays et aux
conventions internationales.
4. L’étranger légalement admis sur le territoire d’un Etat partie à la présente
Charte ne pourra en être expulsé qu’en vertu d’une décision conforme à la loi.
5. L’expulsion collective d’étrangers est interdite. L’expulsion collective est celle qui
vise globalement des groupes nationaux, raciaux, ethniques ou religieux.
Article 13 : 1. Tous les citoyens ont le droit de participer librement à la direction
des affaires publiques de leur pays, soit directement, soit part l’intermédiaire de
représentants librement choisis, ce, conformément aux règles édictées par la loi.
2. Tous les citoyens ont également le droit d’accéder aux fonctions publiques de
leurs pays.
3. Toute personne a le droit d’user des biens et services publics dans la stricte
égalité de tous devant la loi.
Article 14 : Le droit de propriété est garanti. Il ne peut y être porté atteinte que
par nécessité publique ou dans l’intérêt général de la collectivité, ce,
conformément aux dispositions des lois appropriées.
Article 15 : Toute personne a le droit de travailler dans des conditions équitables
et satisfaisantes et de percevoir un salaire égal pour un travail égal.
Article 16 : 1. Toute personne a le droit de jouir du meilleur état de santé
physique et mentale qu’elle soit capable d’atteindre.
2. Les Etats parties à la présente Charte s’engagent à prendre les mesures
nécessaires en vue de protéger la santé de leurs populations et de leur assurer
l’assistance médicale en cas de maladie.
Article 17 : 1. Toute personne a droit à l’éducation.
2. Toute personne peut prendre part librement à la vie culturelle de la
Communauté.
Charte Africaine des Droits de
l’Homme et des Peuples
31
3. La promotion et la protection de la morale et des valeurs traditionnelles
reconnues par la Communauté constituent un devoir de l’Etat dans le cadre de
la sauvegarde des droits de l’homme.
Article 18 : 1. La famille est l’élément naturel et la base de la société. Elle doit
être protégée par l’Etat qui doit veiller à sa santé physique et morale.
2. L’Etat a l’obligation d’assister la famille dans sa mission de gardienne de la
morale et des valeurs traditionnelles reconnues par la Communauté.
3. L’Etat a le devoir de veiller à l’élimination de toute discrimination contre la
femme et d’assurer la protection des droits de la femme et de l’enfant tels que
stipulés dans les déclarations et conventions internationales.
4. Les personnes âgées ou handicapées ont également droit à des mesures
spécifiques de protection en rapport avec leurs besoins physiques ou moraux.
Article 19 : Tous les peuples sont égaux ; ils jouissent de la même dignité et ont
les mêmes droits. Rien ne peut justifier la domination d’un peuple par un autre.
Article 20 : 1. Tout peuple a droit à l’existence. Tout peuple a un droit
imprescriptible et inaliénable à l’autodétermination. Il détermine librement son
statut politique et assure son développement économique et social selon la voie
qu’il a librement choisie.
2. Les peuples colonisés ou opprimés ont le droit de se libérer de leur état de
domination en recourant à tous moyens reconnus par la Communauté
internationale.
Tous les peuples ont droit à l’assistance des Etats parties à la présente Charte,
dans leur lutte de libération contre la domination étrangère, qu’elle soit d’ordre
politique, économique ou culturel.
Article 21 : 1. Les peuples ont la libre disposition de leurs richesses et de leurs
ressources naturelles. Ce droit s’exerce dans l’intérêt exclusif des populations. En
aucun cas, un peuple ne peut en être privé.
2. En cas de spoliation, le peuple spolié a droit à la légitime récupération de ses
biens ainsi qu’à une indemnisation adéquate.
3. La libre disposition des richesses et des ressources naturelles s’exerce sans
préjudice de l’obligation de promouvoir une coopération économique
internationale fondée sur le respect mutuel, l’échange équitable, et les principes
du droit international.
32
DROITS DE L’HOMME RECUEIL DES TEXTES
Volume II
Instruments régionaux
4. Les Etats parties à la présente Charte s’engagent, tant individuellement que
collectivement, à exercer le droit de libre disposition de leurs richesses et de leurs
ressources naturelles, en vue de renforcer l’unité et la solidarité africaines.
5. Les Etats, parties à la présente Charte, s’engagent à éliminer toutes les formes
d’exploitation économique étrangère, notamment celle qui est pratiquée par des
monopoles internationaux, afin de permettre à la population de chaque pays de
bénéficier pleinement des avantages provenant de ses ressources nationales.
Article 22 : 1. Tous les peuples ont droit à leur développement économique,
social et culturel, dans le respect strict de leur liberté et de leur identité, et à la
jouissance égale du patrimoine commun de l’humanité.
2. Les Etats ont le devoir, séparément ou en coopération, d’assurer l’exercice du
droit au développement.
Article 23 : 1. Les peuples ont droit à la paix et à la sécurité tant sur le plan
national que sur le plan international. Le principe de solidarité et de relations
amicales affirmé implicitement par la Charte de l’Organisation des Nations Unies
et réaffirmé par celle de l’Organisation de l’Unité Africaine est applicable aux
rapports entre les Etats.
2. Dans le but de renforcer la paix, la solidarité et les relations amicales, les Etats,
parties à la présente Charte, s’engagent à interdire:
a / qu’une personne jouissant du droit d’asile aux termes de l’article 12 de la
présente Charte entreprenne une activité subversive dirigée contre son pays
d’origine ou contre tout autre pays, parties à la présente Charte;
b / que leurs territoires soient utilisés comme base de départ d’activités subversives
ou terroristes dirigées contre le peuple de tout autre Etat, partie à la présente Charte.
Article 24 : Tous les peuples ont droit à un environnement satisfaisant et global,
propice à leur développement.
Article 25 : Les Etats parties à la présente Charte ont le devoir de promouvoir
et d’assurer, par l’enseignement, l’éducation et la diffusion, le respect des droits
et des libertés contenus dans la présente Charte, et de prendre des mesures en
vue de veiller à ce que ces libertés et droits soient compris de même que les
obligations et devoirs correspondants.
Article 26 : Les Etats parties à la présente Charte ont le devoir de garantir
l’indépendance des tribunaux et de permettre l’établissement et le
perfectionnement d’institutions nationales appropriées chargées de la promotion
et de la protection des droits et libertés garantis par la présente Charte.
Charte Africaine des Droits de
l’Homme et des Peuples
33
Chapitre ii :
Des devoirs
Article 27 : 1. Chaque individu a des devoirs envers la famille et la société,
envers l’Etat et les autres collectivités légalement reconnues et envers la
Communauté Internationale.
2. Les droits et les libertés de chaque personne s’exercent dans le respect du droit
d’autrui, de la sécurité collective, de la morale et de l’intérêt commun.
Article 28 : Chaque individu a le devoir de respecter et de considérer ses
semblables sans discrimination aucune, et d’entretenir avec eux des relations qui
permettent de promouvoir, de sauvegarder et de renforcer le respect et la
tolérance réciproques.
Article 29 : L’individu a en outre le devoir:
1. De préserver le développement harmonieux de la famille et d’oeuvrer en faveur
de la cohésion et du respect de cette famille ; de respecter à tout moment ses
parents, de les nourrir, et de les assister en cas de nécessité;
2. De servir sa communauté nationale en mettant ses capacités physiques et
intellectuelles à son service;
3. De ne pas compromettre la sécurité de l’Etat dont il est national ou résident;
4. De préserver et de renforcer la solidarité sociale et nationale, singulièrement
lorsque celle-ci est menacée;
5. De préserver et de renforcer l’indépendance nationale et l’intégrité territoriale
de la patrie et, d’une façon générale, de contribuer à la défense de son pays,
dans les conditions fixées par la loi;
6. De travailler, dans la mesure de ses capacités et de ses possibilités, et de
s’acquitter des contributions fixées par la loi pour la sauvegarde des intérêts
fondamentaux de la société;
7. De veiller, dans ses relations avec la société, à la préservation et au
renforcement des valeurs culturelles africaines positives, dans un esprit de
tolérance, de dialogue et de concertation et d’une façon générale de contribuer
à la promotion de la santé morale de la société;
8. De contribuer au mieux de ses capacités, à tout moment et à tous les niveaux,
à la promotion et à la réalisation de l’unité africaine.
34
DROITS DE L’HOMME RECUEIL DES TEXTES
Volume II
Instruments régionaux
DEUXIÈME PARTIE : DES MESURES DE SAUVEGARDE
Chapitre i :
De la composition et de l’organisation de la Commission africaine des
droits de l’homme et des peuples
Article 30 : Il est créé auprès de l’Organisation de l’Unité Africaine une
Commission Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples ci-dessous
dénommée « la Commission », chargée de promouvoir les droits de l’homme et
des peuples et d’assurer leur protection en Afrique.
Article 31 : 1. La Commission se compose de onze membres qui doivent être
choisis parmi les personnalités africaines jouissant de la plus haute considération,
connues pour leur haute moralité, leur intégrité et leur impartialité, et possédant
une compétence en matière de droits de l’homme et des peuples, un intérêt
particulier devant être donné à la participation de personnes ayant une
expérience en matière de droit.
2. Les membres de la Commission siègent à titre personnel.
Article 32 : La Commission ne peut comprendre plus d’un ressortissant du même Etat.
Article 33 : Les membres de la Commission sont élus au scrutin secret par la
Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement, sur une liste de personnes
présentées à cet effet, par les Etats parties à la présente Charte.
Article 34 : Chaque Etat partie à la présente Charte peut présenter deux
candidats au plus. Les candidats doivent avoir la nationalité d’un des Etats parties
à la présente Charte. Quand deux candidats sont présentés par un Etat, l’un des
deux ne peut être national de cet Etat.
Article 35 : 1. Le Secrétaire Général de l’Organisation de l’Unité Africaine
invite les Etats parties à la présente Charte à procéder, dans un délai d’au moins
quatre mois, avant les élections, à la présentation des candidats à la Commission.
2. Le Secrétaire Général de l’Organisation de l’Unité Africaine dresse la liste
alphabétique des personnes ainsi présentées et la communique un mois au moins
avant les élections, aux Chefs d’Etat et de Gouvernement.
Article 36 : Les membres de la Commission sont élus pour une période de six
ans renouvelable. Toutefois, le mandat de quatre des membres élus lors de la
première élection prend fin au bout de deux ans, et le mandat de trois autres au
bout de quatre ans.
Charte Africaine des Droits de
l’Homme et des Peuples
35
Article 37 : Immédiatement après la première élection, les noms des membres
visés à l’article 36 sont tirés au sort par le Président de la Conférence des Chefs
d’Etat et de Gouvernement de l’OUA.
Article 38 : Après leur élection, les membres de la Commission font la
déclaration solennelle de bien et fidèlement remplir leurs fonctions en toute
impartialité.
Article 39 : 1. En cas de décès ou de démission d’un membre de la Commission,
le Président de la Commission en informe immédiatement le Secrétaire Général
de l’OUA qui déclare le siège vacant à partir de la date du décès ou de celle à
laquelle la démission prend effet.
2. Si de l’avis unanime des autres membres de la Commission, un membre a cessé
de remplir ses fonctions pour toute autre cause qu’une absence de caractère
temporaire, ou se trouve dans l’incapacité de continuer à les remplir, le Président
de la Commission en informe le Secrétaire Général de l’Organisation de l’Unité
Africaine qui déclare alors le siège vacant.
3. Dans chacun des cas prévus ci-dessus, la Conférence des Chefs d’Etat et de
Gouvernement procède au remplacement du membre dont le siège est devenu
vacant pour la portion du mandat restant à courir, sauf si cette portion est
inférieure à six mois.
Article 40 : Tout membre de la Commission conserve son mandat jusqu’à la
date d’entrée en fonction de son successeur.
Article 41 : Le Secrétaire Général de l’OUA désigne un secrétaire de la
Commission et fournit en outre le personnel et les moyens et services nécessaires
à l’exercice effectif des fonctions attribuées à la Commission. L’OUA prend à sa
charge le coût de ce personnel et de ces moyens et services.
Article 42 : 1. La Commission élit son Président et son Vice-président pour une
période de deux ans renouvelable.
2. Elle établit son règlement intérieur.
3. Le quorum est constitué par sept membres.
4. En cas de partage des voix au cours des votes, la voix du Président est
prépondérante.
5. Le Secrétaire Général de l’OUA peut assister aux réunions de la Commission.
Il ne participe ni aux délibérations, ni aux votes. Il peut toutefois être invité par le
Président de la Commission à y prendre la parole
36
DROITS DE L’HOMME RECUEIL DES TEXTES
Volume II
Instruments régionaux
Article 43 : Les membres de la Commission, dans l’exercice de leurs fonctions,
jouissent des privilèges et immunités diplomatiques prévus par la Convention sur
les privilèges et immunités de l’Organisation de l’Unité Africaine.
Article 44 : Les émoluments et allocations des membres de la Commission sont
prévus au budget régulier de l’Organisation de l’Unité Africaine.
ChAPITRE II :
Des compétences de la Commission
Article 45 : La Commission a pour mission de:
1. Promouvoir les droits de l’homme et des peuples et notamment:
a/ Rassembler de la documentation, faire des études et des recherches
sur les problèmes africains dans le domaine des droits de l’homme et des peuples,
organiser des séminaires, des colloques et des conférences, diffuser des
informations, encourager les organismes nationaux et locaux s’occupant des
droits de l’homme et des peuples et, le cas échéant, donner des avis ou faire des
recommandations aux gouvernements;
b/ Formuler et élaborer, en vue de servir de base à l’adoption de textes
législatifs par les gouvernements africains, des principes et règles qui permettent
de résoudre les problèmes juridiques relatifs à la jouissance des droits de l’homme
et des peuples et des libertés fondamentales;
c/ Coopérer avec les autres institutions africaines ou internationales qui
s’intéressent à la promotion et à la protection des droits de l’homme et des
peuples.
2. Assurer la protection des droits de l’homme et des peuples dans les conditions
fixées par la présente Charte.
3. Interpréter toute disposition de la présente Charte à la demande d’un Etat
partie, d’une Institution de l’OUA ou d’une Organisation africaine reconnue par l’OUA.
4. Exécuter toutes autres tâches qui lui seront éventuellement confiées par la
Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement.
Charte Africaine des Droits de
l’Homme et des Peuples
37
Chapitre iii :
De la procédure de la Commission
Article 46 : La Commission peut recourir à toute méthode d’investigation
appropriée; elle peut notamment entendre le Secrétaire Général de l’OUA et
toute personne susceptible de l’éclairer.
Article 47 : Si un Etat partie à la présente Charte a de bonnes raisons de croire
qu’un autre Etat également partie à cette Charte a violé les dispositions de celleci,
il peut appeler, par communication écrite, l’attention de cet Etat sur la question.
Cette communication sera également adressée au Secrétaire Général de l’OUA
et au Président de la Commission. Dans un délai de trois mois à compter de la
réception de la communication, l’Etat destinataire fera tenir à l’Etat qui a adressé
la communication, des explications ou déclarations écrites élucidant la question,
qui devront comprendre dans toute la mesure du possible, des indications sur les
lois et règlements de procédure applicables ou appliqués et sur les moyens de
recours, soit déjà utilisés, soit en instance, soit encore ouverts.
Article 48 : Si dans un délai de 3 (trois) mois à compter de la date de réception
de la communication originale par l’Etat destinataire, la question n’est pas réglée
à la satisfaction des deux Etats intéressés, par voie de négociation bilatérale ou
par toute autre procédure pacifique, l’un comme l’autre auront le droit de la
soumettre à la Commission par une notification adressée à son Président, à l’autre
Etat intéressé et au Secrétaire Général de l’OUA.
Article 49 : Nonobstant les dispositions de l’article 47, si un Etat partie à la
présente Charte estime qu’un autre Etat également partie à cette Charte a violé
les dispositions de celle-ci, il peut saisir directement la Commission par une
communication adressée à son Président, au Secrétaire Général de l’OUA et à
l’Etat intéressé.
Article 50 : La Commission ne peut connaître d’une affaire qui lui est soumise
qu’après s’être assurée que tous les recours internes, s’ils existent, ont été épuisés,
à moins qu’il ne soit manifeste pour la Commission que la procédure de ces
recours se prolonge d’une façon anormale.
Article 51 : 1. La Commission peut demander aux Etats parties intéressés de lui
fournir toute information pertinente.
2. Au moment de l’examen de l’affaire, des Etats parties intéressés peuvent se faire
représenter devant la Commission et présenter des observations écrites ou orales.
38
DROITS DE L’HOMME RECUEIL DES TEXTES
Volume II
Instruments régionaux
Article 52 : Après avoir obtenu, tant des Etats parties intéressés que d’autres
sources, toutes les informations qu’elle estime nécessaires et après avoir essayé
par tous les moyens appropriés de parvenir à une solution amiable fondée sur le
respect des droits de l’homme et des peuples, la Commission établit, dans un
délai raisonnable à partir de la notification visée à l’article 48, un rapport relatant
les faits et les conclusions auxquelles elle a abouti. Ce rapport est envoyé aux
Etats concernés et communiqué à la Conférence des Chefs d’Etat et de
Gouvernement.
Article 53 : Au moment de la transmission de son rapport, la Commission peut
faire à la Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement, telle recommandation
qu’elle jugera utile.
Article 54 : La Commission soumet à chacune des sessions ordinaires de la
conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement un rapport sur ses activités.
Article 55 : 1. Avant chaque session, le Secrétaire de la Commission dresse la
liste des communications autres que celles des Etats parties à la présente Charte
et les communique aux membres de la Commission qui peuvent demander à en
prendre connaissance et en saisir la Commission.
2. La Commission en sera saisie, sur la demande de la majorité absolue de ses
membres.
Article 56 : Les communications visées à l’article 55 reçues à la Commission et
relatives aux droits de l’homme et des peuples doivent nécessairement, pour être
examinées, remplir les conditions ci-après:
1. Indiquer l’identité de leur auteur même si celui-ci demande à la Commission de
garder l’anonymat;
2. Etre compatibles avec la Charte de l’Organisation de l’Unité Africaine ou avec
la présente Charte;
3. Ne pas contenir des termes outrageants ou insultants à l’égard de l’Etat mis en
cause, de ses institutions ou de l’OUA ;
4. Ne pas se limiter à rassembler exclusivement des nouvelles diffusées par des
moyens de communication de masse;
5. Etre postérieures à l’épuisement des recours internes s’ils existent, à moins qu’il
ne soit manifeste à la Commission que la procédure de ces recours se prolonge
d’une façon anormale ;
6. Etre introduites dans un délai raisonnable courant depuis l’épuisement des
recours internes ou depuis la date retenue par la Commission comme faisant
commencer à courir le délai de sa propre saisine;
7. Ne pas concerner des cas qui ont été réglés conformément soit aux principes
de la Charte des Nations Unies, soit de la Charte de l’Organisation de l’Unité
Africaine et soit des dispositions de la présente Charte.
Article 57 : Avant tout examen au fond, toute communication doit être portée à
la connaissance de l’Etat intéressé par les soins du Président de la Commission.
Article 58 : 1. Lorsqu’il apparaît à la suite d’une délibération de la Commission
qu’une ou plusieurs communications relatent des situations particulières qui
semblent révéler l’existence d’un ensemble de violations graves ou massives des
droits de l’homme et des peuples, la Commission attire l’attention de la
Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement sur ces situations.
2. La Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement peut alors demander à
la Commission de procéder sur ces situations, à une étude approfondie, et de lui
rendre compte dans un rapport circonstancié, accompagné de ses conclusions et
recommandations.
3. En cas d’urgence dûment constatée par la Commission, celle-ci saisit le
Président de la Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement qui pourra
demander une étude approfondie.
Article 59 : 1. Toutes les mesures prises dans le cadre du présent chapitre
resteront confidentielles jusqu’au moment où la Conférence des Chefs d’Etat et de
Gouvernement en décidera autrement.
2. Toutefois, le rapport est publié par le Président de la Commission sur décision
de la Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement.
3. Le rapport d’activités de la Commission est publié par son Président après son
examen par la Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement.
Chapitre iV :
Des principes applicables
Article 60 : La Commission s’inspire du droit international relatif aux droits de
l’homme et des peuples, notamment des dispositions des divers instruments
africains relatifs aux droits de l’homme et des peuples, des dispositions de la
Charte des Nations Unies, de la Charte de l’Organisation de l’Unité Africaine, de
la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme, des dispositions des autres
instruments adoptés par les Nations Unies et par les pays africains dans le
Charte Africaine des Droits de
l’Homme et des Peuples
41
domaine des droits de l’homme et des peuples ainsi que des dispositions de divers
instruments adoptés au sein d’institutions spécialisées des Nations Unies dont sont
membres les parties à la présente Charte.
Article 61 : La Commission prend aussi en considération, comme moyens
auxiliaires de détermination des règles de droit, les autres conventions
internationales, soit générales, soit spéciales, établissant des règles expressément
reconnues par les Etats membres de l’Organisation de l’Unité Africaine, les
pratiques africaines conformes aux normes internationales relatives aux droits de
l’homme et des peuples, les coutumes généralement acceptées comme étant le
droit, les principes généraux de droit reconnus par les nations africaines ainsi
que la jurisprudence et la doctrine.
Article 62 : Chaque Etat partie s’engage à présenter tous les deux ans, à
compter de la date d’entrée en vigueur de la présente Charte, un rapport sur les
mesures d’ordre législatif ou autre, prises en vue de donner effet aux droits et
libertés reconnus et garantis dans la présente Charte.
Article 63 : 1. La présente Charte sera ouverte à la signature, à la ratification
ou à l’adhésion des Etats membres de l’Organisation de l’Unité Africaine.
2. Les instruments de ratification ou d’adhésion de la présente Charte seront
déposés auprès du Secrétaire Général de l’Organisation de l’Unité Africaine.
3. La présente Charte entrera en vigueur trois mois après la réception par le
Secrétaire Général, des instruments de ratification ou d’adhésion de la majorité
absolue des Etats membres de l’Organisation de l’Unité Africaine.
TROISIÈME PARTIE : DISPOSITIONS DIVERSES
Article 64 : 1. Dès l’entrée en vigueur de la présente Charte, il sera procédé à
l’élection des membres de la Commission dans les conditions fixées par les
dispositions des articles pertinents de la présente Charte.
2. Le Secrétaire Général de l’Organisation de l’Unité Africaine convoquera la
première réunion de la Commission au siège de l’Organisation. Par la suite, la
Commission sera convoquée chaque fois qu’il sera nécessaire et au moins une fois
par an par son Président.
Article 65 : Pour chacun des Etats qui ratifieront la présente Charte ou y
adhéreront après son entrée en vigueur, ladite Charte prendra effet trois mois
après la date du dépôt par cet Etat, de son instrument de ratification ou
d’adhésion.
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Volume II
Instruments régionaux
Article 66 : Des protocoles ou accords particuliers pourront, en cas de besoin,
compléter les dispositions de la présente Charte.
Article 67 : Le Secrétaire Général de l’Organisation de l’Unité Africaine
informera les Etats membres de l’Organisation de l’Unité Africaine du dépôt de
chaque instrument de ratification ou d’adhésion.
Article 68 : La présente Charte peut être amendée ou révisée si un Etat partie
envoie à cet effet une demande écrite au Secrétaire Général de l’Organisation
de l’Unité Africaine. La conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement n’est
saisie du projet d’amendement que lorsque tous les Etats parties en auront été
dûment avisés et que la Commission aura donné son avis à la diligence de l’Etat
demandeur. L’amendement doit être approuvé par la majorité absolue des Etats
parties. II entre en vigueur pour chaque Etat qui l’aura accepté conformément à
ses règles constitutionnelles trois mois après la notification de cette acceptation
au Secrétaire Général de l’Organisation de l’Unité Africaine.
Adoptée par la dix-huitième Conférence des Chefs d’Etat et de
Gouvernement, Juin 1981, Nairobi, Kenya.
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