Article 352 — Enlèvement de mineurs.
(1) Est puni d’un emprisonnement de un à cinq ans et d’une amende de 20.000 à 200.000
francs celui qui sans fraude ni violence enlève, entraîne ou détourne une personne mineure de
dix-huit ans contre le gré de ceux auxquels appartient sa garde légale ou coutumière.
Toutefois le présent alinéa n’est pas applicable à celui qui prouve qu’il a été induit en erreur
sur l’âge de la victime.
(2) Le présent article ne s’applique pas au cas où la personne mineure ainsi enlevée, entraînée
ou détournée épouse l’auteur de l’enlèvement, à moins que la nullité du mariage n’ait été
prononcée.