ELECAM

Loi N° 2010/005 du 13 avril 2010 modifiant et complétant certaines dispositions de la loi N° 2006/011 du 29 décembre 2006 portant création, organisation et fonctionnement d’ »Elections Cameroon » (ELECAM)

L’Assemblée nationale a délibéré et adopté, le président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article 1er : Les dispositions des articles 7 et 40 de la loi N° 2006/011 du 29 décembre 2006 portant création, organisation et fonctionnement d’Elections Cameroon sont modifiées et complétées ainsi qu’il suit :

Article 7 : (nouveau) (1) Dans le cadre de ses missions, le Conseil électoral :
– adopte le règlement intérieur d’Elections Cameroon ;
– soumet des rapports et/ou des propositions aux autorités compétentes sur les questions relevant de celles-ci ;
– examine et approuve les projets de budget élaborés par le directeur général ;
– Approuve le programme d’actions élaboré par le directeur général ;
– Approuve les rapports d’activités élaborés par le directeur général ;
– Emet un avis ou formule des suggestions sur tout projet de texte qui lui est soumis dans le domaine des élections ;
– Fixe l’organisation et les modalités de fonctionnement des démembrements.

(2) Le Conseil électoral organise des concertations avec l’administration, la justice, les partis politiques et éventuellement la société civile dans le cadre de la gestion du processus électoral notamment en vue de la constitution des commissions mixtes électorales prévues par la loi.
(3) Les Commissions de révision des listes électorales, les commissions de contrôle de l’établissement et de la distribution des cartes électorales, les commissions locales de vote ainsi que les commissions communales de supervision sont présidées par un représentant d’Elections Cameroon. Y participe, un représentant de l’administration désigné par l’autorité administrative territorialement compétente.
La composition de ces commissions est constatée par le directeur général des élections.
(4) Les commissions départementales de supervision, les commissions régionales de supervisions et la commission nationale de recensement général des votes sont présidées par un magistrat de l’ordre judiciaire. Y participent, en nombre égal à ceux de l’administration, des représentants d’Elections Cameroon désignées par le directeur général des élections.
La composition de ces commissions est constatée par le Conseil électoral.

Article 40 : (nouveau) (1) Les administrations de l’Etat apportent leur collaboration et leur appui à Elections des missions qui lui sont assignées.
(2) Le ministère chargé de l’Administration territoriale assure la liaison permanente entre le gouvernement et Elections Cameroon. Il reçoit notamment de ce dernier, copie des procès-verbaux de séances et des rapports d’activités.

Article 2 : La présente loi, qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, sera enregistrée, publiée suivant la procédure d’urgence, puis insérée au journal officiel en français et en anglais.

Yaoundé le 13 avril 2010
Le président de la République
(é) Paul BIYA