LOI N° 2006/004 DU 14 JUIL 2006
FIXANT LE MODE D’ELECTION DES CONSEILLERS REGIONAUX
L’Assemblée Nationale a délibéré et adopté,
le Président de la République promulgue la
loi dont la teneur suit :
CHAPITRE I DISPOSITIONS
GENERALES
A RTICLE 1 e r . – La présente loi fixe le mode d’élection des conseillers régionaux.
ARTICLE 2.- Les dispositions de la loi n° 91/20 du 16 décembre 1991 fixant les
conditions d’élection des députés à l’Assemblée Nationale, ainsi que celles de la loi
n° 92/002 du 14 août 1992 fixant les conditions d’élection des conseillers
municipaux sont applicables, mutatis mutandis, à l’élection des conseillers
régionaux, sous réserve de celles fixées par la présente loi.
ARTICLE 3.- (1) Les conseillers régionaux sont :
– les délégués des départements élus au suffrage universel indirect ;
– les représentants du commandement traditionnel élus par leurs
pairs. (2) Leur mandat est de cinq (5) ans. Ils sont rééligibles.
A RTICLE 4 .- Les conseillers régionaux élus se réunissent de plein droit en session
ordinaire du conseil régional le deuxième mardi suivant la proclamation des
résultats des élections par la commission régionale de supervision.
ARTICLE 5.- (1) Le conseil régional se renouvelle intégralement, au plus tard le
dernier dimanche précédant l’expiration du mandat des conseillers régionaux.
(2) II doit refléter les différentes composantes sociologiques de
la région.
(3) II ne peut être procédé aux élections partielles de conseillers
régionaux dans les six (6) mois qui précèdent l’expiration de leur mandat.
(4) Dans toutes les régions, les collèges électoraux sont
convoqués le même jour.
ARTICLE 6.- (1) L’effectif des conseillers régionaux et la répartition des sièges à
pourvoir entre les départements de chaque région et, au sein de chaque
département, entre les délégués et les représentants du commandement traditionnel,
sont proportionnels à la population de chaque région et de chaque département,
suivant le cas.
(2) Une loi particulière fixe le nombre et la répartition des
conseillers régionaux par département et par région.
ARTICLE 7.- (1) Chaque département constitue une circonscription électorale
pour l’élection des conseillers régionaux.
(2) Toutefois, en raison de leur situation particulière, certaines
circonscriptions peuvent faire l’objet d’un regroupement ou d’un découpage spécial
par voie réglementaire.
CHAPITRE II
DES CONDITIONS D’ELIGIBILITE ET DES INCOMPATIBILITES
ARTICLE 8.- (1) Nul ne peut être candidat à un mandat de conseiller régional,
s’il ne réside de manière effective dans le ressort de la région concernée.
(2) Toutefois, les personnes non résidentes peuvent être
candidates audit mandat, lorsqu’elles justifient d’un domicile réel sur le territoire
de la région retenue.
ARTICLE 9.- (1) Les conditions d’éligibilité prévues aux articles 17 à 23 de la loi
n° 91/20 du 16 décembre 1991 fixant les conditions d’élection des députés à
l’Assemblée Nationale sont applicables à l’élection des conseillers régionaux.
(2) Par dérogation aux dispositions de l’alinéa 1 ci-dessus, les
représentants du commandement traditionnel sont exempts de la condition d’âge
prévue à l’article 17 de la même loi.
ARTICLE 10.- (1) Le représentant de l’Etat dans la région, les préfets, souspréfets
et chefs de district et leurs adjoints ne peuvent être candidats à un siège de
conseiller régional.
(2) L’incompatibilité visée à l’alinéa 1 ci-dessus est également
applicable, suivant les mêmes modalités et pendant la durée de leurs fonctions :
– aux fonctionnaires de police, de la gendarmerie et de l’administration
pénitentiaire ;
– aux fonctionnaires et agents de l’administration régionale ;
– aux militaires ;
– aux magistrats ;
– aux fonctionnaires et agents publics ayant à connaître des finances ou de
la comptabilité de la région concernée.
(3) L’incompatibilité prévue aux alinéas 1 et 2 ci-dessus
continue de s’appliquer dans un délai d’un an suivant la cessation des fonctions
concernées.
ARTICLE 11.- (1) Tout conseiller régional placé dans l’une des situations
d’incompatibilité prévues à l’article 10 alinéas 1 et 2 ci-dessus est tenu d’opter,
dans un délai maximum d’un (1 ) mois, pour son mandat ou la fonction concernée.
(2) II en, informe, par tout moyen laissant trace écrite, le
représentant de l’Etat dans sa région qui fait connaître son option au Président du
Conseil régional.
(3) A défaut d’option conformément aux dispositions des alinéas
1 et 2 ci-dessus, le conseiller régional est déclaré démissionnaire d’office de son
mandat par arrêté du Ministre en charge des collectivités territoriales décentralisées.
ARTICLE 12.- Nul ne peut être candidat sur plus d’une liste, ni membre de plus
d’un conseil régional.
C HAPITRE III D ES OPERATIONS
PREPARATOIRES AU SCRUTIN
ARTICLE 13.- (1) L’autorité administrative compétente dresse, en collaboration
étroite avec les partis politiques légalisés et participant à l’échelle de chaque district
ou arrondissement, une liste électorale comportant les membres des deux (2)
collèges électoraux prévus à l’article 17 ci-dessous.
(2) Elle transmet la liste visée à l’alinéa 1 ci-dessus à l’autorité
administrative compétente au niveau du département dans un délai minimum de
trois (3) jours suivant la convocation des collèges électoraux.
(3) Les membres du collège électoral composé des représentants
du commandement traditionnel doivent justifier d’un domicile dans le ressort de
l’arrondissement concemé.
ARTICLE 14.- Les dispositions des articles 67 à 94 de la loi n° 91/20 du 16
décembre 1991 susvisée relatives à la convocation des électeurs, à la déclaration de
candidature et à la campagne électorale sont applicables à l’élection des conseillers
régionaux, sous réserve de celles prévues dans la présente loi.
ARTICLE 15.- (1) Toute décision d’acceptation ou de rejet d’une candidature ou
d’une liste de candidats peut être attaquée par le candidat concerné, le mandataire
de la liste intéressée ou de toute autre liste et par tout membre d’un collège
électoral.
(2) La requête peut être portée devant la juridiction
administrative compétente, dans un délai maximum de cinq (5) jours suivant la
notification de la décision de rejet ou d’acceptation.
(3) La juridiction visée à l’alinéa 2 ci-dessus statue dans un délai
maximum de sept (7) jours suivant le dépôt de la requête. Sa décision est
immédiatement communiquée au Préfet, à la diligence de son Président.
ARTICLE 16.- (1) En période de campagne électorale, les contestations se
rapportant à la couleur, au sigle, au symbole choisi par un candidat ou une liste de
candidats, sont portées devant la juridiction administrative compétente, dans un
délai maximum de trois (3) jours à compter de la date de publication des
candidatures ou du constat des faits allégués.
(2) Les atteintes à l’honneur des candidats ainsi que toutes autres
infractions sont poursuivies devant la juridiction de droit commun.
(3) La juridiction visée à l’alinéa 2 ci-dessus est saisie sur
simple requête.
(4) Elle statue dans un délai maximum de quatre (4) jours à
compter de la date de saisine, et peut prononcer la disqualification d’un ou de
plusieurs candidats.
C HAPITRE IV D U
MODE DE SCRUTIN
ARTICLE 17.- (1) Les délégués des départements sont élus par un collège
électoral composé des conseillers municipaux.
(2) Les représentants du commandement traditionnel sont élus
par un collège électoral composé des chefs traditionnels de 1er, 2e et 3e degrés
autochtones dont la désignation a été homologuée, conformément à la
réglementation en vigueur.
(3) Les membres du commandement traditionnel justifiant de la
qualité de conseiller municipal, expriment leur suffrage dans un seul collège
électoral.
ARTICLE 18.- Les modalités de composition des collèges électoraux prévus aux
alinéas 1 et 2 de l’article 17 ci-dessus sont fixées par voie réglementaire.
ARTICLE 19.- (1) Les représentants des départements sont élus au scrutin de
liste mixte à un tour, comportant un système majoritaire et un système de
représentation proportionnelle.
(2) Les représentants du commandement traditionnel sont élus
au scrutin de liste majoritaire à un tour.
(3) Par dérogation aux dispositions des alinéas 1 et 2 ci-dessus,
l’élection a lieu au scrutin uninominal majoritaire à un tour, lorsqu’il n’existe qu’un
siège à pourvoir dans un département ou, le cas échéant, dans une zone électorale
résultant du découpage ou du regroupement spécial prévu à l’article 7 alinéa 2 cidessus.
CHAPITRE V
DES OPERATIONS ELECTORALES
ARTICLE 20.- (1 ) Le vote se déroule au chef-lieu de chaque département.
(2) Le ou les bureaux de vote sont déterminés par arrêté du
Ministre chargé des collectivités territoriales décentralisées.
A RTICLE 2 1. – Les dispositions des articles 31 à 43 de la loi n° 91/20 du 16
décembre 1991 susvisée relatives aux commissions locales de vote et aux
commissions départementales de supervision sont applicables, mutatis mutandis, à
l’élection des conseillers régionaux.
ARTICLE 22.- Le procès-verbal de la commission départementale de supervision
est transmis à la commission régionale de supervision prévue à l’article 23 cidessous,
assorti du ou des procès-verbaux et documents de la ou des commissions
locales de vote.
ARTICLE 23.- (1) II est créé, à l’échelle de chaque région, une commission
régionale de supervision composée ainsi qu’il suit :
Président : – le Président de la Cour d’Appel du ressort ;
Membres : – deux (2) représentants de l’Administration ;
– deux (2) personnalités indépendantes désignées par le
représentant de l’Etat dans la région, de concert avec les partis
politiques légalisés et présents dans la région concernée ;
– un (1) représentant de chaque parti politique légalisé et
participant aux élections dans la région concernée.
(2) La liste des membres de la commission régionale de
supervision est tenue en permanence au greffe de la Cour d’Appel, dans les
services du représentant de l’Etat dans la région ainsi que dans chaque préfecture.
(3) La composition de la commission est constatée par arrêté du
représentant de l’Etat dans la région.
ARTICLE 24.- (1) La commission régionale de supervision est chargée de veiller
à la régularité, à l’impartialité et à l’objectivité des élections.
A ce titre :
– elle contrôle les opérations d’établissement et de révision des listes
électorales ;
– elle assure le contrôle de la distribution des cartes électorales ;
– elle ordonne toutes rectifications rendues nécessaires suite à l’examen des
réclamations ou contestations dirigées contre les actes de l’autorité
administrative compétente concernant les listes et les cartes électorales ;
– elle centralise et vérifie les opérations de décompte des votes effectuées
par les commissions départementales de supervision.
(2) Les travaux de la commission régionale de supervision sont
consignés dans un procès-verbal signé de tous les membres présents.
(3) Un exemplaire du procès-verbal prévu à l’alinéa 2 ci-dessus est
remis à chaque membre de la commission, puis transmis par le Président de la
commission au représentant de l’Etat dans la région en vue de son acheminement au
Ministre chargé des collectivités territoriales décentralisées.
CHAPITRE VI
DE LA PROCLAMATION DES RESULTATS
ARTICLE 25.- La commission régionale de supervision proclame les résultats des
élections des conseillers régionaux.
ARTICLE 26.- (1) A l’issue du scrutin :
a) En cas de scrutin uninominal, est déclaré élu le candidat ayant obtenu la
majorité des voix ; en cas d’égalité des voix, le candidat le plus âgé est
déclaré élu ;
b) dans les circonscriptions à scrutin de liste :
1 ) pour les représentants du commandement traditionnel :
– la liste qui obtient la majorité des voix acquiert la totalité des sièges à
pourvoir.
2) Pour les délégués des départements :
– lorsqu’une liste obtient la majorité absolue des suffrages exprimés, elle
acquiert la totalité des sièges à pourvoir ;
lorsque aucune liste n’obtient la majorité absolue des suffrages exprimés,
la répartition s’opère de la manière suivante :
« la liste arrivée en tête acquiert un nombre de sièges égal à la
moitié des sièges à pourvoir arrondi, le cas échéant, à l’entier
supérieur; en cas d’égalité des voix entre deux (2) ou plusieurs
listes, ce nombre de sièges arrondi à l’entier supérieur est attribué
à la liste dont les candidats ont la moyenne d’âge la plus élevée ;
« le restant des sièges est réparti à toutes les listes, par application
de la proportionnelle au plus fort reste ; en cas d’égalité des voix,
la liste ayant la moyenne d’âge la plus élevée est prioritaire.
(2) Les listes ayant obtenu moins de cinq pour cent (5 %) des
suffrages valablement exprimés dans la circonscription électorale ne sont pas
admises à la répartition proportionnelle.
(3) Les sièges sont attribués aux candidats dans l’ordre de leur
présentation sur chaque liste.
C HAPITRE VII D U
CONTENTIEUX ELECTORAL
ARTICLE 27.- (1) Tout électeur, tout candidat et/ou le représentant de l’Etat dans
la région peut saisir la juridiction administrative compétente sur simple requête,
d’une demande en annulation totale ou partielle des opérations électorales de la
région concernée.
(2) Le recours doit intervenir dans un délai maximum de cinq
(5) jours à compter de la date de proclamation des résultats.
(3) La juridiction saisie statue dans un délai maximum de
quarante (40) jours.
ARTICLE 28.- Les conseillers régionaux dont l’élection est contestée restent en
fonction jusqu’à l’intervention d’une décision passée en force de chose jugée.
ARTICLE 29.- Lorsque l’annulation de tout ou partie de l’élection est devenue
définitive, les collèges électoraux sont convoqués dans un délai maximum de
soixante (60) jours suivant l’annulation.
CHAPITRE VIII
DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET FINALES
ARTICLE 30.- (1) Les membres des collèges électoraux prévus à l’article 17 cidessus
sont tenus de prendre part au scrutin.
(2) L’Etat prend en charge les frais afférents à la participation
des membres des collèges électoraux au scrutin, suivant des modalités prévues par
voie réglementaire.
ARTICLE 31.- (1) Tout conseiller régional qui, pour une cause survenue
postérieurement à son élection, se trouve dans un des cas d’inéligibilité et/ou
d’incompatibilité prévus dans la présente loi, est déclaré démissionnaire d’office
par arrêté du représentant de l’Etat dans la région.
(2) Les dispositions de l’alinéa 1 ci-dessus sont également
applicables à tout conseiller régional frappé d’une incapacité électorale.
(3) L’arrêté prévu à l’alinéa 1 ci-dessus est susceptible de
recours devant la juridiction administrative compétente.
(4) lorsqu’un conseiller régional est déclaré démissionnaire
d’office à la suite d’une condamnation pénale devenue définitive, prononcée à son
encontre et entraînant la perte de ses droits civiques et électoraux, le recours
éventuel prévu à l’alinéa 3 n’est pas suspensif.
ARTICLE 32.- (1) Dans le délai maximum de trois (3) jours suivant la
déclaration de candidature, le candidat ou, le cas échéant, son mandataire est tenu
de verser au Trésor Public un cautionnement dont le montant est fixé à vingt-cinq
mille (25.000) francs CFA.
(2) Le cautionnement est restitué au candidat ou à la liste élu (e)
ayant obtenu au moins cinq pour cent (5 %) des suffrages valablement exprimés à
l’échelle de la circonscription électorale. Dans le cas contraire, il reste acquis au
Trésor Public.
ARTICLE 33.- Les modalités d’application de la présente loi sont, en tant que de
besoin, précisées par décret.
ARTICLE 34.- La présente loi sera enregistrée et publiée suivant la procédure
d’urgence, puis insérée au Journal Officiel en français et en anglais./-
Yaoundé, le 14 JUIL 2006
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,